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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 mai 2025, n° 20/10672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2020, N° 2020005232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 28 MAI 2025
Rôle N° RG 20/10672 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPES
M. LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 2] -EN-PROVENCE
C/
SAS LVP
ENTREPRISE LE MANDATAIRE JUDICIAIRE [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Mai 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020005232.
APPELANTE
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
SAS LVP
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 521 692 285, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son Président légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ENTREPRISE LE MANDATAIRE JUDICIAIRE
pris en la personne de Monsieur [K] [T], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société L.V.P.
Le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) d'[Localité 3] a, par déclaration en date du 25 octobre 2019, sollicité son admission au passif de la société L.V.P pour les sommes suivantes':
-15.990 euros à titre privilégié et définitif ;
-187.170 euros à titre privilégié et provisionnel ;
Soit un montant total de 203.160 euros.
La société L.V.P a formé opposition à l’encontre de certaines créances déclarées par le PRS d'[Localité 3] devant le juge-commissaire
Le PRS d'[Localité 3] a, par courrier en date du 17 septembre 2020, adressé ses observations en réponse auxdites contestations au conseil de la société L.V.P.
Par une ordonnance du 30 octobre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a’admis la créance du pôle recouvrement spécialisé d’Aix-en-Provence pour un montant de 50'007 euros à titre privilégié.
Par déclaration du 4 novembre 2020, M. le compte public responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2021, M. le compte public responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3], demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 30 octobre 2020 du juge commissaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a admis à titre privilégié la créance du pôle de recouvrement spécialisé d’Aix-en-Provence à hauteur de la somme de 50.007 euros,
Statuant à nouveau,
— juger que la créance du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] doit être admise au passif de la SAS L.V.P pour les sommes suivantes :
-106.036 euros à titre privilégié et définitif
— débouter la société L.V.P de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la demande de la société LVP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer les dépenses en frais privilégiés de procédure.
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2021, Me [X], mandataire judiciaire de la société L.V.P., demande à la cour de':
— prononcer l’admission de la créance du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] au passif de la SAS L.V.P. à hauteur de 99.354 euros à titre définitif,
— prononcer l’admission de la créance du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3]
au passif de la SAS L.V.P. à hauteur de 6.682 euros à titre provisionnel,'
— condamner le pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 août 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 6 mars 2025.
L’instruction du dossier a été clôturée par une ordonnance du 6 février 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 381 du code de procédure civile, la radiation constitue la sanction du défaut de diligence d’une partie et entraîne la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’espèce, il ressort de la consultation du site BODACC.fr par la cour que, par jugement du 30 avril 2024 publié au BODACC les 4 et 5 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LVP.
Malgré l’avis de fixation de l’affaire au 28 août 2024, M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] n’a pas assigné de mandataire pour représenter la société LVP.
Ce manquement caractérise un défaut de diligence au sens de l’article 381 du code de procédure civile, justifiant la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
L’affaire pourra toutefois être rétablie à la demande de l’appelant, sous réserve de la justification de l’appel en cause de la SELARL de Saint Rapt-Bertholet en qualité de liquidateur judiciaire.
Enfin, au regard de l’article L626-27 du code de commerce disposant que : "après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues'», M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] devra s’expliquer sur les incidences de ce texte sur la créance objet du litige.
Dans l’attente, il sera condamné aux dépens de l’instance radiée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ':
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaire en cours ;
Dit que le dossier pourra être rétabli à la demande de M. le compte public responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] à la double condition qu’il':
— justifie de l’appel en cause de la SELARL de Saint Rapt-Bertholet en qualité de liquidateur judiciaire de la société LVP,
— s’explique sur les éventuelles incidences de l’article L626-27 du code de commerce sur la créance objet du litige,
Condamne M. le compte public responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] aux dépens de l’instance radiée.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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