Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 févr. 2025, n° 23/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 27 janvier 2023, N° 21/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00544 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IW2V
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
27 janvier 2023
RG :21/00155
[O]
[I]
C/
[Y]
Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à :
— Me GIULIANI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Alès en date du 27 Janvier 2023, N°21/00155
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Madame [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 03 octobre 2017, Mme [S] [O] et M. [W] [I] ont fait l’acquisition d’un appartement situé au [Localité 4], puis ont entrepris des travaux de rénovation qui ont été confiés à M. [U] [Y].
Courant décembre 2017, les relations entre Mme [S] [O] et M. [W] [I] et M. [U] [Y] se sont dégradées et le chantier de rénovation a été abandonné obligeant les propriétaires de l’appartement à le finaliser par leurs propres moyens.
Le 03 janvier 2018, Mme [S] [O] et M. [W] [I] ont adressé un courrier recommandé à M. [U] [Y] pour lui rappeler qu’un certain nombre de travaux n’avaient pas été réalisés en dépit des avances financières déjà réglées et pour le mettre en demeure de réaliser ces diligences dans les plus brefs délais.
M. [U] [Y] leur a répondu par un courrier du 16 janvier 2018 qu’il pourrait être envisagé une séparation à l’amiable afin de régulariser la situation.
Par requête du 11 mai 2020, M. [U] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de requalification de son emploi en contrat à durée indéterminée et à temps plein et pour que Mme [S] [O] et M. [W] [I] soient condamnés à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— constaté que M. [Y] a travaillé chez Mme [O] et M. [I] depuis le 16 octobre 2017 pour des travaux de rénovation et d’agrandissement,
— constaté que Mme [O] et M. [I] ont autorisé M. [Y] à dormir sur le chantier pour travailler à plein temps,
— dit qu’il n’y a pas de contrat de travail écrit,
— constaté que l’emploi était prévu pour une durée de 138 jours soit 966 heures de travail,
— constaté que Mme [O] et M. [I] ont intentionnellement et volontairement déclaré un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli par M. [Y],
— dit que M. [Y] a mis fin à sa relation de travail le 31 décembre 2017,
— constaté que les bulletins de salaires ont été remis la deuxième quinzaine de janvier 2018,
— dit que M. [Y] a subi un préjudice par le non-paiement de l’intégralité des heures travaillées,
— dit que M. [Y] a subi un préjudice par la non remise des documents sociaux,
— constaté que M. [Y] a engagé des frais pour faire valoir ses droits,
En conséquence,
— dit et jugé que M. [Y] est embauché par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet,
— requalifié la rupture du contrat detravail de M. [Y] aux torts exclusifs de ses employeurs en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné in solidum Mme [O] et M. [I] à payer à M. [Y] les sommes suivantes:
— 2 683,04 euros au titre de l’indemnité de requalification de l’emploi,
— 7 118,52 euros pour rappel de salaire d’octobre à décembre 2017 et indemnité de préavis,
— 743 euros au titre des congés payés y afférents,
— 12 285,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2 683,04 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement,
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux,
— condamné in solidum Mme [O] et M. [I] à délivrer à M. [Y], les bulletins de salaires conformes au présent jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement,
— condamné in solidum Mme [O] et M. [I] à délivrer à M. [Y], l’attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement,
— condamné in solidum Mme [O] et M. [I] à délivrer à M. [Y], le certificat de travail conforme au présent jugement sous astreinte de trente euros 30 euros par jour de retard commençant à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement,
— dit que le Conseil se réserve le droit de liquider les astreintes,
— condamné in solidum Mme [O] et M. [I] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [O] et M. [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamné in solidum Mme [O] et M. [I] aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement.
Par acte du 13 février 2023, M. [W] [I] et Mme [S] [O] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 28 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de leurs prétentions, Mme [S] [O] et M. [W] [I] demandent à la cour de:
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Alès du 27 janvier 2023 en ce qu’il a :
— constaté que M. [Y] a travaillé chez Mme [O] et M. [I] depuis le 16 octobre 2017 pour des travaux de rénovation et d’agrandissement,
— constaté que Mme [O] et M. [I] ont autorisé M. [Y] à dormir sur le chantier pour travailler à plein temps,
— dit qu’il n’y a pas de contrat de travail écrit,
— constaté que Mme [O] et M. [I] ont intentionnellement et volontairement déclaré un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli par M. [Y],
— dit que M. [Y] a mis fin à sa relation de travail le 31 décembre 2017,
— constaté que les bulletins de salaires ont été remis la deuxième quinzaine de janvier 2018,
— dit que M. [Y] a subi un préjudice par le non-paiement de l’intégralité des heures travaillées,
— dit que M. [Y] a subi un préjudice par la non remise des documents sociaux,
— constaté que M. [Y] a engagé des frais pour faire valoir ses droits,
En conséquence,
— dit et jugé que M. [Y] est embauché par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet,
— requalifié la rupture du contrat de travail de M. [Y] aux torts exclusifs de ses employeurs en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné in solidum Mme [O] et M. [I] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 2 683,04 euros au titre de l’indemnité de requalification de l’emploi,
— 7 118,52 euros pour rappel de salaire d’octobre à décembre 2017 et indemnité de préavis,
— 743 euros au titre des congés payés y afférents,
— 12 285,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2 683,04 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement,
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux,
— condamné in solidum Mme [O] et M. [I] à délivrer à M. [Y], les bulletins de salaires conformes au présent jugement sous astreinte de trente euros 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement,
— condamné in solidum Mme [O] et M. [I] à délivrer à M. [Y], l’attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement,
— condamné in solidum Mme [O] et M. [I] à délivrer à M. [Y], le certificat de travail conforme au présent jugement sous astreinte de trente euros 30 euros par jour de retard commençant à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement,
— dit que le Conseil se réserve le droit de liquider les astreintes,
— condamné in solidum Mme [O] et M. [I] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [O] et M. [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné in solidum Mme [O] et M. [I] aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal et in limine litis,
— se déclarer incompétente au profit de la Juridiction civile et du Tribunal judiciaire d’Alès,
A titre subsidiaire et in limine litis,
— constater que les demandes de M. [Y] sont prescrites,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale,
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
— constater l’absence de lien de subordination, l’absence de rémunération et que les conditions du contrat de travail ne sont pas réunies entre Mme [O], M. [I], et M. [Y] ; le contrat de travail est donc inexistant,
— constater que M. [Y] n’est pas salarié de Mme [O] et de M. [I],
— constater que le consentement de Mme [O] a été vicié,
— constater l’escroquerie et l’abus de confiance dont ont été victimes Mme [O] et M. [I] de la part de M. [Y] et de M. [H],
En conséquence,
— constater l’inexistence et à tout le moins la nullité du contrat de travail prétendument conclu entre Mme [O] et M. [Y],
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Mme [O] et de M. [I],
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum M. [H] et M. [Y] à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum M. [H] et M. [Y] à payer à Mme [O] et M. [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [H] et M. [Y] aux éventuels dépens.
M. [U] [Y] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile, qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Selon l’article 954 alinéa 6 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur le contrat de travail :
L’existence d’un contrat de travail suppose la réunion des trois conditions cumulatives suivantes:
— une prestation de travail,
— une rémunération
— un lien de subordination par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
S’il appartient en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu, la charge de la preuve est inversée en présence d’un contrat de travail apparent.
En application de l’article L. 1271-1 du code du travail, le CESU (chèque emploi-service universel) est un titre emploi ou un titre spécial de paiement, permettant de déclarer les salariés mentionnés à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale (dont les particuliers mentionnés à l’article L 7221-1 du code du travail), les stagiaires aides familiaux placés au pair et les accueillants familiaux.
Les articles L. 7221-1 et suivants concernent les salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Selon l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
En l’espèce, Mme [S] [O] et M. [W] [I] font valoir qu’aucun contrat de travail n’a été conclu avec M. [U] [Y], que ce dernier était réglé en espèces pour lui permettre de ne pas déclarer les travaux qu’il réalisait. Ils font observer que si M. [U] [Y] avait été leur salarié, ils s’interrogent sur le fait que celui-ci ne s’est pas plaint de ne pas avoir reçu de bulletins de salaire avant le mois de janvier 2018, soutiennent que M. [H] présenté comme l’apprenti de M. [U] [Y], n’a jamais reçu la moindre rémunération de leur part, tout comme M. [U] [Y] et qu’il n’a existé aucun lien de subordination. Ils ajoutent que le consentement de Mme [S] [O] a été totalement vicié et les contrats avec M. [U] [Y], si tant est que le conseil considère qu’ils existent, sont nuls, que c’est M. [U] [Y] qui payait les ouvriers qui intervenaient sur le chantier et qui leur donnait des instructions. Ils prétendent n’avoir jamais eu conscience des conséquences juridiques des déclarations que leur demandait de faire M. [U] [Y] et ont agi en toute bonne foi, en sorte qu’ils sont loin d’être les fraudeurs comme l’ont prétendu M. [U] [Y] et M. [H], dans une procédure distincte. Ils considèrent avoir été manipulés par M. [U] [Y] qui a fait preuve d’un manque de professionnalisme évident. Enfin, ils critiquent les premiers juges faisant observer qu’ils n’ont procédé à aucune analyse des arguments qu’ils avaient invoqués.
A l’appui de leurs allégations, Mme [S] [O] et M. [W] [I] produisent au débat:
— une attestation établie par Mme [T] [O], mère de Mme [S] [O] : 'ma fille et son compagnon ont fait confiance à une relation qui leur a présenté un artisan qui finalement n’avait ni le statut ni les capacités. Fragile psychologiquement à l’époque en raison de la naissance de leur premier fils… et hospitalisé fin août, ils ont accepté toutes les conditions imposées par M. [U] [Y] à savoir : travaux : il a choisi son équipe et demandé une déclaration en CESU alors que 2 devis avaient été faits…',
— un courriel envoyé par M. [U] [Y] le 27 septembre 2017 à M. [W] [I] '… par rapport à toutes nos conversations téléphoniques et à vos attentes j’ai rectifié le devis initial en espérant qu’il rentre dans votre budget ; pour la main d’oeuvre il y a pour deux mois; début du chantier le 16 Oct. Fin du chantier : 15 Dec. Total main d’oeuvre 8 000 euros. Au niveau des matériaux ce qui revient le plus cher est le prix des baies vitrées à trois vantaux… J’aimerai que fin de semaine du 09 tout soit réglé. Si bien sûr vous êtes OK je compte m’installer avec [C] le 12 ou le 13…',
— un décompte manuscrit des frais engagés établi les 26 et 28/12/2017,
— une feuille de compte,
— des échanges de textos du :
* 12/11/2017, M. [U] [Y] : 'j’aimerai qu’on fasse le point demain ou après demain car pour le 21 décembre il m’est impossible de réaliser la dalle de la future cuisine ainsi que du salon suspendu… comme tout ceci n’était pas prévu je peux vous faire des devis et faire venir un ami artisan pour m’aider à réaliser les travaux… il me sera bien sûr pas possible de faire le bas et j’aimerai voir avec vous… j’ai besoin de m’organiser car j’ai d’autres chantiers. Est ce que vous pourriez me refaire une avance main d’oeuvre'..J’aurais besoin de 2000 euros…',
* 26/11/2017, M. [U] [Y] : 'je réorganise différemment le mois de chantier qu’il reste… peux-tu prévoir stp une avance sur le dernier devis que je vous ai fait de 2500 euros’ A peu près 1000 euros si possible et au moins 200 euros pour demain. J’ai un autre service à te demander si tu es dispo et comme on en a parlé c’est d’apprivisionner le chantier entre demain et après demain en sable, ciment, ferraillage, agglo, ..je ferais venir les jeunes pour tout monter….' ; réponse de M. [W] [I] : '… je veux bien faire les trajets d’approvisionnement ça a l’air important pour ton organisation donc je te suis…(par contre vous laisse gérer le déchargement)…' ;
* 26/12/2017, M. [U] [Y] : '… depuis le début du chantier j’ai essayé de faire ce que je pouvais pour que vous puissiez emménager fin décembre alors qu’au niveau du temps réel la fin du chantier était prévue comme marqué dans mon devis pour fin janvier. On est d’accord sur le fait que les 8 000 euros prennent en compte tout le devis initial et ce jusqu’à la fin du chantier… j’ai refait le point sur ce qui n’est pas clair et ce serait bien d’en discuter le plus rapidement possible… sur les 2 217 euros qu’il reste à régler j’ai encore besoin d’une avance de 1 000 euros dont 600 euros en liquide et le reste en chèque dans la semaine. Je sais que je vous demande plus que ce qu’on a convenu en début de chantier mais on vit avec un mois de décalage financièrement, ce qui ne vous regard pas bien mais j’ai aussi passé plus de temps sur les tâches pas prévues…' 'Je vous mets la pression mais j’ai un manque financier à combler pour ces travaux réalisés…',
— une attestation de M. [E] [B], agent de sécurité : '… j’ai été payé par [U] et non pas [W] et [S]…',
— échanges de courriels entre M. [W] [I] et M. [U] [Y], le 03/10/2017 M. [U] [Y] : '… l’estimation du temps de chantier reste approximative mais logiquement elle est plutôt précise… je suis désolé de ne pas pouvoir être plus dispo avant le chantier mais j’ai rempli mon plannin afin de voir comment [P] s’en sort sur du gros oeuvre jusqu’à la finition… Il faudra penser à vous enregistrer sur CESU et demander un numéro URSSAF pour nous protéger…',
— des bulletins de salaires établis au nom de M. [U] [Y] avec mention du compte CESU de Mme [S] [O] pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2017,
— des échanges de textos entre Mme [S] [O] et M. [U] [Y] :
M. [W] [I] : '… message bien reçu on a déjà créé le compte il y a 2 semaines. Par contre, on aurait besoin de vos noms, prénoms et numéros de sécurité sociale pour vous y renseigner…' ;
le 24/10/2017, Mme [S] [O] : '… pourrais-tu m’envoyer vos coordonnées/références sécu pour que je m’occupe de la déclaration Cesu’ Et m’indiquer aussi combien d’heures je déclare ' ( je ne l’ai jamais fait donc je ne sais pas quelles infos ils demandent)..', réponse de M. [U] [Y] : '… on a donné les coordonnées d'[C] à [W], et les miennes je te les ferai passer vendredi car je n’ai pas mon numéro Cesu avec moi. Si tu veux on le fait fin de semaine '',
le 26/10/2017, M. [U] [Y] à Mme [S] [O] : '… tu déclare salaire mini net soit 7,61 euros net pour payer moins de charges…',
le 31/10/2017 Mme [S] [O] : '… je vous ai déclaré 5h chacun à 8,19 euros net, soit 40,95 euros…',
— plusieurs attestations de :
* Mme [D] [G] : en janvier 2018 elle a visité avec son époux l’appartement de Mme [S] [O] et M. [W] [I], le logement en voie de rénovation était inhabitable : poussière, matériel de chantier de partout, enduits et joints de placo non posés, salle de bain inexistante, sol non posé de partout, dans le logement du bas qui a été occupé par M. [U] [Y] et M. [H], le sol était abîmé de trous de cigarettes ; son mari a aidé M. [W] [I] dans la poursuite des travaux entre janvier et septembre 2018,
* Mme [F] [R] : à l’occasion d’une visite de l’appartement du haut en décembre 2017, elle a pu constater qu’il s’agissant d’un 'immense chantier',
* M. [Z] [A], frère de M. [W] [I] : le 04 janvier 2018, il a constaté que : 'dans les pièces de l’appartement gisaient des gravas, verres brisés, poussière, matériel pêle mêle, câbles électriques dénudés… rien de ce qui aurait dû être fait ne l’a été…',
* M. [K] [L] : il a aidé Mme [S] [O] et M. [W] [I] à réaliser des travaux dans leur appartement les 13 et 14 janvier 2018, en dehors d’une pièce 'tout le reste était à l’état de chantier: ni sols posés, ni gros oeuvre terminé ni peinture réalisée, matériel entreprosé dans les pièces…',
* Mme [V] [X] : a constaté l’état inhabitable de l’appartement du haut à la date du 15/14 janvier 2018… 'absence de sols terminés… pas de sanitaire… une seule pièce pouvait les accueillir…',
* Mme [N] [D] : elle s’est rendue au domicile de ses amis Mme [S] [O] et M. [W] [I] le 13 janvier 2018 : Mme [S] [O] et M. [W] [I] se trouvaient en difficulté face aux travaux de l’appartement qu’ils venaient d’acheter ; l’appartement était dans un 'état inhabitable; Mme [S] [O] et M. [W] [I] ne vivaient que dans une pièce ; les travaux engagés par l’entreprise choisie étaient inachevés 'laissant notamment le premier étage dans un état lamentable et dangereux….',
* M. [J] [M] : il est allé dans l’appartement de Mme [S] [O] et M. [W] [I] en cours de rénovation entre septembre et décembre 2017 ; fin décembre, 'tout paraissait encore à faire comme si les travaux de gros oeuvre venaient d’être commencés…'.
Il ressort des éléments qui précèdent que Mme [S] [O] et M. [W] [I] ont suivi M. [U] [Y] dans toutes les propositions qu’il leur a faites tant sur le plan administratif que financier, s’agissant de l’organisation du chantier, du règlement de sommes d’argent par le biais du compte CESU ou de versement d’espèces à titre d’avances pour 'la main d’oeuvre'.
Finalement, les appelants n’ont fait qu’appliquer les directives de M. [U] [Y], ne mesurant manifestement par la portée de certaines de leurs démarches et des conséquences juridiques y afférentes, comme le versement de sommes d’argent sur le compte CESU de Mme [O] et l’édition de trois bulletins de salaire.
Il est par ailleurs constant que M. [U] [Y] a perçu des avances en espèces versées par Mme [S] [O] et M. [W] [I], conformément à ses demandes expresses et insistantes, en paiement de l’exécution de travaux selon des devis qu’il leur avait soumis et qu’ils avaient acceptés, lesquels travaux se sont finalement révélés être quasiment inexistants et non conformes aux règles de l’art.
L’existence d’un lien de subordination entre Mme [S] [O] et M. [W] [I] et M. [U] [Y] n’est pas établi ; les éléments versés au débat ne démontrent pas que Mme [S] [O] et M. [W] [I] ont donné des consignes ou ordres à M. [U] [Y] et qu’ils avaient le pouvoir de le sanctionner en cas d’inexécution des prestations convenues.
La seule production de trois bulletins de salaires est incontestablement insuffisante pour rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre Mme [S] [O] et M. [W] [I] et M. [U] [Y].
Enfin, les échanges de courriels entre Mme [S] [O] et M. [W] [I] et M. [U] [Y] mettent en évidence que c’est sur demande expresse et insistante de M. [U] [Y] que Mme [S] [O] a enregistré ses coordonnées sur son compte CESU et a effectué des versements à son profit d’une somme d’argent minime que seul M. [U] [Y] a qualifié de salaire.
Au vu des éléments qui précèdent, il n’y a donc pas lieu de retenir l’existence d’un contrat de travail entre Mme [S] [O] et M. [W] [I] et M. [U] [Y].
Il s’en déduit que le conseil de prud’hommes d’Alès n’était pas compétent pour connaître de ce litige en application de l’article L1411-1 susvisé.
Sur les autres demandes :
A défaut pour Mme [S] [O] et M. [W] [I] de rapporter la preuve que M. [U] [Y] a engagé une procédure de façon abusive, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
M. [H] n’étant pas partie à la présente instance prud’homale, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [S] [O] et M. [W] [I] de condamnation solidaire de M. [U] [Y] et de M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alès,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge qu’aucun contrat de travail n’a lié Mme [S] [O] et M. [W] [I] et M. [U] [Y] entre octobre et décembre 2017,
Juge que le conseil de prud’hommes d’Alès était incompétent pour connaître du présent litige opposant M. [U] [Y] et Mme [S] [O] et M. [W] [I],
Condamne M. [U] [Y] à payer à Mme [S] [O] et M. [W] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [U] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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