Confirmation 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 7 mars 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mars 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°209
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQCB
Recours c/ déci TJ Nîmes
05 mars 2025
[N]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 MARS 2025
Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 mars 2025, notifiée le même jour à 17h20 concernant :
M. [Z] [C] [N]
né le 12 Mai 2000 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 mars 2025 à 14h57, enregistrée sous le N°RG 25/01145 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Mars 2025 à 18h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Accueilli le(s) exception(s) de nullité soulevée(s) ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [C] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 06 mars 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [C] [N] le 06 Mars 2025 à 10h53 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [Y], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [C] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [Z] [C] [N] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu la requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 04 mars 2025 à 14h57 en prolongation d’une première période de rétention administrative de M. [Z] [N],
Vu l’ordonnance rendue le 05 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[Z] [N] pour une durée maximale de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [N] le 06 mars 2025 à 10h53,
M. [Z] [N] a fait l’objet d’un arrêté pris le 20 août 2024 par le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifié le jour même.
Au soutien son appel, M. [Z] [N] soulève l’irrégularité de la requête au motif que le signataire de la requête de prolongation n’est pas compétent et que le préfet n’a pa effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ.
L’avocat de M. [Z] [N] soutient :
— le procès-verbal n’a pas été relu à M. [N] alors qu’il ne lit pas le français.
— il a déclaré à son arrivée au CRA ne pas savoir lire le français.
— il appartient à l’OPJ de le vérifier.
— il y a eu une levée tardive de la garde à vue malgré la demande du Procureur de la République.
— M. [N] a la copie de son passeport.
Le Préfet requérant répond en ces termes :
— M. [N] comprend très bien le français. Les policiers lui ont relu les procès-verbaux.
— à aucun moment, il a dit ne pas savoir lire le français.
— il n’y a pas de détournement de procédure dans la mesure où il faut tenir compte du temps pour rédiger l’arrêté de rétention.
— l’intéressé n’a pas respecté une précédente assignation à résidence.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté le 06 mars 2025 à 10h53 par M. [Z] [N] à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 05 mars 2025 à 18h08 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d’appel
L’article 563 du code de procédure civile dispose : 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L’article 564 du même code précise : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumies au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en cause d’appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manbière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
En l’espèce, tous les moyens soulevés par M. [Z] [N] sont recevables, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
M. [Z] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il soulève ainsi l’incompétence du signataire de la requête en prolongation.
Toutefois, le Préfet des Bouches du Rhône a joint à la requête litigieuse un arrêté préfectoral en date du du 05 février 2025 portant délégation de signature à Mme [B] [W].
L’apposition de sa signature sur la requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant reçu délégation par préférence, M. [Z] [N] ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve de ses allégations.
Le moyen d’irrecevabilité doit ainsi être écarté.
Sur les exceptions de nullité
La nullité des procès-verbaux de début de garde à vue, d’audition et de fin de garde à vue
La nullité est sollicitée au motif que ces documents mentionnent qu’ils ont été relus par l’intéressé alors que M. [Z] [N] déclare ne pas savoir lire le français.
Le premier juge a parfaitement caractérisé l’absence de tout grief tenant aux procès-verbaux de début et de fin de garde à vue, les droits ayant en effet été notifiés à la personne oralement.
Il en est de même concernant le procès-verbal d’audition, M. [Z] [N] l’ayant signé alors que les policiers l’ont clairement informé qu’il avait la possibiité de refuser de signer.
Le moyen de nullité sera dès lors rejeté et l’ordonnance confirmé de ce chef.
Le détournement de la procédure de garde à vue aux fins de mise en oeuvre de la mesure administrative
Les pièces du dossier montrent que M. [Z] [N] a fait l’objet d’un contrôle d’identité dans le cadre des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, procédure qui n’a jamais été remise en cause.
Il s’est ensuite avéré que l’intéressé ne disposait d’aucun document d’identité ou titre de séjour, ce qui a justifié un contrôle au terme duquel il en est ressorti que l’intéressé ne respectait pas une assignation à résidence en date du 10 janvier 2025 ; ce qui a justifié la garde à vue de l’intéressé et la procédure subséquente d’infraction à la législation sur les étrangers, ce qui ne saurait en aucun cas constituer un détournement de procédure.
Le moyen de nullité sera également écarté par confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur le fond
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
L’article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures mentionné à l’article L.741-1 du même code.
En l’espèce, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, aucun élément nouveau n’étant produit par l’intéressé.
M. [Z] [N] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 20 août 2024 portant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Il ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français.
Il résulte des pièces du dossier que l’administration a fait toutes les diligences utiles et nécessaires pour éloigner M. [Z] [N], le consultat d’Algérie ayant été saisi dès le 03 mars 2025.
Par ailleurs, l’intéressé est détenteur d’un passeport algérien, ce qui facilitera grandement la tâche des autorités algériennes.
Il convient encore de prendre en compte la pratique du consulat algérien aux termes de laquelle les laissez passer sont remis au plus tard 2 jours avant la date d’embarquement et ce, pour une durée de 15 jours.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [C] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 07 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [Z] [C] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [Z] [C] [N], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Me Célestine BIFECK, avocat
,
— Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tchad ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Administration
- Contrats ·
- Piscine ·
- Assainissement ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Système ·
- Eaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Canal ·
- Sécurité sociale ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date certaine ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Sûretés ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Personnes
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Dommages-intérêts ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Rôle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Grange ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Cadastre ·
- Ordonnance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Soulte ·
- Effets du divorce ·
- Actif ·
- Montant ·
- Partage ·
- Date ·
- Décès ·
- Indemnité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Donneur d'ordre ·
- Travail dissimulé ·
- Mise en demeure ·
- Solidarité ·
- Redressement ·
- Lettre ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Déclaration ·
- Entretien ·
- Assurance maladie ·
- Date certaine ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Inventaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mission ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Homologation ·
- Délai ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.