Irrecevabilité 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 5 b, 14 nov. 2023, n° 22/03060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 février 2018 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2023 |
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Texte intégral
Chambre 5 B
N° RG 22/03060 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4WL
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Julie HOHMATTER
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 Novembre 2023
Décision déférée à la Cour : 28 Février 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN
APPELANTS :
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 23]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 15]
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 21]
de nationalité française
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 13]
Représentés par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour,
INTIMÉES :
Madame [O] [H] divorcée [D]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 22]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour,
Madame [X] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 21]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 17]
Madame [L] [D] épouse [W]-[D]
née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme GREWEY, Conseiller
En présence de [F] [Y], juriste assistant
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FLEURET, Greffier
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] [H] et M. [U] [D] se sont mariés le [Date mariage 11] 1971 à [Localité 23] sans contrat de mariage. Quatre enfants sont issus de leur union (majeurs et autonomes).
Le 10 janvier 2006, Mme [H] a saisi le tribunal de grande instance de Versailles d’une requête en divorce sur le fondement de l’article 252 du code civil. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 05 mai 2006.
Par jugement en date du 25 mars 2010, le juge aux affaires familiales près du tribunal de grande Instance de Versailles a prononcé le divorce des époux. M. [D] a été condamné à verser à Mme [H] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 50.000€. Le jugement a été confirmé par la cour d’appel de Versailles le 26 mai 2011.
La mention du divorce a été transcrite le 29 décembre 2011 sur l’acte de mariage des parties.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par Me [V] [B] le 22 septembre 2014.
M. [D] est décédé le [Date décès 7] 2015.
Mme [H] a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan afin qu’il soit statué sur les modalités liées à la liquidation du régime matrimonial. Elle a assigné les ayants droits par acte en date des 09, 10, 14 novembre 2016. Ces derniers n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 février 2018, le tribunal a :
— fixé le montant de l’actif de la communauté à la somme de 412.930,71€,
— fixé le passif de la communauté à 0€,
— dit que Mme [H] reprendra en nature la somme de 3.397€ présente sur le Codevi n°32100633306,
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [D] à la somme de 126.183,33€,
— rejeté la demande en remboursement des sommes au titre du remboursement de l’impôt sur les revenus et du solde créditeur de la société Établissement [D],
— fixé le montant dû par l’indivision [D]/[H] à Mme [H] à la somme de 3.190€,
— attribué de manière préférentielle le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 17] à Mme [H],
— fixé le montant de la soulte due par Mme [H] à la somme de 67.037,98€,
— ordonné la compensation entre la soulte due par Mme [H] et la prestation compensatoire due par M. [D],
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [K] [D], Mme [L] [D], Mme [X] [D] et M. [Z] [D] ont interjeté appel le 09 avril 2018 et le 09 janvier 2019 (Mme [K] [D] et M. [Z] [D]).
La cour d’appel d’Aix en Provence a :
— infirmé en toutes ses disposions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan,
Statuant à nouveau,
— s’est déclarée incompétente,
— renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Colmar,
— condamné Mme [H] aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct par le mandataire de Mme [K] [D] et M. [Z] [D],
— condamné Mme [H] à payer à Mme [K] [D] et M. [Z] [D], une somme globale de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La cour a rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 les demandes des parties tendant à voir constater ou donner acte.
In limine litis, Mme [K] [D] et M. [Z] [D] ont demandé à la cour de se déclarer incompétente au profit de la cour d’appel de Colmar et cette dernière s’est déclarée incompétente relevant que la succession s’est ouverte à [Localité 15] (68) dernier domicile du défunt. En application des dispositions des articles 45 du code de procédure civile et 720 du code civil, le jugement entrepris a dès lors été infirmé dans son intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 03 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2023, Mme [K] [D] et M. [Z] [D] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel principal recevable et bien fondé,
y faisant droit
— confirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence en ce qu’il infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan,
Statuant à nouveau,
— fixer le montant de l’actif net de la communauté à la somme de 457.930,71€,
— juger qu’il y a eu reprise du Codevi d’un montant de 3.397€ au profit de Mme [H],
— juger qu’il n’y a pas lieu à indemnisation d’occupation à la charge de M. [D],
— juger que Mme [H] est redevable d’une indemnité d’occupation,
— juger que le montant mensuel à retenir est celui fixé par Mme [H] elle-même en ce qui concerne l’indemnité d’occupation demandée à M. [D] soit 1.117€ par mois,
— fixer le montant de l’indemnité sur 5 ans à un montant de 67.020€, la condamner au paiement de cette indemnité,
— juger que ce montant sera assorti des intérêts au taux légal à chaque échéance mensuelle, les intérêts devant être capitalisés,
— juger qu’à compter de la saisine de la présente cour l’indemnité d’occupation sera revalorisée chaque année en fonction de l’évolution de l’indice de variation de loyer (taux IRL) à la date anniversaire de ladite saisine,
— attribuer à Mme [H] le bien sis [Adresse 6] à [Localité 17] pour une valeur de 380.000€,
— fixer le montant de la soulte due par Mme [H] à la somme de 252.066,16€,
— ordonner la compensation de ladite soulte avec la prestation compensatoire de M. [D],
— débouter Mme [H] de son appel incident, ainsi que de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
— condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens de la première instance et de la procédure devant la cour d’appel d’Aix en Provence,
— condamner Mme [H] au paiement d’une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
A titre liminaire, il est relevé que Mme [H] dirige une demande en justice contre ses enfants dans le cadre de la liquidation et partage de communauté, son ex-époux étant décédé le [Date décès 7] 2015, sans avoir entrepris de démarche à l’amiable. Elle ne justifie pas avoir informé ses enfants de cette volonté. Mme [K] [D] et M. [Z] [D] affirment qu’elle n’a tenté aucune démarche amiable auprès de ses enfants. Il lui appartient de démontrer qu’ils ont accepté la succession de leur père conformément aux dispositions de l’article 768 du code civil.
Il est rappelé que seuls deux enfants sur quatre ont constitué avocat.
Concernant l’indemnité d’occupation, Mme [K] [D] et M. [Z] [D] soutiennent que M. [D] ne disposait plus de l’usage et des clés de l’ancien domicile conjugal. Mme [H] a repris possession du domicile conjugal depuis 2010 qu’elle occupe avec son compagnon. Ils sollicitent une indemnité d’occupation d’un montant de 67.020€.
Ils exposent que M. [D] n’avait aucune reprise à effectuer. Ils ne contestent pas le montant sollicité par Mme [H] au titre du Codevi soit 3.397€.
L’actif de la communauté comprend un bien immobilier à savoir l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 17] d’une valeur de 335.000€. Le notaire désigné par le juge conciliateur fait état d’une valorisation de 380.000€, minorée par Mme [H] afin de minorer selon eux la soulte dont elle est redevable. Ils rappellent que dans son premier projet d’assignation Mme [H] le bien était valorisé à cette somme. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 06 mai 2011 a retenu une valeur de 380.000€.
Mme [K] [D] et M. [Z] [D] émettent des réserves quant au décompte des sommes complété par Mme [H] et qui n’est justifié par aucune pièce.
L’actif de la communauté est composé des différents comptes ouverts auprès du [19] soit au nom de Mme [H], soit au nom de M. [D], soit aux nom des deux.
Il est exclu de la communauté la somme de 3.397€ correspondant au Codevi (bien propre de Mme [H]). Un compte bancaire ne figure pas à savoir le compte chèque n°3211724401, le compte titre n°32117244601 a été clôturé le 24 octobre 2007 par Mme [H], qui a perçu la somme de 12.302,78€ ; ce compte doit lui être attribué.
La communauté ne dispose d’aucun passif. L’actif net à partager est de 459.616,61€.
Mme [H] sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au décès de M. [D]. Il lui a été alloué un montant de 126.183,33€ soit 1.116,66€.
Selon Mme [K] [D] et M. [Z] [D], Mme [H] ne peut prétendre à ce montant. L’indemnité d’occupation se prescrit par 5 ans. Mme [H] a saisi le juge aux affaires familiales de Draguignan le 10 novembre 2016, cette assignation est interruptive de prescription. Elle ne pouvait donc demander le paiement d’une indemnité d’occupation que pour la période du 10 novembre 2011 au 10 novembre 2016. La cour d’appel de Versailles ayant confirmé le jugement du 25 mars 2010, cette décision retrouve sa force exécutoire. Ils ajoutent que M. [D] a quitté les lieux avant le 10 novembre 2011, les clés ont été remises le 03 juillet 2010 et Mme [H] a occupé les lieux à compter du mois de novembre 2010, puis sa fille [X] [D] a occupé les lieux durant dix ans. Aucune indemnité d’occupation est due selon Mme [K] [D] et M. [Z] [D].
M. [D] a réglé toutes les charges entre 2005 et 2012 inclus les taxes foncières et les assurances. Il doit être tenu compte de ces règlements soit 6.196€ et 1.622,44€. Il a réglé l’assurance du véhicule Ford Mondeo soit 583,33€. Il a également pris en charge pour le compte de la communauté la somme de 6.930€ au titre de la CSG et 282€ pour des frais d’assainissement ; le total est de 15.653,77€.
Concernant la somme de 7.009€ au titre d’un remboursement d’impôt sur le revenu, ce remboursement est intervenu antérieurement à la date des effets du divorce, cette somme doit figurer sur les comptes de l’actif commun à partager à la date du 21 juillet 2005.
Concernant la société commerciale, c’est à juste titre que cette demande a été rejetée selon Mme [K] [D] et M. [Z] [D].
Au titre des droits théoriques des parties, l’actif net est de 459.616,61€ soit 229.808,30€ pour chaque époux.
Si le bien doit être attribué à Mme [H] ainsi que les comptes ouverts à son nom, la soulte serait de 177.578,86€. Mme [H] soit la somme de 252.066,16€.
La soulte due par Mme [H] devra se compenser partiellement avec la prestation compensatoire due.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2023, Mme [H] demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et appel incident,
— l’y déclarer bien fondée,
— déclarer Mme [K] [D] et M. [Z] [D] mal fondés en leur appel,
— les débouter de leurs demandes celles-ci étant particulièrement mal fondées,
En conséquence,
— actualiser la valorisation du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 17] à la somme de 345.000€,
— actualiser le montant de l’actif de la communauté à la somme de 422.930,71€,
— confirmer le jugement du 28 février 2018 en ce qu’il a fixé le montant du passif de communauté à 0,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [H] reprendra en nature la somme de 3.397€ présente sur le Codevi n°3200622206, ordonner la reprise par Mme [H] de la somme de 460€ correspondant à la dépense faite relative au complément de la somme perçue dans le cadre de la succession de son père,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu que l’indivision est redevable envers Mme [H] d’une somme d’argent et y ajoutant dire et juger que le montant dû s’élève désormais à la somme de 12.315€,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a attribué de manière préférentielle le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 17] à Mme [H],
— fixer le montant de la soulte due à Mme [H] à la somme de 69.671,35€,
— confirmer le jugement du 28 février 2018 en ce qu’il a ordonné la compensation de la soulte due par Mme [H] avec la prestation compensatoire augmentée des intérêts légaux due par M. [D] arrêtée au 15 juin 2023 à la somme de 97.880,88€ et condamner l’indivision [D] à verser le delta soit la somme de 28.209,53€ à Mme [H],
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant à nouveau
— ordonner l’intégration dans les comptes d’administration de la somme de 7.357€ correspondant à des remboursements d’impôts indûment versés par les époux [D] avant leur séparation soit avant le 19 Juillet 2005,
— ordonner l’intégration dans les comptes d’administration de la somme de 12.727,03€ correspondant à la prime de fin de gérance de la société Établissements [D] suite à la dissolution de cette dernière actée par l’assemblée générale extraordinaire des associés du 30 novembre 2005, soit antérieurement à leur séparation, ladite prime ayant été adressée le 5 janvier 2005,
En tout état de cause,
— déclarer les demandes nouvelles contenues dans les conclusions des appelants du 02/10/2023 irrecevables pour non respect du principe de concentration des moyens,
— condamner in solidum Mme [K] [D] et M. [Z] [D] à lui verser la somme de 6.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [K] [D] et M. [Z] [D] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Julie Hohmatter en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Concernant l’irrecevabilité de ses demandes au motif qu’elle n’aurait entrepris aucune démarche amiable, Mme [H] réplique qu’elle a contacté le notaire désigné au terme de l’ordonnance de non-conciliation, qui a procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial.
Les diligences effectuées auprès du notaire n’ont pas permis de finaliser la liquidation du régime matrimonial et un procès-verbal de difficultés a été dressé par Me [B].
Mme [H] produit l’acte de notoriété dressé le 30 janvier 2016 par Me [A] [T] établi à la requête des appelants, ils ne peuvent dès lors soutenir que leur qualité d’héritier n’est pas rapportée et ces derniers ne démontrent pas avoir renoncé à la succession de leur père.
Mme [H] rappelle que les ex-époux étaient soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts, que la date des effets du divorce a été fixée au 19 juillet 2005 et qu’elle n’a jamais perçu la somme de 15.000€ correspondant à la provision allouée dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, ni le montant de la prestation compensatoire.
Au titre des reprises et récompenses, Mme [H] est titulaire d’un Codevi auprès du [19] et a droit au titre de reprise à la somme de 3.397€ au titre de la succession de son père augmentée de 460€ correspondant à la somme versée pour les études de [Z].
M. [D] n’a aucune reprise à faire. Aucun des époux n’a de récompense à faire valoir.
Mme [H] et M. [D] ont acquis un bien sis à [Localité 17] au [Adresse 20] le 08 décembre 1984 pour un prix de 37.350€. Ce bien n’est pas vendu et ne fait l’objet d’aucun crédit. La valeur de ce bien a été estimée à la somme de 325/345.000€ au 29 juin 2016 soit une moyenne de 335.000€, valeur retenue par le tribunal de grande instance de Draguignan. L’évaluation doit être faite au jour le plus proche du partage. Elle verse aux débats une estimation réalisée le 22 février 2023 soit une valeur de 340/350.000€ et sollicite qu’il soit retenu le montant de 345.000€.
Au titre de l’épargne et des comptes bancaires, elle note que les appelants ne versent aucun élément au soutien de leurs prétentions démontrant que l’état des comptes serait inexact ou incomplet.
Elle est titulaire de deux comptes ouverts à son nom auprès du [19] :
— PER n°60038397094 présentant un solde de 13.294€ à la date des effets du divorce,
— Codevi n°32100622206 présentant un solde de 3.397€ à la date des effets du divorce.
M. [D] était titulaire de trois comptes ouverts à son nom auprès du [19] :
— Codevi n°46166380206 présentant un solde de 4.574,55€ à la date des effets du divorce,
— PER n°60038400248 présentant un solde de 13.294€ à la date des effets du divorce,
— PEL n°46166380320 présentant un solde de 30.337,98€ à la date des effets du divorce.
Les ex-époux disposaient de trois comptes ouverts à leurs deux noms auprès du [19] :
— compte chèque n°46166882001 présentant un solde de 2.272,24€ à la date des effets du divorce,
— compte livre n°32117244200 présentant un solde de 64,78€ à la date des effets du divorce,
— compte titres n°32117244601 présentant un solde de 14.093,16€ à la date des effets du divorce.
Le montant total des liquidités s’élève à la somme de 81.327,71€ dont il convient de déduire la somme de 3.397€ correspondant à la reprise en nature par Mme [H].
Les véhicules ne présentent aucune valeur marchande et elle n’entend formuler aucune demande à ce titre. Elle précise qu’elle s’acquitte des cotisations liées aux assurances des véhicules depuis le décès de M. [D] soit un montant de 2.448,91€, qui devra être remboursé par l’indivision. Le mobilier a été conservé par M. [D] et ne présente aucune valeur marchande.
La masse active s’élève à la somme de 422.930,71€.
Au titre du passif, le 21 juillet 2005 M. [D] a reçu un remboursement d’impôt d’un montant de 7.009€ revenant à la communauté. Cette somme doit être comptabilisée dans le cadre des opérations de liquidation et partage. Ayant quitté le domicile conjugal le 19 juillet 2005, elle n’a pas eu connaissance de ce remboursement. Une somme de 348€ apparaît au crédit du compte joint.
Sur l’indemnité d’occupation, c’est à juste titre que le tribunal de grande instance de Draguignan a fixé le montant de l’indemnité à la somme mensuelle de 1.116,66€ soit 126.182,56€ jusqu’au décès de M. [D].
Mme [H] rappelle que M. [D] a eu la jouissance du domicile conjugal et qu’il est parti le 1er novembre 2010 sans la prévenir, laissant les clés dans la boîte aux lettres d’une de leurs filles et lui intimant de ne pas les remettre à sa mère.
Le fait de remettre les clés à un tiers ne dispense pas l’époux bénéficiaire du domicile conjugal de devoir s’acquitter de l’indemnité d’occupation, il en va de même en l’absence d’occupation effective du logement.
Elle soutient qu’elle ne se heurte à aucune prescription quinquennale, celle-ci ayant été interrompue. M. [D] a interjeté appel le 25 mars 2010, elle a conclu le 16 août 2010 ; les époux n’ont pas remis en cause le principe du divorce et c’est à cette date que le divorce est passé en force de chose jugée. Le délai de 5 ans prenait fin le 16 août 2015. Il est acquis que le PV de difficultés interrompt la prescription. Le PV de difficultés a été dressé le 22 septembre 2014 ; Mme [H] y revendiquant le règlement d’une indemnité d’occupation.
Mme [H] a assigné les héritiers de M. [D] par acte en date des 9, 10 et 14 novembre 2016, l’action n’est pas prescrite et l’indivision successorale est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 05 mai 2006 (date de l’ordonnance de non-conciliation) jusqu’au [Date décès 7] 2015 (date du décès de M. [D]).
Concernant la société commerciale, les époux [H]/[D] ont constitué une Sarl « Établissements [D] Sarl » le 24 mars 1989 aux fins d’exploiter une station service. La société a été dissoute par anticipation à compter du 30 novembre 2005 et M. [D] a été nommé liquidateur. Le 05 janvier 2006, la société [18] a adressé à la Sarl un chèque d’un montant de 12.727,03€ correspondant au solde créditeur suite à la résiliation du contrat de gérance. M. [D] a perçu cette somme et n’a pas procédé à la distribution du bénéfice. Elle doit percevoir la moitié du solde compte société.
Le montant total des recettes est de 146.266,59€ (impôt, indemnité d’occupation, solde du compte société).
Au titre des dépenses, M. [D] s’est acquitté de la somme de 4.267€ et non 5.222€ (taxes foncières 2005 à 2009) la taxe foncière 2004 devant être écartée, la date des effets du divorce étant fixée au 19 juillet 2005. Il n’est pas démontré que M. [D] a réglé 720€ au titre de l’assurance habitation (2005 à 2010).
Au titre des dépenses, Mme [H] a réglé postérieurement au 19 juillet 2005, les taxes foncières de 2013 à 2022 soit 12.315€ à parfaire.
L’actif de la communauté est de 564.930,30€, le passif de la communauté est de 12.315€ soit un actif net de 552.615,30€ et donc 276.307,65€ pour chaque partie.
Mme [H] a droit à la moitié de l’actif net outre le remboursement du son compte d’administration soit 288.633,65€.
Mme [H] s’est vue attribuer le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 17] et en sollicite la confirmation.
Ses droits s’élèvent à la somme de 288.622,65€ et ceux de M. [D] à la somme de 276.307,65€.
La soulte due par Mme [H] doit être actualisée à la somme de 69.671,35€ et l’indivision doit la somme de 28.209,53€ pour la remplir de ses droits quant à la prestation compensatoire.
MOTIVATION
Selon Mme [K] [D] et M. [Z] [D], Mme [H] exerce une action en justice contre ses enfants dans le cadre de la liquidation et partage de communauté. Or, son ex-époux est décédé le [Date décès 7] 2015 et aucune démarche n’ a été entamée dans le cadre du partage. Il s’ensuit que son action n’est pas recevable.
En l’espèce, afin qu’il soit procédé à la la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux suite au PV de difficultés dressé le 22 septembre 2014, Mme [H] a assigné M. [D] aux fins de partage judiciaire. Pour en justifier, elle produit l’acte, qui n’a pas été délivré en raison du décès de M. [D].
Considérant que Mme [X] [D], Mme [L] [D] Mme [K] [D] et M. [Z] [D] venaient aux droits de la succession, Mme [H] a assigné ces derniers devant le tribunal de grande instance de Draguignan au visa des articles 815, 833, 1476 du code civil. Suivant ordonnance en date du 31 août 2017, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence du juge aux affaires familiales au profit du tribunal de grande instance, ce dernier constatant que l’assignation délivrée le 10 novembre 2016 par Mme [H] créancière de l’indivision successorale a été délivrée aux héritiers de l’époux décédé et que la nécessité de liquider le régime matrimonial avant le règlement de la succession n’est pas de nature à exclure la compétence de tribunal de grande instance, qui a alors rendu un jugement réputé contradictoire, dont il a été relevé appel.
Mme [K] [D] et M. [Z] [D] sollicitant in limine litis l’incompétence du tribunal de grande instance de Draguignan au profit du tribunal de grande instance de Mulhouse et subsidiairement sur le montant de l’actif de communauté, du passif, de l’indemnité d’occupation, de l’attribution préférentielle, de la soulte et de la compensation.
Or, la seule qualité de descendants ne confèrent pas la qualité d’héritier.
Aux termes des dispositions de l’article 768 du code civil, l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net.
Il résulte des dispositions des articles 771 et suivants du code civil que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’issue, il peut être sommé par acte extra-judiciaire de prendre parti à l’initiative d’un créancier, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent.
Il ressort de l’acte de notoriété en date du 30 janvier 2016 que suite aux décès de M. [D], les ayants droits ont affirmé leur vocation à recueillir tout ou partie de la succession de celui-ci divorcé en première noces de Mme [H]. Ils se réservent d’accepter la succession à concurrence de l’actif net ou de même de renoncer ultérieurement à la succession.
Dans le cadre de la présente procédure d’une part il n’est pas démontré que les ayants droits ont accepté ou renoncé à la succession, d’autre part par application du droit local d’Alsace Moselle la présente chambre n’est pas compétente pour statuer en matière de partage.
En effet, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 220 de la loi du 1er juin 1924, la procédure de partage est de la compétence des tribunaux d’instance et donc du juge d’instance (désormais JCP) et par conséquent du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Chaque partie intéressée est en droit de demander l’ouverture de la procédure.
La demande doit indiquer clairement les parties intéressées et la masse à partager et contenir les propositions éventuelles sur le choix du notaire.
Le tribunal compétent pour le partage d’une succession est également compétent pour le partage des communautés de biens, successions et autres masses qui en dépendent. Sur la demande de l’une des parties intéressées, le juge peut néanmoins, s’il le trouve utile, prononcer la distraction de la procédure de l’une de ces masses.
Par conséquent, il appartient aux parties à mieux se pourvoir et de saisir la juridiction compétente.
Chaque partie assumera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [O] [H],
Invite les parties à mieux se pourvoir,
Dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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