Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 21 févr. 2025, n° 22/18668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 décembre 2021, N° 2020046178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIEL c/ S.A.S. QUANTEAM |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 21 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18668 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020046178
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 331 311 837
Représentée par Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510
INTIMEE
S.A.S. QUANTEAM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 497 845 131
Représentée par Me Arnaud LEHERICY LANDSBERG de l’AARPI AGIR-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’appel interjeté le 2 novembre 2022 par la société Miel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2021 par lequel il a, avec exécution provisoire, débouté la société Quanteam de sa fin de non-recevoir, condamné la société Quanteam à payer à la société Miel la somme de 29.550,88 euros TTC, assortie des intérêts à taux légal à compter du 7 juillet 2020, débouté la société Miel de sa demande de paiement de la facture de 41.426,40 euros, condamné la société Quanteam aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2023 pour la société Miel aux fins d’entendre, en application de l’article L. 110-3 du code de commerce :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Miel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Quanteam à payer à la société Miel la somme de 29.550,68 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Miel de sa demande de paiement de la facture n° 152885 de 41.426,40 euros TTC,
— condamner la société Quanteam à payer la somme de 41.426,40 euros TTC en règlement de la facture n° 152885, augmentée des intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2020,
en tout état de cause,
— débouter la société Quanteam de ses demandes,
— condamner la société Quanteam à payer à la société Miel la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2023 pour la société Quanteam aux fins d’entendre, en application des articles 11 et 142 du code de procédure civile, 1103, 1582 et 1583 du code civil :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Miel de sa demande de paiement de la facture de 41.426,40 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Quanteam à payer à la société Miel la somme de 29.550,88 euros TTC, assortie des intérêts à taux légal à compter du 7 juillet 2020 et condamné la société Quanteam aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Miel de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Miel à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 3.000 euros au titre de la procédure de première instance et 3.000 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société Miel aux entiers dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Pour la discussion, il est expressément renvoyé au jugement et aux conclusions des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Miel, spécialisée dans la distribution de matériels et solutions informatiques et technologiques auprès de revendeurs, fournissait à compter de janvier 2016 ses matériels et services à la société Scala avant que, à la faveur d’une procédure collective, elle ne soit reprise sous le nouveau nom de 'Nouvelle Scala’ par la société Quanteam, laquelle poursuit l’activité de conseil dans les domaines technologiques et informatiques dans le secteur de la banque et de la finance.
A compter de janvier 2017, la société Quanteam a validé des devis de la société Miel et acquitté le prix des factures pour les fournitures de matériels et de licences informatiques et de prestations de maintenance destinées aux clients la société Nouvelle Scala.
Après avoir émis trois factures de 25720,28 euros datée du 31 janvier 2020 n°151573 sur devis accepté du 30 janvier 2020, 3.830,40 euros datée du 21 février 2020 n°152082 sur un devis accepté le 14 février 2020 et de 41.426,40 euros datée du 23 mars 2020 n°152885 sur un devis du 19 mars 2020 portant le tampon, la société Miel a, le 7 juillet 2020, vainement mis en demeure la société Quanteam de régler ces factures avant de l’assigner en paiement le 17 septembre 2020, la société Nouvelle Scala ayant par ailleurs fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 27 mai 2020.
1. Sur la preuve de la souscription des ventes par la société Quanteam
Il est rappelé les dispositions du code civil selon lesquelles :
à l’article 1199
Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
à l’article 1582 :
La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Enfin, sur le droit de la preuve entre commerçants, l’article L. 110-3 du code de commerce dispose que :
A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
La société Quanteam entend en premier lieu voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer les deux factures n°151573 et n°152082 et soutient, en application du principe de l’autonomie de la personne morale et celui de l’effet relatif des contrats tiré de l’article 1199, qu’elle est étrangère aux commandes de sa filiale Nouvelle Scala.
Pour contester, en fait, avoir souscrit aux commandes et aux factures dont la société Miel se prévaut au soutien de sa demande en paiement, la société Quanteam soutient, d’une part, que le tampon de sa société apposé sur ces documents est un faux, d’autre part, qu’aucune des signatures apposées sur ces documents n’est rattachable à un représentant de la société Quanteam, qu’en outre MM. [V] et [T] destinataires des courriels de la société Miel n’étaient pas salariés de la société Quanteam, qu’ensuite, l’adresse en copie de ces courriels '[Courriel 4]' est inconnue de la société Quanteam et encore; que le numéro de téléphone mentionné est celui de la société Nouvelle Scala et non celui de la société Quanteam.
Pour encore contester avoir été informée de ces commandes, la société Quanteam relève que la société Miel a refusé de mettre aux débats les courriels attestant la preuve de ces commandes dont les prix facturés sont réclamés et ceci, malgré la demande de production forcée de ces documents que la société Quanteam a faite devant les premiers juges à laquelle ceux-ci n’ont pas fait droit, alors que l’article 11 du code de procédure civile dispose que :
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En second lieu, la société Quanteam conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la troisième facture n°152885 en reprenant les moyens ci-dessus et en relevant à nouveau que le fait retenu par les premiers juges selon lequel le devis n’était pas assorti de la mention 'bon pour accord’ et n’était pas signé.
Au demeurant, il résulte des termes des courriels, des devis et des factures produits en pièces n°1 à 14 par la société Miel la preuve que, dès l’origine de la reprise de la société Scala par la société Quanteam, celle-ci validait les devis et les factures émises par la société Miel pour le compte de sa filiale Nouvelle Scala et procédait aux paiements et recevait les trop perçus, ce dont il résulte que la société Quanteam s’immisçait dans la validation des clients et la souscription des contrats de vente de sa filiale, la société Quanteam n’établissant par ailleurs pas, ni même ne soutenant, que ces contrats de vente qu’elle a passés au profit de la société Nouvelle Scala échappaient à son activité ou n’entraient pas dans l’intérêt de son commerce.
D’autre part, il est constant que le tampon de la société Quanteam apposé sur les trois devis et factures litigieux est identique à celui apposé depuis l’origine sur les devis et les factures validés par la société Quanteam.
Enfin, l’apposition de la formule manuscrite 'bon pour accord’ sur les devis sur lesquels est apposé le tampon de l’entreprise n’est pas dirimante, alors que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale a pour effet de déroger à la règle de la mention écrite par le débiteur.
Par ces motifs, il se déduit de la correspondance entre la description aux devis des mêmes ventes de services ou de licences de logiciels et celle rapportée aux factures sur lesquels est apposé le tampon de la société Quanteam la preuve suffisante que les ventes ont été régulièrement souscrites par la société Quanteam sans qu’il soit par ailleurs nécessaire qu’elle soit complétée de la production de courriels relatifs à ces commandes, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Quanteam à payer les factures n°151573 et n°152082, mais de l’infirmer en ce qu’il a rejeté le paiement de la troisième facture n°152885 qui sera ordonné assorti de l’application des intérêts décidées ci-dessous.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Quanteam succombant à l’action, le jugement sera confirmé en ce qu’il a décidé des frais irrépétibles et des dépens et statuant de ces deux chefs en cause d’appel, la société Quanteam sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes des dispositions déférées, sauf celle qui a débouté la société Miel de sa demande de paiement de la facture de 41.426,40 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la société Quanteam à régler à la société Miel la somme de 41.426,40 euros au titre de la facture n°152885 assortie d’intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 7 juillet 2020 ;
CONDAMNE la société Quanteam aux dépens ;
CONDAMNE la société Quanteam à payer à la société Miel la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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