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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 23 avr. 2025, n° 24/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ORDONNANCE DE DESIGNATION
d’un MÉDIATEUR
RG N° 24/01852 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HO2B
Affaire :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX – N° du dossier 22011
APPELANT
C/
S.A.S. SODEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 210303
INTIMEE
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ;
Nous, L. DELAHAYE, Présidente de la 1ère section de la chambre sociale de la Cour d’appel de CAEN, chargée d’instruire l’affaire opposant M. [U] [D] à la société SODEL , assistée de Mme GOULARD greffière ;
Vu l’appel interjeté contre le jugement du conseil de prud’hommes de Lisieux du 19 juin 2024;
Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995 modifiée ;
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’accord des parties pour entrer dans un processus de médiation ;
A la suite de l’ordonnance enjoignant les parties de rencontrer un Médiateur, celles-ci ont donné leur accord pour qu’une mesure de médiation soit ordonnée. Dès lors, une issue amiable de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige apparaît possible et il convient ainsi d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons une médiation du litige opposant M. [U] [D] représenté par Maître MAZIER avocat au barreau de Lisieux à la société SODEL représentée par Maître SAPENE avocat au barreau de Lisieux;
Désignons Mme [V] [S] ainsi que Mme [P] [Y] demeurant Association choisir la médiation en Normandie
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord.
Disons que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée entre ses mains;
Fixons à 1000 €HT (1200 €TTC) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement au plus tard le 15 mai prochain .
Disons que d’un commun accord, les parties se répartissent les frais de la médiation à concurrence de la moitié chacune.
Disons que le médiateur convoque les parties dès qu’il a reçu la provision.
Rappelons qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit;.
Rappelons au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
Disons que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, nous sera remis sans délai.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 3 septembre 2025 à 9h00.
-3-
Invitons les parties à informer la cour, avant cette date, des suites réservées au processus de médiation, et les dispensons le cas échéant de comparaître à cette même audience.
Disons qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience de mise en état fin d’une transmission au Ministère Public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
Rappelons qu’en application de l’article 131-13 du code de procédure civile, la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’ homologation du juge en application de l’article 1565 du code de procédure civile. A défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge.
Le greffier Le président
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