Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 22/07360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 novembre 2022, N° 20/00686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07360 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLTW
[1]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00686
****
APPELANTE :
L’AGENCE BRETAGNE NEXT anciennement dénommée ASSOCIATION [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire LETERTRE, avocat au barreau de RENNES ( Observations par [N] [F], élève avocate)
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 décembre 2019, M. [B] [R], salarié en tant que directeur du pôle créativité et design au sein de l’association [2] (l’association), a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 5 septembre 2019 ; Heure : 14h30 ;
Lieu de l’accident : [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : réunion de travail avec son supérieur hiérarchique ;
Nature de l’accident : agression verbale de la part du responsable hiérarchique ;
Objet dont le contact a blessé la victime : propos visant à rabaisser, dénigrer, diffamer et intimider la victime sur des sujets non prévus à l’ordre du jour de la réunion et imprévisibles ;
Siège des lésions : lésions psychologiques ;
Nature des lésions : stress aigu, syndrome anxiodépressif ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h21 à 12h05 et 12h05 à 16h09.
Le certificat médical initial, établi le 5 novembre 2019 par le docteur [E], fait état de 'HTA et stress aigu lié selon lui à son entretien du 05/09/2019 avec son supérieur’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 6 décembre 2019.
Par courrier du 6 novembre 2019, l’association a formulé des réserves.
Par décision du 23 mars 2020, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 juin 2020, contestant l’opposabilité de cette décision, l’association a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 5 octobre 2020.
Lors de sa séance du 7 janvier 2021, la commission a rejeté le recours de l’association.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a :
— rejeté la demande d’inopposabilité de l’association relative à l’accident du travail du 5 septembre 2019 déclaré par M. [R] ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 janvier 2021 confirmant la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [R] ;
— rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’association de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration adressée le 20 décembre 2022 par communication électronique, l’association a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 novembre 2022.
Par ses conclusions d’appelante n° 2 parvenues au greffe par le RPVA le 25 juillet 2024 l’agence [3] anciennement dénommée l’association [2] auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que la matérialité de l’accident du travail déclaré par M. [R] n’est pas établie ;
En conséquence,
— d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels notifiée par la caisse le 23 mars 2020 ;
A titre subsidiaire,
— de constater la violation par la caisse du principe du contradictoire et de l’obligation d’information ;
En conséquence,
— d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels notifiée par la caisse le 23 mars 2020 ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 octobre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-Et-Vilaine demande à la cour de :
— sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond,
— confirmer le jugement entrepris ;
— rejeter la demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’association de toutes ses demandes ;
— condamner l’association aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le respect du contradictoire.
L’article R 441-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige prévoit que :
'Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail'.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 16 décembre 2019 par le salarié, M. [B] [R] et, par courrier du 13 janvier 2020, la caisse a avisé l’association [4] qu’elle avait reçu le 26 décembre 2019 une déclaration d’accident du travail établie par M. [R] et un certificat médical initial qu’elle lui transmettait.
Ce courrier portait effectivement mention en pièce jointe (PJ) d’une copie de la déclaration d’accident du travail.
L’association conteste avoir reçu à cette époque copie de la déclaration d’accident du travail et se fonde sur un échange de courriels internes à l’association des 21 et 22 janvier 2020 (sa pièce 32) entre le directeur général de l’association ([W] [M]) et la secrétaire générale de l’association ([5]).
À leur lecture, il est en réalité question de la réception de l’arrêt de travail en accident du travail dans cet échange :
— M. [H] [M] le 21 janvier 2020 à Mme [V] [J] : 'j’ai l’impression qu’on n’a pas la copie en question… Par défaut nous n’avons aucun élément sur un quelconque arrêt de travail déclaré par le salarié le 26 (ndr : décembre) alors qu’il est absent depuis le 5 septembre. Juste demander la déclaration remplie par [B] pour nous aider à répondre car on ne voit pas de quoi il s’agit'.
— Réponse de Mme [Y] le 22 janvier 2020 à M. [M] : 'J’ai appelé ce matin la [6] [7] ont pris note et font le nécessaire pour que l’on nous transmette copie de l’arrêt. À noter nous sommes allés sur le lien indiqué pour avoir accès au questionnaire, ce qui a fait démarrer le délai des 20 jours. En espérant qu’ils ne tardent pas trop à nous envoyer l’arrêt.
Dans tous les cas, [H], il faut que l’on décide rapidement si l’on fait ce que l’on a évoqué en début de mois, à savoir basculer sur le process légal dans ce genre de dossier et cesser la subrogation du paiement dès le mois de janvier en prévenant [B] que c’est la prévoyance qui prendra en charge le paiement de son salaire'.
De plus, l’association le 3 février 2020 a formulé des réserves motivées relatives à la déclaration d’accident du travail renseignée par M. [B] [R] (sa pièce n° 13) rédigées en ces termes :
'Nous venons de prendre connaissance de la déclaration d’accident du travail, renseignée par M. [B] [R], le 16 décembre 2019 et faisant état d’un accident du travail survenu le 5 septembre 2019 sur son lieu de travail (…) Par ailleurs la déclaration d’accident du travail renseignée par M.[R] lui-même et qui vient d’être portée à notre connaissance est mensongère. Une observation liminaire : cette déclaration est datée du 16 décembre 2019, c’est-à-dire près de 3,5 mois après le dernier jour de travail effectif du salarié au sein de l’association et alors même qu’aucun accident n’a été porté à notre connaissance (…)'.
L’association a donc bien reçu copie de la déclaration d’accident du travail, au moins depuis le 3 février 2020, pour pouvoir indiquer que la déclaration d’accident du travail a été renseignée par M. [R] le 16 décembre 2019, information qui ne figure pas dans le courrier précité du 13 janvier 2020 de la caisse (pièce n° 5) ne comportant que l’indication de la date de réception le 26 décembre 2019 de cette déclaration par la caisse mais non de la date de son établissement par l’assuré.
Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie ayant pris en compte les réserves motivées de l’association et procédé à une enquête avant de se prononcer sur la prise en charge de l’accident déclaré par le salarié, aucun grief ne peut être retenu par l’association d’une éventuelle absence de transmission d’une copie de la déclaration d’accident du travail concomitante au courrier d’information du 13 janvier 2020.
En second lieu, l’association soutient qu’à l’issue de l’instruction, elle a formulé le 16 mars 2020 des observations et remis des pièces complémentaires qui, selon elle, n’ont pas été prises en considération par la caisse lors de sa décision de prise en charge notifiée le 23 mars 2020.
L’article R 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue du même Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 dispose en son II° que:
'II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans cette même rédaction auquel il est renvoyé précise que le dossier est composé par :
'1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme'.
En l’espèce, l’association a été informée par la caisse le 13 janvier 2020 de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 6 mars au 17 mars 2020, qu’au delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la caisse sur le caractère professionnel de l’accident devant intervenir au plus tard le 26 mars 2020.
L’association fait valoir qu’elle a formulé des observations et déposé des pièces complémentaires le 16 mars 2020, à la fois en ligne sur le site dédié et par une lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par la caisse le 20 mars.
Elle soutient que ces éléments n’ont pas été pris en considération par la caisse dans sa notification de prise en charge du 23 mars 2020.
Elle en tient pour preuve que la caisse s’appuie sur les déclarations de Mme [U] en qualité de témoin de la réunion, alors que les pièces qu’elle a apportées démontrent, selon l’association, que cette dame n’a pas été témoin de cette réunion et n’a pas assisté au départ de M. [R] des locaux de l’association.
Cependant, d’une part la notification de prise en charge du 23 mars 2020 n’est pas fondée sur les déclarations de Mme [U] en particulier ('Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre déclaré par votre salarié cité en référence') et, d’autre part, l’association a disposé jusqu’au 17 mars 2020 pour accéder au dossier en ligne et vérifier qu’il contenait bien les pièces complémentaires qu’elle avait déposées la veille en ligne et laisser, le cas échéant, un commentaire pour faire constater leur absence, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle ne démontre donc pas que le dossier instruit par la caisse primaire d’assurance maladie ne contenait pas ces quatre attestations déposées en ligne le 16 mars 2020.
Aucun non respect du contradictoire ne peut donc être retenu dans l’instruction du dossier d’accident du travail de M. [R].
— Sur la matérialité de l’accident du travail.
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident, qui peut découler d’un faisceau de présomptions et indices concordants.
Le caractère normal des conditions de travail précédant un malaise n’est pas susceptible d’écarter la présomption d’imputabilité au travail (cf Civ2è. 7 avril 2022 ; n° 20-17.656).
Il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, s’agissant du fait accidentel, la déclaration d’accident du travail relie les lésions psychologiques subies par M. [R] à une réunion de travail avec son supérieur hiérarchique au cours de laquelle il décrit une agression verbale de la part de ce dernier qui a tenu des propos visant à le rabaisser, le dénigrer, diffamer, l’intimider sur des sujets non prévus à l’ordre du jour et imprévisibles.
L’association reconnaît qu’une réunion s’est tenue à la demande de M.[R] avec le directeur général de l’association, M. [H] [M], dans son bureau de 14 h 15 à 16 h 15.
À la suite de cette réunion, M. [M] en a fait une synthèse qu’il a adressée par courriel à 18 h 52 à M. [R] à la demande de ce dernier, selon ce courriel.
Il en ressort qu’on été abordés successivement quatre sujets au cours de cette réunion, confirmés par M. [R] dans ses déclarations auprès de l’enquêtrice de la caisse (pièce caisse n° 8 : enquête administrative).
— L’évolution possible sous un format non événementiel de l’action '360 Possibles’ sur les outils du travail collaboratif et les nouvelles formes de management dont M. [R] est spécifiquement chargé en raison de ses fonctions de directeur du pôle créativité et design, laquelle réunit chaque année depuis 2014 jusqu’à 2 000 participants et acteurs sur trois journées, le dernier événement ayant eu lieu en juin 2019 à [Localité 4].
('Comme évoqué ensemble, le rapprochement en cours entre [2] ([4]) et Bretagne [8] ([9]), le cadre budgétaire qui nous est imposé, la perception que la phase de sensibilisation est passée et le souhait de la région Bretagne de déployer, dans les entreprises, les méthodologies incubées dans le cadre de 360, nous ont poussés à envisager l’évolution du format de 360 Possibles, non plus vers un événement central, mais vers un 360 Possibles tout au long de l’année avec des ateliers sur le territoire breton, dans une logique de formation et d’appropriation de ces méthodes par les entreprises, et potentiellement des temps forts localisés lors d’événements attirant la cible première de [4] à savoir les PME et [10] (ndr : Entrepreneurs travailleurs individuels) du territoire, au premier rang desquels l’Open de l’international. Je souhaite que tu puisses travailler dans les jours / semaines qui viennent pour me présenter un plan de déploiement de 360 Possibles dans ce format, en y incluant la démarche que tu as déjà initiée dans ce sens avec [Localité 4] School of Business et [11] (…) Je souhaiterais connaître ton intérêt pour une telle proposition').
— L’éventuelle affectation d’un des trois collaborateurs de M. [R] dans un autre service ('Et comme indiqué lors de notre entretien, dans le cadre de notre mobilité interne, j’ai l’intention de sonder [C] [T] sur son intérêt éventuel pour travailler sur la Marque Bretagne pour laquelle elle avait manifesté un intérêt lors de divers entretiens que nous avons eus avec elle. Je te propose d’expliquer éventuellement à tes côtés ces évolutions possibles à ton équipe et de répondre à leurs éventuelles questions').
— Le retour sur la journée du 25 juin 2019 lors de laquelle Mme [Z] [J], secrétaire générale de l’association, s’est plainte d’avoir eu une altercation avec M. [R] ('J’ai souhaité profiter de notre point de ce jour pour clore définitivement nos échanges 'd’avant vacances’ relatifs aux tensions récentes entre [Z] et toi-même, en particulier votre discussion du 25 juin dernier vécue par [Z] comme une véritable agression et à la suite duquel elle a été arrêtée plusieurs jours par son médecin traitant. Nous nous étions déjà entretenus en juillet à ce sujet. Tu avais réfuté en bloc l’ensemble des propos relatés par [Z]. Je t’avais alors indiqué que je reviendrais vers toi après avoir entendu l’ensemble des collègues susceptibles de m’éclairer sur ce qui s’est passé ce mardi 25 juin dernier. Il en ressort que tu es intervenu dans une discussion en cours entre [Z] et [I] (ndr : [Q]) – discussion sans animosité particulière et qui ne te concernait pas directement quand bien même ton nom a été mentionné à titre d’exemple. Par la suite, tes propos sur un sujet ne concernant pas ton service n’ont pas pu être retranscrits avec exactitude, mais tes éclats de voix et ton agressivité qui ont suivi ont néanmoins été perçus par plusieurs collègues. Tu est manifestement allé trop loin. Surtout, ces derniers ont été extrêmement peinés de constater l’état de détresse de [Z] à la suite de cette discussion.
De tels incidents ne doivent pas se reproduire. De même, je te demande de cesser toute immixtion dans des sujets qui ne te concernent pas. Tu exerces des fonctions de directeur, j’attends donc de ta part un comportement exemplaire, ce qui implique à minima que tu respectes l’ensemble de tes collègues ainsi que leur travail').
— Le retour sur le compte rendu de son dernier entretien d’évaluation et les annotations qu’il a faites ('En dernier lieu nous avons évoqué la conclusion que tu as portée sur le compte rendu de ton entretien annuel d’évaluation. Je t’ai fait part de mon extrême surprise quant à la teneur de celle-ci. J’avais, pour ma part, fait le choix de conclure positivement cet entretien d’évaluation. En particulier, dans un souci d’apaisement, je n’ai pas mis en avant ton comportement déplacé à mon égard et celui du Président lors de ma nomination, en juin 2018.
Je constate que tu n’es malheureusement pas dans le même état d’esprit et que tu as reporté dans la conclusion de ton compte rendu d’entretien des propos hors contexte et pour certains inexacts. Je déplore sincèrement le décalage entre l’atmosphère de franchise et de convivialité de notre entretien et la tonalité que tu apposes à sa conclusion. Je ne signerai donc pas ce compte rendu, que je transmets en revanche à notre Président puisque tu le mets en cause directement.
Comptant sur ton implication, [H]').
Il peut donc être considéré qu’il existe bien un événement daté et précis le 5 septembre 2019, susceptible d’avoir provoqué une lésion psychologique chez l’assuré, quand bien-même cet entretien s’est déroulé normalement, aucun élément à ce titre n’ayant été apporté par M. [R] quant aux propos tenus par M. [M] aux fins de le rabaisser, le dénigrer, le diffamer ou l’intimider comme il le soutient.
En effet, il a été longuement entendu le 20 février par l’enquêtrice de la caisse (cf pièce caisse n° 8-1 : procès verbal de constatation) qui a repris sur quatre pages et demi ses déclarations détaillées sur le déroulement de cette réunion, sans qu’il ne soit cité, même à titre d’exemple, aucune phrase d’une telle nature qui contiendrait des termes agressifs, dénigrants, diffamants ou intimidants.
S’agissant de la lésion qu’a pu provoquer à M. [R] cet entretien, le lendemain 6 septembre 2019, il a adressé un courriel à M. [M] pour lui dire qu’il n’était pas en mesure de travailler pour raison médicale et avait été gravement affecté par la violence de leur entretien et qu’il ne s’y était pas attendu, courriel auquel le directeur a répondu le même jour (cf pièce caisse n° 8) : 'Je suis bien désolé d’apprendre que notre entrevue que tu avais sollicitée en début de semaine t’ait affecté, et un peu surpris également attendu qu’en référence à l’échange que tu as eu avec [Z] que nous avons évoqué, tu m’as fait observer, à la fin de notre entretien, qu’on pouvait parfaitement échanger franchement – comme nous l’avons fait hier – en gardant un certain recul et sans en être affecté comme [Z] l’a été en juillet'.
Dans son questionnaire assuré, M. [R] indique que l’annonce de l’arrêt de l’événement '360 possibles’ fusionné avec une autre structure qui représentait 90 % de son temps de travail et les reproches sur une prétendue altercation avec la secrétaire générale avant les vacances d’été l’ont anéanti et plongé dans un état de stress aigu, constaté par son médecin.
N’étant pas en mesure de réfléchir clairement, il n’a pas sollicité de son médecin une prise en charge en accident du travail immédiatement mais lui en a reparlé par la suite.
Le 4 octobre 2019, soit près d’un mois après la date de l’accident déclaré, il a contacté par courriel le service santé au travail en vue d’obtenir l’avis du médecin du travail (docteur [A]) sur la possibilité de qualifier la situation en tant qu’accident du travail (pièce caisse n° 8-9).
Lors de l’enquête, divers témoignages ont été recueillis par la caisse ou apportés par l’association.
Mme [X] [U], collaboratrice de M. [R] (chargée de mission au sein du pôle créativité et design), mentionnée comme première personne avisée dans la déclaration d’accident du travail a déclaré dans son questionnaire témoin (pièce caisse n° 8) : 'Revenant d’un rendez-vous, je l’ai croisé rapidement à la sortie de son entretien avec le directeur de BDI. Il était blême, semblait comme hébété, en état de choc et n’a pas été en mesure de me parler. Je lui ai demandé ce qu’il se passait mais il n’a pas pu me répondre et est parti précipitamment. Sur le coup, je n’ai pas compris ce comportement très inhabituel'.
L’association conteste la véracité de ce témoignage sur la base de deux autres déclarations dont celles de Mme [Z] [J], qui sont en contradiction avec le fait que Mme [U] aurait pu voir M. [R] partir :
— témoignage de Mme [Z] [J], secrétaire générale : 'Mon bureau jouxte celui du directeur général, [H] [M]. Le 5 septembre 2019, peu après 16 heures, j’étais à mon bureau porte ouverte quand [B] [R] est sorti du bureau de [W] [M] son sac à dos sur l’épaule. Son attitude, son expression m’ont parus tout à fait normales à ce moment. Il est ensuite parti rapidement après cela.
Quelques minutes plus tard, j’ai entendu [X] [U], collaboratrice directe de M. [R], demander à voix haute dans le couloir près de l’accueil / sortie si quelqu’un savait où était [B] (le bureau de ce dernier étant situé à l’opposé). J’ai répondu qu’il était parti et [X] a manifesté à voix haute toujours, son étonnement qu’il soit déjà parti'.
— Témoignage de M. [L] [K], assistant RH gestionnaire de paie : 'Le 5 septembre 2019 vers 16 heures – 16 heures 15, j’ai aperçu M. [R] qui sortait du bureau d'[H] et qui refermait doucement la porte. Il avait l’air calme et dans un état normal'.
L’association verse aussi un courriel de M. [R] du 27 novembre 2019 en réponse à une information qu’il avait sollicitée sur le remboursement de ses frais de déplacement où il écrit : 'Je suis en arrêt de travail et il est probable que cela se poursuive sur une bonne partie du premier semestre 2020. Rassurez-vous rien de grave'.
Au plan médical, le médecin traitant de l’assuré a prescrit à M. [R] un arrêt de travail initial le 6 septembre 2019, puis des prolongations les 19 septembre, 4 octobre et 18 octobre en maladie simple, sans que le motif médical en soit connu (cf pièces BDI n° 5 à 8).
Le certificat médical initial n’est établi que le 5 novembre 2019 par ce même médecin, deux mois après l’accident, et qui constate alors sans autres mentions notamment chronologique : 'HTA (ndr : haute tension artérielle) et stress aigu lié selon lui à son entretien du 05/09/2019 avec son supérieur'.
En l’état des contradictions dans les témoignages et de l’absence de constatation médicale contemporaine de la date de l’accident du travail d’une lésion psychologique, la certitude d’une lésion causée par cet entretien professionnel n’est pas avérée et il incombait à la caisse de rapporter cette preuve.
Dès lors, la qualification d’accident du travail ne peut être retenue et le jugement ayant déclaré sa prise en charge opposable à l’employeur sera infirmé et cette décision de prise en charge déclarée inopposable à l’appelante.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à l’agence [3] anciennement dénommée association [2] la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 20/00686 rendu le 10 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à l’agence [3] anciennement dénommée association [2] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 5 septembre 2019 de M. [B] [R], notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le 23 mars 2020.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute l’agence [3] anciennement dénomée association [2] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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