Infirmation partielle 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 30 juin 2023, n° 20/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 février 2020, N° F17/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01482 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M4IQ
C/
[H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 03 Février 2020
RG : F 17/00296
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, Me Thomas BAUDOIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mai 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Medlane (ci-après, la société) conçoit et commercialise des instruments de chirurgie sous brevets, qu’elle fait fabriquer par des entreprises extérieures.
Elle employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
La société a recruté M. [Y] [H] sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de magasinier à compter du 1er septembre 2005.
Le 19 octobre 2011, M. [H] a été reconnu travailleur handicapé.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 17 septembre 2014 au 22 mars 2016.
Par courrier du 18 mars 2016, la société l’a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 mars 2016, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :
« (') Conformément à vos missions qui figurent dans votre contrat de travail et la fiche de poste afférente, vous êtes tenu de contrôler les produits et de les libérer, de la réception de la sous-traitance et de la mise en stock, du gravage des instruments, de préparer les commandes clients ainsi que l’expédition des colis.
Or, nous avons été choqués d’apprendre des manquements extrêmement graves à vos obligations contractuelles.
À la fin de l’exercice 2015, nous avons effectué un inventaire classique de fin d’année du Magasin.
À l’issue des opérations d’inventaire, nous avons constaté que plusieurs matériels manquaient.
Nous avons été contactés par téléphone par votre épouse Madame [G], épouse [H], qui m’a indiqué qu’elle avait découvert dans son appartement, que vous partagiez avec elle à l’époque, des instruments de la marque MEDLANE.
Afin de vérifier ces propos, nous avons pris la précaution de faire intervenir avec l’autorisation de Madame [G], épouse [H], un officier public ministériel.
Par procès-verbal de constat du 19 février 2016, date à laquelle nous avons pris réellement connaissance de vos agissements, l’Huissier de justice a constaté à votre ancien domicile situé [Adresse 3]) :
La présence d’une trousse contenant des instruments chirurgicaux de la marque MEDLANE :
Cinq sachets plastiques marqués MEDLANE contenant une pince, dont quatre portent la marque MEDLANE,
Quatre paires de ciseaux dont un porte la marque MEDLANE,
Trois pinces dont deux portent la marque MEDLANE,
Une pince à épiler portant la marque MEDLANE.
Ces matériels ont été mis sous scellés avec l’autorisation de Madame [G], épouse [H].
Une clé USB contenant des photographies datées de 2013 représentant des instruments de chirurgie et des sachets portant la marque MEDLANE en quantité importante.
Avec les références très lisibles figurant dans le procès-verbal de constat, nous avons constaté que ces instruments ont été enregistrés comme produits manquants dans l’inventaire.
Il résulte de ce qui précède, qu’il est incontestable que vous avez soustrait de l’entreprise des matériels chirurgicaux appartenant à la société MEDLANE dans le cadre de vos fonctions de « Magasinier », sans autorisation ni information de notre société.
Cela a été fait à des fins nécessairement personnelles, puisqu’il ne rentre pas dans vos fonctions contractuelles, ni dans celles d’aucun autre salarié de notre société, de sortir des instruments chirurgicaux de leur circuit de distribution réglementaire.
Un tel comportement ne peut être toléré et constitue une violation de vos obligations contractuelles.
Comme vous le savez, ces agissements sont particulièrement graves à plusieurs titres.
Vous faites subir à notre société un préjudice financier important à la société (près de 6.000 euros sur les seuls instruments retrouvés à votre ancien domicile).
Le préjudice moral et l’atteinte à la réputation et au sérieux de notre société est également très important.
Mais surtout, en matière de sécurité sanitaire, vous faites encourir à notre société l’engagement de sa responsabilité, tant sur le plan civil que pénal, puisque nous sommes garants de la traçabilité, intégrité, et conformité des instruments chirurgicaux en circulation.
En tant que fabricant légal de dispositifs médicaux et conformément au cadre légal applicable et à notre certification ISO 13485, nos dispositifs sont notamment « fabriqués de telle manière que, lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions et aux fins prévues, leur utilisation ne compromette pas l’état clinique et la sécurité des patients ni la sécurité et la santé des utilisateurs (') fabriqués et conditionnés de façon à ce que leurs caractéristiques et leurs performances en vue de leur utilisation prévue ne soient pas altérées au cours du stockage et du transport compte tenu des instructions et des informations fournies par le fabricant ». (Directive 93/42 Annexe 1 ' exigences essentielles de l’Union Européenne).
À cet effet, nos dispositifs font l’objet d’une revue du dossier de lot de traitement interne (contrôle qualité / marquage laser le cas échéant et conditionnement et étiquetage) avant libération réglementaire. Cette revue a pour objectif de valider que l’ensemble des étapes de traitement ait été conformément réalisé.
Ce n’est seulement qu’après cette libération que les produits peuvent être mis en stock et envoyés aux clients. Par ailleurs, la mise en stock et la préservation du produit font également l’objet de procédures internes afin de garantir la préservation de l’intégrité du produit.
Par ailleurs, conformément aux exigences légales et procédures internes en matière de traçabilité et aux responsabilités qui incombent au fabricant légal en matière de matériovigilance et rappels de produits, l’ensemble des livraisons sont enregistrées (réf. / quantité / no. de lot) afin de permettre à tout moment la localisation de dispositifs devant faire l’objet d’un rappel.
À défaut, il existe un risque en matière de sécurité sanitaire dès lors que des dispositifs qui n’ont pas fait l’objet de la phase de libération réglementaire (produits potentiellement non-conformes) ou ont été livrés en dehors de la procédure définie (traçabilité non réalisable) sont utilisés. (') »
Par requête du 3 février 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de présenter diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 3 février 2020, le conseil de prud’hommes a notamment :
Fixé le salaire moyen de M. [H] à la somme de 1 989,11 euros ;
Condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
11 935 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 467,50 euros d’indemnité de licenciement ;
3 978,20 euros « au titre du préavis » et 397,80 euros de congés payés afférents ;
Annulé la mise à pied conservatoire ;
Débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de ses autres demandes ;
Condamné la société à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la société aux dépens, comprenant les frais d’huissier éventuels.
Par déclaration du 24 février 2020, la société a interjeté appel des dispositions du jugement portant sur le salaire moyen, le licenciement, la mise à pied conservatoire, l’article 700 du code de procédure civile, le débouté de ses demandes reconventionnelles et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 11 février 2021, elle demande à la cour de
Infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la mise à pied conservatoire et en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [H] les sommes suivantes :
11 935 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 467,50 euros d’indemnité de licenciement ;
3 978,20 euros « au titre du préavis » et 397,80 euros de congés payés afférents ;
Débouter M. [H] de ses demandes afférentes au licenciement ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 16 novembre 2020, M. [H] demande à la cour de
Débouter la société de ses demandes ;
Confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande « et le quantum des dommages et intérêts indemnisant le caractère abusif du licenciement » ;
Condamner en conséquence la société à lui verser les sommes suivantes :
47 738,65 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
4 467,50 euros d’indemnité de licenciement ;
3 978,20 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 397,80 euros de congés payés afférents ;
20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement ;
Condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
La clôture est intervenue le 28 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement se fonde sur la soustraction de matériels chirurgicaux appartenant à la société à des fins personnelles.
Pour établir la matérialité de ces faits, l’employeur fait valoir le constat d’huissier effectué le 19 février 2016 au domicile de Mme [G], épouse séparée de M. [H], et une pièce n°9 intitulée « inventaire des instruments disparus ».
Il expose avoir mandaté un huissier suite à l’appel téléphonique de Mme [G], par ailleurs s’ur de l’épouse du mandataire social, indiquant avoir découvert des instruments de la marque Medlane. Les objets remis par l’intéressée, ainsi que ceux apparaissant sur des photographies prises par elle en 2013 et contenus dans une clé USB, correspondraient à des instruments enregistrés comme manquants lors des inventaires de 2013 et 2015.
La société ne verse toutefois pas aux débats les inventaires originaux de 2013 et 2015, mais simplement un tableau non daté et titré « instruments disparus », ce qui ne permet pas à la cour d’acquérir une certitude sur l’absence dans les stocks des instruments qui y figurent.
Par ailleurs, le constat d’huissier ne fait que reprendre les déclarations de Mme [G], alors que les parties font état d’un conflit familial majeur autour de la séparation du couple [G]-[H].
Dans un tel contexte, et alors que M. [H] avait quitté le domicile conjugal le 1er mai 2014 et qu’il était absent de son poste de travail depuis le 17 septembre 2014, les pièces ainsi communiquées ne peuvent permettre d’établir que le salarié a soustrait du matériel des locaux de l’entreprise à l’insu de son employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et annulé la mise à pied conservatoire.
Il le sera également en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement, dont les montants ne sont pas contestés par la société.
Enfin, dans la mesure où, à la date du licenciement, M. [H] comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, il a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.
Compte tenu de sa rémunération, des circonstances de la rupture après une ancienneté de 10 ans, de son âge (53 ans) et de son statut de travailleur handicapé, la cour estime que le préjudice résultant pour celui-ci de la rupture doit être indemnisé à hauteur de 24 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
2-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [H] soutient avoir été privé du complément de salaire pendant son arrêt de travail et de la prime de Noël fin 2014 et fin 2015, avoir été victime d’insultes et de menaces de mort de la part du dirigeant de la société et avoir été licencié sur la base d’une mise en scène de faits de vol.
M. [H] ne produit aucun élément habile à caractériser des insultes ou des menaces ou une mise en scène orchestrée par l’employeur en vue de le licencier. En tout état de cause, le licenciement n’a pas d’effet sur les conditions de travail puisqu’il met précisément un terme à la relation contractuelle.
Quant au retard apporté au versement du complément de salaire et la suppression des primes de Noël, ils ne constituent pas des faits matériellement établis qui, pris en leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral compte tenu de la nature de ces manquements.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts.
3-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
4-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de condamner la société à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 3 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Lyon, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Medlane à verser à M. [Y] [H] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Medlane de rembourser le cas échéant au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [Y] [H], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Medlane ;
Condamne la société Medlane à payer à M. [Y] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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