Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 24/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 janvier 2024, N° 23/06692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00933 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POKC
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 6]
Au fond
du 16 janvier 2024
RG : 23/06692
S.A.S. LA FRANCAISE DES FORMATIONS
C/
M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. LA FRANCAISE DES FORMATIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL JB AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2339
INTIME :
M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2025
Date de mise à disposition : 26 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par ordonnance sur requête du 10 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Rhône à procéder à la saisie conservatoire des créances de la société La Française des Formations (la Française des Formations) entre les mains de la société Treezor, de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes pour garantir le paiement de sa créance d’un montant total de 1.005.425 euros en principal, intérêts et frais.
Suivant procès-verbal du 22 août 2023, dénoncé le 29 août 2023 à la débitrice, le Comptable du PRS du Rhône a procédé à la saisie-conservatoire des créances de la Française des Formations entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations pour obtenir le paiement de la somme de 1.005.425 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, la Française des Formations a fait assigner le Comptable du PRS du Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir rétracter l’ordonnance du 10 juillet 2023 et d’ordonner la mainlevée des poursuites mises en oeuvre à son encontre.
Par jugement du 16 janvier 2024, le juge de l’exécution a:
— débouté la Française des Formations de sa demande de mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée à son encontre le 22 août 2023 à la requête du Comptable du PRS du Rhône entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations,
— débouté la Française des Formations de sa demande de substitution de la saisie conservatoire par un nantissement de fonds de commerce,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté la Française des Formations de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Française des Formations aux dépens,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 2 février 2024, la Française des Formations a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 13 mai 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 12 février 2024 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile
Dans ses conclusions notifiées le 11 mars 2024, la Française des Formations demande à la Cour de:
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal
— constater que le Comptable du PRS du Rhône ne justifie pas d’une créance fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement au sens de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 juillet 2023,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire exécutée le 22 août 2023,
à titre subsidiaire,
— ordonner la substitution de la saisie conservatoire exécutée le 22 août 2023 par un nantissement de son fonds de commerce ou tout autre garantie,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire exécutée le 22 août 2023,
en tout état de cause
— débouter le Comptable du PRS du Rhône de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le Comptable du PRS du Rhône à une indemnité de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 27 mars 2024, le Comptable du PRS du Rhône demande à la Cour de:
— confirmer le jugement,
— débouter la Française des Formations de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Française des Formations au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Française des Formations aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Florence Charvolin, avocate, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La Française des Formations a été destinataire de deux avis successifs de vérification de sa comptabilité par l’administration fiscale:
— le 17 février 2023 pour l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées et portant sur la période du 25 janvier au 31 décembre 2021, cette période étant étendue du 25 janvier 2021 au 31 décembre 2022 en matière de TVA,
— le 22 août 2023 pour l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées et portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, à l’exception de la TVA déjà visée par l’avis de vérification du 17 février 2023.
Il ressort d’une attestation établi le 3 juillet 2023 par un représentant de la [Adresse 5] que:
— la Française des Formations a pour activité la formation professionnelle continue d’adultes et est rémunérée par le dispositif du Compte Professionnel de Formation (CPF),
— à la suite de contrôles de la Caisse des Dépôts et Consignations ainsi que de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) ayant conduit à contester l’activité de formation professionnelle de la Française des Formations et à déférencer celle-ci des organismes de formations professionnelles agréés, le service vérificateur envisage de remettre en cause l’exonération à la TVA afférente aux prestations de formation réalisées par un organisme agréé dont la Française des Formations a bénéficié pour la période du 25 janvier 2021 au 31 décembre 2022, soit un rappel de TVA de 375.205 euros,
— par ailleurs, la Française des Formations ne justifiant pas de la réalité des charges engagées, consistant principalement en des dépenses de call-centers au Maroc, elle encourt un rappel d’impôts sur les sociétés pour l’exercice 2021de 318.000 euros,
— les rappels envisagés dans le cadre du contrôle fiscal de la Française des Formations s’élèvent à la somme totale de 1.005.425 euros, soit 693.205 euros au titre des droits (375.205 €+318.000 €) et 312.220 euros au titre des pénalités.
La créance de 1.005.425 euros en garantie de laquelle le juge de l’exécution a autorisé la saisie conservatoire litigieuse correspond donc au montant des droits et pénalités auquel l’administration fiscale peut prétendre pour la période du 25 janvier au 31 décembre 2021, cette période étant étendue du 25 janvier 2021 au 31 décembre 2022 en matière de TVA.
sur le bien fondé de la saisie conservatoire:
La Française des Formations fait valoir que:
— la créance n’est pas fondée en son principe, en l’absence de proposition de rectification émise par le Comptable du PRS du Rhône à son encontre;la mesure autorisée est manifestement disproportionnée, dès lors qu’elle n’est pas dans un des cas exceptionnels permettant d’autoriser une saisie conservatoire avant toute proposition de rectification,
— les rehaussements invoqués par l’administration fiscale reposent sur le fait que la Caisse des Dépôts et Consignations avait considéré un temps que l’activité de formation de l’appelante n’était pas justifiée; or, cet argumentaire est caduc, compte tenu d’un jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 janvier 2024 ayant annulé la décision de la Caisse des Dépôts et Consignations du 7 janvier 2023 qui avait refusé son référencement sur la plate forme 'mon compte formation’ ainsi que d’une décision de la Caisse des Dépôts et Consignations du 13 octobre 2023 l’ayant réintégrée sur la plate-forme 'mon compte formation'; elle a également fait un recours administratif à l’encontre d’une décision de la DREETS du 20 juillet 2022 qui a mis à sa charge l’obligation de rembourser la somme de 27.024,50 euros au Trésor Public au motif de l’irrégularité de 15 dossiers contrôlés; elle a parfaitement coopéré avec le service vérificateur, contrairement à ce que prétend le Comptable du PRS du Rhône,
— aucune menace ne pèse sur le recouvrement de la créance, dès lors qu’elle est à nouveau en capacité d’exercer son activité de formation depuis le 13 octobre 2023.
Le Comptable du PRS du Rhône réplique que:
— sa procédure à l’encontre de la Française des Formations est distincte des procédures opposant celle-ci à la Caisse des Dépôts et Consignations et à la DREETS, de telle sorte que les décisions du tribunal administratif de Lyon n’ont pas d’incidence sur la créance dont elle se prévaut; la Française des Formations n’a pas collaboré au contrôle fiscal, contrairement à ce qu’elle prétend; en effet, la Française des Formations n’a pas répondu ou fait des réponses incomplètes à ses questions et la dirigeante de la Française des Formations a fait preuve d’un comportement dilatoire,
— l’attitude d’opposition de la Française des Formations caractérise des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances.
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En application de cet article, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
L’attestation du 3 juillet 2023 précise les motifs et les modalités de calcul du redressement fiscal envisagé à l’égard de la Française des Formations. Dès lors, si l’administration fiscale n’a pas encore adressé à la Française des Formations une proposition de rectification en application de l’article L.57 du livre des procédures fiscales, arguant des difficultés rencontrées avec la société considérée pour mener à bien son contrôle, l’attestation susvisée était suffisante pour fonder la créance en son principe à la date de l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu la décision implicite du 7 janvier 2023 par laquelle le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations a rejeté la demande de la Française des Formations tendant à sa réinscription sur la plate-forme 'mon compte formation’ ainsi qu’au paiement de plusieurs formations exécutées.
Puis, par décision du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision implicite et a enjoint à la Caisse des Dépôts et Consignations de procéder au réexamen de la demande de référencement de la Française des Formations dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision. Enfin, le 13 octobre 2023, la Caisse des Dépôts et Consignations a informé l’avocat de la Française des Formations de la levée du déférencement de cette société.
Néanmoins, la décision du tribunal administratif de Lyon du 9 janvier 2024 n’a pas fait droit aux demandes de la Française des Formations aux fins de voir:
— annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la DREETS par délégation du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes a prononcé à son encontre l’obligation de reverser au Trésor Public la somme de 27.024,50 euros correspondant à des prestations de formation inexécutées facturées à la Caisse des Dépôts et Consignations,
— condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à lui verser la somme totale de 2.413.080,20 en réparation des préjudices qu’elle a subis, notamment en raison de son déférencement à compter du 22 décembre 2021.
Aussi, la décision du tribunal administratif de Lyon du 9 janvier 2024 et la la réintégration de la Française des Formations sur la plateforme 'mon compte formation’ du 13 octobre 2023 n’ont pas d’incidence sur le rappel de TVA envisagé par le service vérificateur pour la période du 25 janvier 2021 au 31 décembre 2022. Par ailleurs, la Française des Formations ne fait valoir aucun moyen à l’encontre de la créance dont se prévaut l’administration fiscale au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2021.
La créance de 1.005.425 euros dont fait état le Comptable du PRS du Rhône à l’égard de la Française des Formations reste donc encore fondée en son principe.
La créance considérée est très importante, de telle sorte qu’elle est susceptible de générer par elle-même l’insolvabilité de la débitrice. Par ailleurs, la Française des Formations avait un budget déficitaire de 30.468 euros pour l’exercice 2022, était dans une situation financière précaire à la suite de son déférencement le 26 juin 2023, suivant attestation de son expert-comptable, et a été déboutée de sa demande d’indemnisation par la Caisse des Dépôts et Consignations du préjudice qu’elle a subi à la suite de ce déférencement. Enfin, la Française des Formations a fait l’objet de deux mises en garde les 24 juillet et 2 octobre 2023 par la [Adresse 5] pour défaut de communication des réponses aux questions posées ainsi que d’une première mise en garde le 2 octobre 2023 pour opposition à contrôle et à fonctions. Or, elle ne démontre pas le caractère injustifié des mises en garde considérées, les courriels des 15 juin et 21 novembre 2023 dont elle se prévaut montrant seulement qu’elle a communiqué certaines pièces au service vérificateur.
Ces éléments sont suffisants pour caractériser des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance du Comptable du PRS du Rhône.
La saisie conservatoire sollicitée par le Comptable du PRS du Rhône étant toujours justifiée à ce jour, il n’y a pas lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 10 juillet 2023 et par voie de conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire du 22 août 2023. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
sur la substitution d’un nantissement à la saisie conservatoire:
Selon l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La Française des Formations fait valoir que:
— elle est créancière de la somme de 444.173,20 euros au titre des formations exécutées et non contestées par la Caisse des Dépôts et Consignations, somme dont le blocage la met dans une situation financière très délicate,
— le tribunal administratif l’ayant réintégrée dans la plate-forme des formations éligibles au CPF, elle a pu reprendre son activité, laquelle génère à nouveau du chiffre d’affaires,
— un nantissement peut être pris sur son fonds de commerce, sans qu’il soit nécessaire au préalable de faire valoriser celui-ci.
Si la déclaration du tiers-saisi dans le cadre de la saisie-conservatoire litigieuse n’est pas versée aux débats, le Comptable du PRS du Rhône ne conteste pas que la somme de 444.173,20 euros serait bloquée au titre de cette saisie.
Néanmoins, il observe à juste titre que la Française des Formations ne justifie par aucune pièce de la valeur actuelle de son fonds de commerce. Aussi, la Française des Formations ne démontre pas que le nantissement de son fonds de commerce serait de nature à garantir la créance du Comptable du PRS du Rhône d’une manière au moins équivalente à la saisie conservatoire pratiquée. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté la Française des Formations de sa demande de substitution d’un nantissement de son fonds de commerce à la saisie conservatoire ordonnée.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’ordonnance sera confirmée quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. La Française des Formations , qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre du litige, sera condamnée aux dépens d’appel, avec le droit pour Maître Florence Charvolin, avocate, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La Française des Formations conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée en outre à payer au Comptable du PRS du Rhône la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions;
Condamne la Française des Formations aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de Maître Florence Charvolin, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne la Française des Formations à payer au Comptable du PRS du Rhône la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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