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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 déc. 2024, n° 21/01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2021, N° 18/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01973 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NO4T
[X]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 23 Février 2021
RG : 18/00095
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[L] [X]
né le 05 Juillet 1959 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 3 août 2015, M. [X] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial, établi le 30 juin 2015, faisant état de la maladie de Lyme.
Par décision du 1er février 2016, la [8] (la [6]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 6 septembre 2017, l’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé au 30 juin 2016.
Le 8 janvier 2018, sur avis de son médecin-conseil du 4 janvier 2018, la [6] a notifié à M. [X] sa décision le déclarant guéri au 30 juin 2016 de la maladie professionnelle constatée le 30 juin 2015.
Le 12 février 2018, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de cette décision.
Par jugement du 20 septembre 2018, statuant sur le fondement de l’article R. 142-33 du code de la sécurité sociale, la présidente du tribunal a ordonné, aux frais avancés de la [6], une expertise médicale de M. [X] afin de déterminer si au 30 juin 2016, l’état de santé de M. [X] tel que résultant de la maladie de Lyme constatée le 30 juin 2015 était guéri ; dans la négative, dire à quelle date la guérison devait être fixée et, le cas échéant, si elle pouvait l’être au jour de l’expertise.
Par ordonnance du 31 octobre 2018, le docteur [E] [I] a été désigné en remplacement du docteur [M].
Le médecin expert a déposé son rapport le 31 octobre 2020 aux termes duquel il a conclu que, selon l’ensemble des éléments analysés et de la discussion médico-légale sous l’angle de la neurologie et infectiologie, M. [X], dans les suites de la maladie de Lyme constatée le 30 juin 2015, devait être considéré comme guéri de cette affection à la date du 30 juin 2016, les signes cliniques persistants étant à rapprocher de sa sclérose en plaques, affection sans lien avec sa maladie infectieuse guérie.
Par jugement du 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a rejeté les demandes de M. [X].
Le 15 mars 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 5 septembre 2023, la cour d’appel de Lyon :
Avant dire droit,
— ordonne un complément d’expertise sur pièces,
— désigne le docteur [M] [W], médecin neurologue, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Lyon avec mission de :
* se faire communiquer par M. [X] son dossier médical et particulièrement les comptes-rendus médicaux du docteur [F] du 17 décembre 2019 et du docteur [G] des 21 janvier et 14 décembre 2020,
* prendre connaissance de l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret, relatifs à l’état de M. [X], détenus par le service du contrôle médical et ayant fondé la décision du praticien-conseil, lesquels devront lui être transmis par la caisse [6], dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt,
* s’entourer au besoin de tous sachants à l’exception des professeurs [K] [J] et [B] [O],
* dire si au regard du traitement suivi par M. [X] pour la maladie de Lyme, notamment du 18 novembre au 6 décembre 2019 et de ses résultats sur sa symptomatologie, l’état de santé de M. [X], tel que résultant de la maladie de Lyme constatée le 30 juin 2015 peut être considérée comme guérie au 30 juin 2016 ; dans la négative, dire à quelle date la guérison doit être fixée et le cas échéant si elle peut l’être au jour de l’expertise,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à l’exception des professeurs [K] [J] et [B] [O], à charge pour lui d’en informer préalablement la présidente de la 5ème chambre section D de la cour d’appel et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— dit que le médecin expert remettra un pré-rapport aux parties, leur impartira un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles, y répondra, puis déposera son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, section D, au plus tard le 30 avril 2024, et en transmettra une copie à chacune des parties,
— dit que l’avance des frais d’expertise est mise à la charge de la caisse de [6],
— désigne la présidente de la 5ème chambre section D de la cour d’appel pour suivre les opérations d’expertise,
— renvoie l’affaire à l’audience de la cour d’appel de Lyon, chambre sociale D (protection sociale) à l’audience rapporteur du 19 novembre 2024 à 13h30.
Le 27 septembre 2023, le docteur [M] empêché a été remplacé par le docteur [H].
Le complément d’expertise n’a pas encore été déposé par l’expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert n’a pas déposé son rapport. L’affaire n’est pas en état d’être jugée et sera donc radiée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation du dossier des affaires en cours,
Dit qu’elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente accompagnée de ses conclusions après dépôt du rapport de complément d’expertise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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