Confirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 25 févr. 2016, n° 15/04040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/04040 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 27 mai 2015, N° 15/00047 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 25/02/2016
***
N° MINUTE :16/182
N° RG : 15/04040
Ordonnance de référé (N° 15/00047) rendue le 27 Mai 2015
par le Président du TGI d’Avesnes-Sur-Helpe
REF : BM/CL
APPELANT
Monsieur K E
XXX
XXX
Représenté par Me Perrine BAILLIEZ, avocat au barreau de LILLE
Assisté de Me Bertrand BURG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS TATA STEEL MAUBEUGE représentée par son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2016 tenue par Benoît MORNET magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony POYTEAU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Benoît MORNET, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît MORNET, Président et Harmony POYTEAU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :15 décembre 2015
*****
Exposé du litige
Le 28 avril 2015, M. E a fait assigner la société Tata Steel Maubeuge en référé afin de la voir condamnée à lui payer une provision de 3.000.000 d’euros sur le fondement de l’article 809 alinéa 2.
Par ordonnance rendue le 27 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe a débouté M. E de sa demande.
M. E a interjeté appel de ce jugement dans des conditions qui ne sont pas critiquées.
Les conclusions notifiées après l’ordonnance de clôture ne peuvent être prises en considération dès lors que M. E n’a pas sollicité et encore moins obtenu le rabat de l’ordonnance de clôture.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2015, M. E demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé et de condamner la société Tata Steel Maubeuge à lui payer une provision de 3.000.000 d’euros et une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la société Hoogovens Myriad, devenue la société Tata Steel a exploité de 1978 à 1992 une décharge de déchets industriels, en particulier de sulfate de fer dans une carrière d’argile à Longueville, qu’une partie du sulfate de fer entreposé dans cette carrière s’est dissous dans l’eau, avant de s’infiltrer dans le sol sous forme dissoute, que ces polluants ont ensuite contaminé (et continuent d’ailleurs de le faire) une résurgence à quelques centaines de mètres, la résurgence du « Mal Garni », qui se jette dans la rivière Hogneau, laquelle a été polluée à son tour sur plus de 10 km.
II ajoute qu’il a créé le 1er octobre 1988 une société, Caobang qui exploitait une activité de pêche dans l’étang, liée à une activité de bar-restaurant et enfin une activité de vente de matériel de pêches, que les clients étaient donc conviés à passer une journée à cet étang, durant laquelle ils pouvaient acheter du matériel de pêche, pêcher, déguster une partie du produit de leur pêche, et qu’il a dû cesser cette activité en 1992 à cause de la pollution.
Il soutient ensuite que la responsabilité de la société Tata Steel dans la pollution de I’Hogneau et de l’étang de Monsieur E a été reconnue par plusieurs rapports d’expertise, en particulier les rapports de Messieurs A (2002), G et B (2004), et enfin D et Consille déposés en 2011.
Il ajoute que par un arrêt du 28 juillet 2004, la cour d’appel de Douai a considéré que l’existence d’une relation de causalité entre la décharge de la Longueville appartenant à la société Hoogovens Myriad et les pollutions par le sulfate de fer, constatées dans I’Hogneau en bordure des propriétés de M. X et de M. E et dans les pâtures de M. Z n’apparaît pas sérieusement contestable, et que cet arrêt a condamné la société Hoogovens Myriad à lui verser la somme de 400.000€ au titre de provision sur les dommages et intérêts.
Il soutient enfin que la déconfiture de la société Cao Bang en 1992 est exclusivement due à la pollution, que M. H, expert comptable a évalué la valeur qu’aurait pu avoir le fonds de commerce en 2012 à la somme de 8.560.425 euros selon la méthode de capitalisation de sorte que la provision de 3.000.000 d’euros sollicitée est inférieure à la perte de revenu subi pendant 20 ans du fait de la pollution.
La société Tata Steel Maubeuge demande à la cour de confirmer l’ordonnance de référé en déboutant M. C de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la créance de M. E est sérieusement contestable puisqu’aucune juridiction n’a été saisie au fond, que M. E ne saurait prétendre à la persistance de la pollution, ni à son aggravation au-delà de la limite fixée par les Experts Judiciaires antérieurement saisis alors même que le principe même de la responsabilité de la société concluante n’avait pas été consacrée par une décision rendue sur le fond du litige.
Elle ajoute qu’en 2009, le juge des référés a estimé que faute de décision ayant autorité de la chose jugée sur le principe de la créance et avant le résultat d’expertise, la demande de provision de Monsieur K E s’apparentait à une liquidation de son préjudice, et que depuis cette décision, en date du 2 juillet 2009, le juge du fond n’a toujours pas été saisi.
Il soutient ensuite qu’une nouvelle mission d’expertise a été confiée à M. F qui déposé son rapport dans lequel il ne se prononce pas sur le lien de causalité entre une éventuelle pollution imputable à la société Tata Steel Maubeuge et le préjudice allégué par M. E. Il ajoute que par ailleurs, M. J, expert judiciaire chargé de se prononcer sur les préjudices financiers s’est vu autoriser par le juge chargé du contrôle des expertises à s’adjoindre un vétérinaire pour se prononcer sur le lien entre une éventuelle pollution et la mortalité ayant touché les poissons se trouvant dans l’étang.
Il explique que cette expertise financière est encore en cours de sorte que non seulement le lien de causalité est discuté mais également l’évaluation du préjudice allégué.
Motifs de la décision
I- Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier .
Il résulte des pièces produites aux débats que, comme le relève pertinemment le juge des référés, M. Y, expert désigné par le juge d’instruction en 2000, M. B, désigné par le juge des référés en 2001, M. D, désigné par le juge des référés en 2009 et M. F, désigné par le juge des référés en 2013 concluent tous les quatre que l’origine de la pollution de l’Hogneau provenait de façon significative du stockage de sulfate de fer et d’acide sulfurique, de sorte que la pollution a atteint l’étang exploité par M. E puisque cet étang était alimenté par l’Hogneau.
Si la société Tata Steel Maubeuge se réserve le droit d’émettre des critiques devant le juge du fond en observant à juste titre que celui-ci n’a toujours pas été saisi, cela ne constitue pas une contestation sérieuse du principe de responsabilité.
Il résulte ensuite des pièces produites aux débats que par arrêt du 28 juillet 2004, la cour de céans a déjà alloué à M. E, dans le cadre d’une procédure de référé, une provision de 400.000 euros au vu des conclusions du rapport de M. G qui évaluait le préjudice subi à la somme de 504.120 euros.
Le premier juge relève à juste titre que :
— M. E semble considérer comme un seul préjudice son préjudice personnel et celui de la société Cao Bang, dont il ne démontre pas avoir été l’actionnaire exclusif, ni même avoir perçu intégralement le bénéfice réalisé par l’entreprise.
L’évaluation de M. G mélange des éléments qui ressortent du préjudice de la société Cao Bang, du préjudice de la société La Reine Brunehaut et du préjudice personnel de M. E, seul demandeur à la présente instance ;
— M. E ne démontre pas que le préjudice lié à la liquidation de la société Cao Bang soit directement et exclusivement lié à la pollution qui a touché son immeuble ; il ne démontre pas que certaines activités de l’entreprise (restauration, vente de matériel) ne pouvaient perdurer. Bien au contraire, il ressort de l’expertise de M. G que la déconfiture de la société Cao Bang ne s’explique pas exclusivement par la pollution mais aussi par des erreurs de gestion ; l’expert expose notamment que l’entreprise a été créée avec des capitaux propres très faibles et a mal apprécié ses besoins en investissements et en fonds de roulement.
— le juge des référés ne peut suivre M. E lorsqu’il propose d’évaluer son préjudice en multipliant le résultat annuel de son entreprise en 1992 par le nombre d’année entre 1993 et 2012. Le calcul de M. E ne tient pas compte, non plus, des éventuels revenus qu’il a pu percevoir entre 1992 et ce jour, revenus qu’il n’aurait pu percevoir s’il était resté à la tête de l’entreprise.
Il résulte de ces éléments que M. E ne démontre pas que son préjudice excède notablement la provision allouée par cette cour en 2004 et qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande.
II- Sur les dépens et les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. E succombant à l’instance, il en supportera les dépens et sera condamné à payer à la société Tata Steel Maubeuge une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 mai 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avesne-sur-Helpe ;
Y AJOUTANT :
Condamne M. E aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Action-Conseils, et à payer à la société Tata Steel Maubeuge une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
H. POYTEAU B. MORNET
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