Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 29 sept. 2025, n° 23/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00228
29 Septembre 2025
— --------------
N° RG 23/01549 – N° Portalis DBVS-V-B7H-[S]
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 15]
30 Juin 2023
21/01377
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Septembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [O], muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.06.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [M], embauché comme boucher-désosseur-abatteur au sein de la SAS [14], a adressé le 5 novembre 2020 à la [5] (ci-après caisse ou [8]) de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle concernant une atteinte au canal carpien droit.
Par lettre du 4 janvier 2021, la [8] a informé l’employeur de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [M].
Estimant qu’une des conditions du tableau de la maladie professionnelle litigieuse n’était pas remplie, l’organisme social a informé la SAS [14] par courrier du 11 mars 2021 de la transmission pour avis du dossier au [7] ([11]), lui indiquant la possibilité de transmettre des éléments complémentaires et de consulter en ligne le dossier jusqu’au 12 avril 2021, puis de seulement formuler des observations jusqu’au 23 avril 2021, lui précisant enfin que sa décision devait intervenir au plus tard le 12 juillet 2021.
Après avis favorable du [13] en date du 31 mai 2021, la caisse a informé la SAS [14] le 8 juillet 2021 de sa décision de prendre en charge la maladie « syndrome du canal carpien droit » déclarée au titre de la législation professionnelle (tableau n°57).
La SAS [14] a saisi le 3 septembre 2021 la commission de recours amiable ([10]) de la caisse d’une contestation contre la décision du 8 juillet 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M], qui a été rejetée par décision notifiée le 6 octobre 2021.
La SAS [14] a, selon requête enregistrée au greffe le 6 décembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par jugement prononcé le 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré la SAS [14] recevable en sa demande en inopposabilité ;
— déclaré inopposable à la SAS [14] la décision de la [9] du 8 juillet 2021 concernant la prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] [M] (canal carpien droit) ;
— condamné la [9] aux entiers dépens ;
— rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par lettre recommandée expédiée le 26 juillet 2023, la [9] a interjeté appel de cette décision qui lui avait notifiée par LRAR reçue le 6 juillet 2023.
Par conclusions récapitulatives datées du 25 février 2025 et reçues au greffe le 3 mars 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [9] demande à la cour de :
— déclarer le recours de la [8] recevable et bien fondé,
— dire et juger que la [8] a instruit le dossier de M. [E] [M] dans le strict respect des dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale,
— déclarer contradictoire à l’égard de la SAS [14] la procédure diligentée par la [8] en vue de la transmission du dossier de M. [M] au [12],
— déclarer opposable à la SAS [14] la décision de la [9] en date du 8 juillet 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [E] [M],
— débouter la société intimée des fins de sa demande.
Par conclusions reçues au greffe le 3 mars 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [14] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 30 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— déclarer que la décision prise par la [9] de reconnaître le caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit du 28 août 2020 déclaré par son salarié M. [E] [M], est inopposable à la SAS [14], la caisse n’ayant pas respecté les dispositions des articles R 461-10 et D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’INSTRUCTION PAR LA [8]
La SAS [14] invoque l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée, aux motifs, d’une part de la violation par la caisse du principe du contradictoire au cours de l’instruction, et d’autre part de l’absence de loyauté de celle-ci dans la mise en 'uvre de son obligation d’information.
L’employeur précise que le délai de 30 jours francs prévu à l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale court à compter de la réception par ses soins du courrier d’information de la saisine du [11] par la caisse, ajoute qu’il a réceptionné ce courrier le 18 mars 2021, de sorte que le délai de 30 jours n’a pas été respecté, la caisse lui ayant laissé seulement jusqu’au 12 avril 2021 la possibilité de former des observations et de communiquer des pièces.
S’agissant de l’obligation incombant à l’organisme social de remplir loyalement son devoir d’information au cours de l’instruction, la SAS [14] précise que la caisse a commis un manquement en ce qu’elle ne l’a pas informée de la possibilité de se voir communiquer les conclusions administratives de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport des services de contrôle médical, ni d’accéder à la totalité de ces avis et rapports par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime, et ce telles que prévues à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
La [8] conclut à l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’encontre de la société employeur, estimant avoir rempli ses obligations dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] au titre de la législation professionnelle.
Elle précise que le délai de 30 jours francs prévu par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale a été respecté, estimant qu’il a pour point de départ le jour de l’expédition du courrier d’information de l’employeur de la transmission par la caisse du dossier au [11], soit en l’espèce le 11 mars 2021, et ce afin d’éviter que ce délai soit différent pour chacune des parties si le point de départ devait être fixé au jour de la réception de cette information. Elle indique que par ce courrier du 11 mars 2021, elle a également respecté son devoir d’information de l’employeur des dates d’échéance des différentes étapes de la procédure, et en déduit que le principe du contradictoire a été respecté.
S’agissant de son absence de loyauté au cours de l’instruction telle qu’invoquée par la société intimée, la caisse indique qu’elle n’est pas établie dans la mesure où les textes applicables ne lui font aucune obligation d’informer l’employeur de ses droits éventuels ni des textes applicables, et que les dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ne sont en tout état de cause pas prévues à peine d’inopposabilité de la prise en charge.
— Sur la violation du principe du contradictoire :
Selon l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable pour les maladies déclarées à compter du 1er décembre 2019 :
« La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En outre, aux termes de l’article R 461-10 du même code :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En application du second des textes précités, en cas de saisine du [11], la caisse est tenue d’une part de mettre à disposition de la victime ou de ses reprsentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R 441-14 durant un délai de 40 jours francs, et d’autre part d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises des phases composant le délai de 40 jours, à savoir du premier délai de 30 jours permettant aux parties et à la caisse d’accéder au dossier, de le compléter et de faire des observations, puis du délai de 10 jours qui lui succède autorisant les seules consultation du dossier et possibilité de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou de ses représentants et de l’employeur imposant la fixation de dates d’échéances communes aux parties, il convient de retenir que le délai de 40 jours commence à courir à compter de la date à laquelle le [11] est saisi par celle-ci.
En l’espèce, il appert que la [9] a notifié à la SAS [14] le 4 janvier 2021 la déclaration de maladie professionnelle transmise par M. [M] (pièce n°5 de la caisse), avant de l’informer par courrier du 11 mars 2021 de la transmission de la demande de maladie professionnelle au [11] (pièce n°6 de la caisse et n°3 de l’employeur).
Cette dernière lettre comportait notamment les informations suivantes :
« Si vous souhaitez communiquer les éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 12 avril 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 23 avril 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du [11] au plus tard le 12 juillet 2021 ».
Si la SAS [14] indique n’avoir reçu ce courrier d’information que le 18 mars 2021, le délai de 40 jours composé notamment du premier délai de 30 jours contesté dans le cadre du présent litige, a commencé le jour de la saisine du [11], soit en l’espèce le 11 mars 2021.
Le délai accordé à la SAS [14] pour consulter, alimenter le dossier, et formuler des observations, a commencé ainsi le 11 mars 2021 et s’est achevé le 12 avril 2021, de sorte qu’il respecte la durée minimale de 30 jours francs imposée par les dispositions sus-visées.
La cour entend constater que la caisse a également respecté son obligation de communiquer les dates des différentes étapes de la procédure ainsi que de celle à laquelle elle rendrait au plus tard sa décision, et ce par l’envoi du courrier daté du 11 mars 2021 ci-avant partiellement rappelé.
Le moyen d’inopposabilité tiré de la violation du principe du contradictoire n’est donc pas caractérisé et doit être écarté, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
— Sur le manquement à l’obligation loyale d’information :
Aux termes de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Selon l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Si les dispositions de l’article D 461-29 précité prévoient que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de l’informer des possibilités et modalités de cette communication.
Le moyen d’inopposabilité tiré de ce manquement doit donc être rejeté.
*****
La décision de la caisse du 8 juillet 2021 de prise en charge de la maladie déclarée (syndrome canal carpein droit) par M. [M] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles doit donc être déclarée opposable à la SAS [14], le jugement entrepris étant infirmé.
SUR LES DEPENS
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la [9] aux dépens de première instance. Partie perdante à la procédure, la SAS [14] est condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris prononcé le 30 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz et portant le n°RG 21/01377.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE opposable à la SAS [14] la décision de la [9] du 8 juillet 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 5 novembre 2020 par M. [E] [M] (syndrome canal carpien droit), inscrite au tableau n°57.
CONDAMNE la SAS [14] aux dépens d’instance et d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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