Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 8 février 2024, N° 2020/a94 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01176 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QE3D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 FEVRIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 2020/a94
APPELANTE :
La société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital social de 12.922.642,84 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 3] agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, en vertu d’un acte sous-seing privé de cession de créances en date du 17 juin 2011
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me RIBERA, avocat au barreau des pyrénées orientales, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 juillet 1993, le tribunal de commerce de Perpignan a :
' fixé la créance de la société Crédit Lyonnais à la somme de 1'696'061,80 francs majorée des intérêts de droit dus depuis leur exigibilité, et jusqu’au 18 mars 1992, date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
' fixé la créance de la société Crédit Lyonnais à la somme de 803'543,98 francs à titre chirographaire majorée des intérêts de droit dus depuis leur exigibilité et jusqu’au 5 mars 1993, date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
' condamné Monsieur [Z] [T] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 600'000 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 3 mars 1992,
' condamné Monsieur [Z] [T] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1'300'000 Fr. majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 3 mars 1992
' condamné Monsieur [Z] [T] , Monsieur [W] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [P] [T] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1'725'000 Fr. majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 3 mars 1992,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' condamné les défendeurs à payer à la demanderesse 5000 Fr. conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [Z] [T], Monsieur [W] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [P] [T] aux dépens.
Par requête en date du 28 janvier 2021, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS, selon acte de cession de créances du 17 juin 2011, a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [W] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan pour avoir paiement de la somme de 283 865,49€, en vertu du jugement exécutoire rendu par le Tribunal de commerce de PERPIGNAN du 27 juillet 1993.
Parallèllement, la société MCS ET ASSOCIES a engagé la même procédure à l’encontre de Messieurs [V] [T] et [P] [T], les frères du débiteur en vertu du jugement du 27 juillet 1993.
Par acte de commissaire de justice en date 25 février 2021, la S.A.S. IQUERA, précédemment MCS ET ASSOCIES, a fait assigner Monsieur [T] [W] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 8 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée en défense ;
— dit subséquemment la société MCS ET ASSOCIES recevable en son action ;
— dit n’y avoir lieu à saisie des rémunérations du travail de [W] [T] au profit de la société MCS et associés ;
— débouté cette dernière de toutes ses demandes et l’a condamnée, outre aux entiers dépens, à payer à [W] [T] la somme de mille euros au titre des frais irrépétibles.
Le 4 mars 2024, la société MCS ET ASSOCIES a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à saisie des rémunérations du travail de MichelNAUDO au profit de la société MCS et associés ;
— débouté cette dernière de toutes ses demandes et l’a condamnée, outre aux entiers dépens, à payer à [W] [T] la somme de mille euros au titre des frais irrépétibles.
Selon avis du 13 mars 2024, l’affaire est fixée à l’audience du 25 novembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 7 novembre 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 14 novembre 2024 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La société MCS ET ASSOCIES demande à la Cour de :
— débouter Monsieur [W] [T] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes et contestations,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de PERPIGNAN en date du 8 février 2024 en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée en défense et dit subséquemment la société MCS ET ASSOCIES recevable en son action ;
— infirmer et réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 8 février 2024 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu a saisie des rémunérations du travail de [W] [T] au profit de la société MCS et ASSOCIÉS, débouté cette dernière de toutes ses demandes et l’a condamnée, outre aux entiers dépens, à payer à [W] [T] la somme de mille euros au titre des frais irrépétibles,
En conséquence, statuant à nouveau :
— ordonner la saisie des rémunérations à l’encontre de Monsieur [W] [T] à concurrence de la somme de 71.049,02 € en ce compris les intérêts au taux légal arrêtés au 20 octobre 2022,
— condamner Monsieur [W] [T] à payer à la Société MCS ET ASSOCIES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [W] [T], ayant interjeté appel incident, conclut à la confirmation de la décision attaquée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu a saisie des rémunérations du travail de [W] [T] au profit de la société MCS et ASSOCIÉS, débouté cette dernière de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, il demande à la Cour de :
— infirmer la décision attaquée sur ses autres chefs,
— faire droit à l’appel incident,
— juger que l’action de la société MCS ET ASSOCIES est prescrite et donc irrecevable,
— A défaut, et tenant le transfert de la créance litigieuse au profit de la SAS IQUERA, déclarer irrecevable l’action initiée par la société MCS ET ASSOCIES pour défaut d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile,
A défaut,
— constater que l’acte est fondé sur un jugement qui n’a pas été joint à la requête,
— juger qu’eu égard au défaut de présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, la demande de saisie de la société MCS ET ASSOCIES est nulle,
— juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’une créance à l’encontre de Monsieur [W] [T],
— juger que la signification de la cession de créance litigieuse est irrégulière,
— débouter la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA CRÉDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la Cour considérait l’acte de cession régulier et la signification régulière,
— juger que le décompte est erroné,
— débouter la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre encore plus subsidiaire
— juger que faute pour la société MCS ET ASSOCIES de communiquer la justification du prix individuel de rachat de la créance sur Monsieur [W] [T] à titre personnel, elle doit être purement et simplement déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions car elle empêche le 'retrait litigieux'.
A défaut, à titre extrêmement subsidiaire,
— rejeter la contestation élevée par la société MCS ET ASSOCIES portant sur le montant des sommes dues, arrêté à 21 511, 19 €,
— juger que le montant de la saisie porte sur la somme de 21 511, 19 €,
En toutes hypothèses,
— condamner la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la prescription du titre exécutoire :
La société appelante fait valoir conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2008 et aux dispositions transitoires définies à l’article 2222 al 2 du code civil, la prescription décennale du jugement du 27 juillet 1993 servant de fondement à la mesure de saisie des rémunérations a commencé à courir le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi précitée, pour se terminer le 19 juin 2018 mais que le délai de prescription a été interrompu par la délivrance du commandement de saisie-vente du 16 mai 2018, lequel a été signifié régulièrement à M. [T] et contient tant le détail des sommes dues, la mention du titre exécutoire qu’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et le taux des intérêts. Elle indique que même à retenir une erreur sur le montant des sommes, l’acte demeurerait valable et conserverait son caractère interruptif de prescription.
Monsieur [W] [T] expose que la requête a été déposée plus de 10 ans après le délai décennal prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il conteste le caractère interruptif de prescription du commandement de saisie-vente du 17 mai 2018, qui est nul pour avoir fait mention d’un montant erroné, la dette n’ayant pas été divisée par trois en l’absence de condamnation solidaire prononcée, pour ne pas avoir mentionné le titre exécutoire en vertu duquel il est délivré et pour ne pas avoir joint un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts et l’indication du taux d’intérêt, celui dont il est fait mention ne correspondant pas au taux légal applicable, de même que le point de départ du calcul des intérêts majorés étant erroné.
§§
Le délai de prescription applicable au jugement du 27 juillet 1993 était de trente ans, sous l’empire des dispositions antérieures à la loi du 17 juin 2008. Selon le paragraphe Il de l’article 26 de cette loi et le second alinéa de l’article 2222 du code civil issu de cette loi, si, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à savoir le 19 juin 2008, l’ancien délai de prescription n’est pas encore expiré, le nouveau délai commence à courir.
Selon la nouvelle loi, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
C’est en conséquence avec pertinence que le premier juge a relevé que le jugement, selon la loi ancienne, se prescrivait le 18 juin 2018, mais que le cours de cette prescription a été interrompue.
En effet, par acte d’huissier du 16 mai 2018, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré au débiteur, lequel est interruptif de prescription selon les dispositions de l’article 2244 du code de procédure civile. Le commandement à fin de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt le délai de prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer (Civ. 2e, 1er juin 2017, no 16-17.589). Ce commandement a bien été délivré en vertu du jugement du tribunal de commerce du 27 juillet 1993. Contrairement à ce que soutient l’intimé, le commandement comporte un décompte du principal, des intérêts et des frais, et, si son montant est contesté, cela n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte.
Il en résulte qu’un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à compter du 16 mai 2018, et que l’exécution du titre n’est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur la contestation relative à la cession de créance et à la qualité de créancière de la société MCS et ASSOCIES :
La société MCS et ASSOCIES expose que la cession de créance a été règulièrement signifiée le 14 mars 2018 à Monsieur [T], qu’elle produit un extrait notarié du bordereau de ladite cession par lequel le notaire atteste être en possession du bordereau de créances et de la liste des créances cédées, ce document valant jusqu’à inscription de faux et la signification de la cession contenant les indications suffisantes sur cette cession, et l’indication selon laquelle il a reçu copie d’un avenant daté du 25 juin 2019 rectifiant seulement une erreur matérielle contenue par l’acte de cession n’ayant aucune incidence sur l’opposabilité de cette cession et ne constituant pas une nouvelle cession.
Elle ajoute que le bordereau de cession qui mentionne dans son annexe le nom de la SARL [T] et Fils et les références dossier et créances , ainsi que le jugement du tribunal de commerce du 27 juillet 1993 comportent les éléments d’identification de la créance envers M.[W] [T] en sa qualité de caution , même si son nom ou le montant de la créance n’apparaît pas, la cession étant parfaitement valable par l’identification de la créance cédée.
L’intimé conclut que l’acte de cession et la liste des créances cédées ne permettent pas d’identifier la créance cédée en l’absence de nom du débiteur et alors que la condamnation n’a pas été prononcée solidairement entre les cautions puisque le créancier ne rapporte pas la preuve que la décision sur laquelle elle fonde sa demande de saisie est définitive.
Il soulève également l’irrégularité de la signification de cette cession, la nature et l’étendue du droit cédé n’étant pas précisées dans l’acte et l’avenant rectificatif de l’acte de cession ne lui ayant pas été signifié, de sorte que la cession lui est inopposable.
§§
L’article 1323 du code civil prévoit : ' Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen…'
Selon l’article 1324 alinéa 1er du même code, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Cette notification ne requiert aucun formalisme particulier et n’impose notamment pas au créancier de joindre à la notification du transfert de la créance qu’il adresse au débiteur la copie intégrale de l’acte de cession ou même sa reproduction par extrait. Il suffit en la matière que l’acte comporte les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur quant à la cession intervenue.
En l’espèce, est produit par la société MCS et ASSOCIÉS la prevue du dépôt le 25 mai 2017 d’un acte reçu par Maitre [R] [N], Notaire à [Localité 6] le 19 mai 2017 comportant une copie de la convention de cession de créance conclue entre la société CREDIT LYONNAIS et la société MCS et ASSOCIES le 17 juin 2011, l’annexe 1 contenant la liste des créances cédées mentionnant le jugement de condamnation du 27 juillet 1993 rendu par le tribunal de commerce de Perpignan, et le nom libellé '[T] FILS SARL.
Ces pièces sont de nature à établir tant la cession de créances entre les deux sociétés que l’identification suffisante de la créance dont Monsieur [T] est débiteur.
En outre, la notification de cette créance à Monsieur [W] [T] résulte de l’acte d’huissier du 14 mars 2018.
Aucune cession de créance à une société IQUERA n’est établie, l’intimé se fondant pour l’affirmer sur une erreur purement matérielle figurant dans l’assignation qui lui a été délivrée. En outre, il n’est justifié d’aucun grief causé par cette erreur.
Dès lors, la société MCS et ASSOCIES établit sa qualité de créancière et il convient de rejeter la fin de non recevoir.
Sur la validité de la demande de saisie des rémunérations :
La société MCS et ASSOCIES soutient que contrairement aux moyens développés par l’intimé:
— l’exécution forcée n’est nullement subordonnée à la production d’un certificat de non-appel,
— l’exécution forcée est possible nonobstant appel lorsque comme en l’espèce, le titre a ordonné l’exécution provisoire,
— l’exécution forcée est possible en l’espèce, dès lors que le jugement a été régulièrement signifié à Monsieur [T] le 6 septembre 1993 et qu’il est donc définitif à ce jour, à défaut pour Monsieur [T] de rapporter la preuve d’un appel formé à son encontre.
Elle expose que le juge de l’exécution a commis une erreur d’appréciation sur l’application de l’article 502 du code de procédure civile alors qu’en premier lieu, Monsieur [T] sollicitait en première instance la nullité de la saisie des rémunérations au motif de ce que l’acte était fondé sur un jugement qui n’était pas joint à la requête. Elle était donc fondée à invoquer les dispositions réglementaires de l’article R. 3252-13 du code du travail pour soutenir l’absence de nullité de la requête, puisque ce texte impose seulement de joindre une copie du titre exécutoire à la requête, ce qui était le cas, en l’espèce.
En second lieu, elle soutient qu’elle justifie avoir produit devant le premier juge une copie certifiée conforme et l’original de la décision, revêtue de la formule exécutoire et signé par le greffier conformément aux dispositions de l’article 502 du code de procédure civile. Elle affirme que l’article précité pose seulement le principe général qu’un jugement pour être mis à exécution doit être revêtu de la formule exécutoire et n’impose nullement de produire l’original de ce jugement à chaque mesure d’exécution diligentée. Elle considère donc justifier disposer d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et qu’à supposer qu’elle devait produire l’original de son titre, la nullité de la requête a été couverte par la production de cet original à l’audience du juge de l’exécution en application des articles 112 et 116 du code de procédure civile.
Monsieur [T] fait valoir qu’il n’est pas justifié de la présentation d’une expédition du jugement revêtue de la formule exécutoire en application de l’article 502 du code de procédure civile, le créancier ne produisant qu’une simple copie.
Il considère que les dispositions du code du travail invoquées par l’appelante ne le dispense pas de la présentation d’une expédition pour l’acte de saisie, l’original de la décision devant être produit à chaque mesure d’exécution et sa production tardive, au stade de l’appel, de l’expédition n’ayant régularisé l’irrégularité qui lui a causé un grief en application d el’article 115 du code de procédure civile .
Il considère que la créance n’existe pas dans la mesure où la condamnation a pour origine un prêt pour lesquels les consorts [T] se sont portés cautions avec affectation hyptothécaire, que des parcelles ont été vendues aux enchères publiques et que le prix de vente a bénéficié en intégralité au Crédit Lyonnais, dont on ne sait quelle créance elle a pu céder à la société MCS.
Il ajoute que l’appelante ne justifie pas du caractère exécutoire du jugement sur lequel elle fonde les poursuites en l’absence de production d’un certificat de non-recours et de décision postérieure, en application de l’article 504 du code de procédure civile, de même qu’il n’est pas justifié de la signification de ce jugement, rendant ainsi irrecevable la demande.
§§
L’appelante produit le jugement du 27 juillet 1993 dont l’exécution est poursuivie, jugement exécutoire provisoirement et revêtu de la formule exécutoire, et la signification du jugement en date du 6 septembre 1993. Il n’est pas contesté que l’expédition produite en copie est en tout point conforme à celle qui a été rendue, signifiée et remise en original au juge de l’exécution en première instance.
Une attestation de Monsieur [Y] [I], huissier de justice, en date du 28 mars 2024 atteste de la possession par l’appelante de l’original du jugement revêtu de la formule exécutoire.
Dès lors, les dispositions des articles L 111-3 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution sont respectées.
Nonobstant l’exécution provisoire prononcée par le jugement, il n’est ni évoqué ni démontré que la décision ait été frappée d’appel et infirmée. Elle est en conséquence définitive et peut servir de base aux poursuites.
Le jugement qui a dit n’y avoir lieu à saisie des rémunérations faute de production d’un titre en original sera infirmé. Statuant à nouveau, en l’état du titre exécutoire dont il est rapporté la preuve, il y a lieu à saisie attribution.
Sur le quantum de la créance :
La société MCS et ASSOCIES expose que la créance s’élève à la somme de 283 348, 25 € arrêté au 3 mars 2021 en vertu du jugement du 27 juillet 1993 mais que le jugement qui condamne les consorts [T] n’ayant pas prononcé la solidarité qui ne se présume pas, cette créance doit être divisée par quatre, chaque débiteur n’étant tenu que pour sa part, soit pour [W] [T] la somme de 70 837, 06 €, ce montant incluant les intérêts au taux légal majoré de cinq points, conformément à l’article L. 313-3 du code montaire et financier s’agissant d’une condamnation pécuniaire par décision de justice.
Selon Monsieur [T], la société MCS n’apporte aucun élément probant pour justifier du bien-fondé de sa contestation , alors même que la limitation par le juge de l’exécution du montant de la saisie s’explique probablement par la prise en compte d’un acompte de 44945, 67 €.
Il conteste le calcul du taux d’intérêt légal, comme relevé précédemment.
§§
Le décompte produit par les demandeurs et arrêté à la date du 3 mars 2021 comprend le principal de 262.974,55 €, l’indemnité allouée par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procedure civile pour 762,25€, les frais de procédure, la déduction de la somme de 44.945,67 € au titre des sommes obtenues sur adjudication, et les intérêts au taux légal puis majorés.
Les quatre débiteurs n’ayant pas été condamnés solidairement, le quart du principal, soit 71.049,02 € peut être réclamé à Monsieur [W] [T].
Sur ce dernier repose la charge de la preuve de ce qu’il s’est libéré. Il n’en fait rien, se contentant de contester le calcul des intérêts de retard. Or les intérêts courent selon le jugement à compter du 3 mars 1992 et ont été majorés de cinq points en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier deux mois après la date d’exigibilité de la créance.
Dès lors, la société MCS et ASSOCIES justifie du montant de créance à hauteur de 71.049,02 € en ce compris les intérêts au taux légal arrêtés au 20 octobre 2022.
Sur l’absence de droit au retrait litigieux
La société MCS et ASSOCIES soutient que Monsieur [T] ne saurait se soustraire à ses obligations en invoquant le droit au retrait litigieux en demandant que la créancière justifie du prix qu’elle a payé en application de l’article 1699 du code civil alors que les conditions prévues à cet article ne sont pas réunies en l’espèce dès lors qu’il est exigé la réalisation de deux conditions cumulatives : l’existence d’un procès en cours engagé avant la cession de créance et demeuré pendant au jour où elle intervient et une contestation portant sur le fond du droit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [T] invoque les dispositions de l’article 1699 du code civil, à défaut pour le créancier de communiquer la justification du prix individuel de rachat de la créance litigieuse sur M. [W] [T] personnellement aux motifs qu’il est de jurisprudence constante que lorsque la cession de créances se fait pour un prix global et non créance par créance comme en l’espèce, s’agissant de la cession d’un portefeuille de créances, le débiteur ne peut valablement être condamné au paiement de la dette. Il soutient que ce droit de retrait litigieux s’applique dés lors que le débiteur a émis une contestation sur le fond antérieurement à la cession, ce qui est le cas, le fond du droit ayant été préalablement discuté devant le tribunal de commerce de Perpignan qui a rendu le jugement du 27 juillet 1993 et qu’il n’est nullement exigé que le procès soit toujours en cours.
§§
Selon les dispositions de l’article 1699 du Code de procédure civile, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. Selon l’article 1700 de ce code, la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Pour qu’un droit soit litigieux, au sens de l’article 1700 du code civil, il faut qu’il existe, au jour de la cession, un procès et que, dans ce procès, le fond du droit soit contesté. Il faut encore que le procès ne soit pas achevé au jour de la cession.
En l’espèce, il résulte clairement des développements précédents que le procès s’est achevé par le jugement du tribunal de commerce du 27 juillet 1993, devenu définitif, et que la créance a été cédée postérieurement, le 17 juin 2011.
En conséquence, Monsieur [T] ne peut faire valoir son droit de retrait.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [W] [T], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à la société MCS et ASSOCIES une somme de euros à 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Infirme la décision pour le surplus,
Statuant à nouveau des dispositions infirmées,
Rejette toutes fins de non recevoir,
Ordonne la saisie des rémunérations à l’encontre de Monsieur [W] [T] à concurrence de la somme de 71.049,02 € en ce compris les intérêts au taux légal arrêtés au 20 octobre 2022,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur [W] [T] aux dépens et à payer à la SAS MCS ASSOCIES la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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