Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 24/06502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06502 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGXY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 23/00198
APPELANTE
Madame [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour Avocat plaidant :
Maître Claire DESJONQUERES
Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
Ayant pour pour Avocat Plaidant :
Maître [U] [R]
Avocat au barreau de Melun
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique Gilles, président ,et Madame Violette Baty, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Violette Baty, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement 26 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a homologué la convention du 23 juin 2016 portant règlement des effets du divorce de M. [K] [J] et de Mme [S] [P].
Selon cette convention, M. [J] se voyait attribuer un véhicule Tiguan à charge pour lui de supporter le prêt Crédit agricole dont le solde était de 24 000 euros, étant précisé que : « si Mme [J] devait être recherchée par le Crédit Agricole dans le règlement des échéances en raison de la défaillance (de M. [J]), cette dernière disposera d’un recours à son encontre au titre des sommes réglées pour son compte »,
M. [J] était tenu de régler une contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants du couple :
— à hauteur de 500 euros par mois par jugement du 26 janvier 2017,
— à hauteur de 560 euros par mois par jugement du 14 janvier 2020,
— à hauteur de 300 euros par mois par jugement du 26 novembre 2020, confirmé de ce chef par arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 juillet 2022.
Mme [P] a fait diligenter, par acte du 8 décembre 2022, une saisie des droits d’associés de M. [J] entre les mains de la SARL MA CASH pour le paiement d’une somme totale de 17 812,32 euros dont 11 412 euros au titre de l’arriéré de contributions et 6 400 euros au titre du « règlement Tiguan ».
La saisie a été dénoncée à M. [J] par acte du 13 décembre 2022.
Par acte du 11 janvier 2023, M. [J] a fait assigner Mme [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau, aux fins principales d’annulation du procès-verbal de saisie, de dire nulle et sans effet la saisie pratiquée, de fixer le montant des pensions alimentaires impayées à la somme de 8 560,23 euros, de débouter de la demande de règlement « Tiguan » en l’absence de créance, de débouter Mme [P] de sa demande de paiement d’une pension de 300 euros impayée et de frais de signification de commandement de payer, d’octroi d’un délai de paiement sur 24 mois, de mainlevée de la saisie et à titre subsidiaire de suspension de toutes poursuites de procédure d’exécution à son encontre.
Par jugement du 5 mars 2024, le juge de l’exécution a :
Constaté le caractère disproportionné et inutile de la saisie des parts sociales de M. [J], le 8 décembre 2022,
Ordonné la mainlevée de la saisie des parts sociales du 8 décembre 2022,
Accordé à M. [J] des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette au titre du Tiguan et l’a autorisé à régler cette dette en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24e mensualité constituée du solde de la dette, au plus tard le 5 de chaque mois,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre RAR demeurée infructueuse,
Condamné Mme [P] aux dépens,
Débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts,
Débouté Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que :
il n’est pas produit le procès-verbal de dénonciation de la saisie ;
le montant de la créance ne peut dépasser la somme totale de 7 167,57 euros après déduction des montants non justifiés ; le solde de pension alimentaire s’élève à 767,56 euros, en l’absence de justification du montant en principal de 11 412,31 euros recouvrés, après déduction des règlements perçus par Mme [P] de M. [J] et de la CAF sur les seules pensions alimentaires non prescrites visées au décompte de saisie pour la période allant de janvier 2021 à novembre 2022 ; les sommes réclamées au titre du « Tiguan » s’élèvent à hauteur de 6 400,01 euros, ne sont pas contestées et sont justifiées ;
au regard de l’absence de rémunération dégagée par M. [J] de l’activité de la société dans laquelle il a des droits d’associés, du caractère onéreux de la procédure de saisie, du montant manifestement supérieur de la dette à la valeur de ses parts sociales, la procédure engagée par Mme [P] est disproportionnée et inutile, alors qu’elle a également engagé une procédure de paiement direct et une citation pour abandon de famille, de sorte qu’elle doit être levée ;
un délai de paiement doit être accordé à M. [J] en l’absence de revenus et au regard de ses charges ainsi que de la remise à l’audience d’un chèque CARPA de 5 553,31 euros qui sous réserve de bon encaissement, couvrira une partie importante de la dette ;
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande de mainlevée de la saisie, il n’est pas justifié d’un abus du droit de contester la saisie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Mme [P] a formé appel de ce jugement par déclaration du 29 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Les parties ont été enjointes à rencontrer un médiateur par arrêt du 19 septembre 2024, à l’issue de laquelle les parties sont entrées en médiation.
La médiation n’a pas abouti.
Aux termes des conclusions d’appelant n°6 notifiées électroniquement le 6 novembre 2025, Mme [P] demande à la cour au visa des articles L 213-1 et R 232-5 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1240 du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement du 5 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter M. [J] de toutes ses demandes ;
— Juger que la créance due à Mme [P] au titre des pensions alimentaires était de 11 412,31 euros à la date du dernier jugement ;
— Juger qu’à la date du 7 octobre 2025 en raison des règlements intervenus, la
créance due entre décembre 2018 et décembre 2022, est encore de 5 340,48 euros ;
— Juger que la créance au titre du TIGUAN est bien de 6 400,01 euros à la date du dernier jugement ;
— Juger qu’à la date du 7 octobre 2025 en raison des règlements intervenus, la créance due au titre du Tiguan est de 5 400 euros ;
— Constater qu’à ce jour, M. [J] n’est toujours pas à jour du règlement des pensions alimentaires de ses deux enfants ;
En conséquence,
— Juger bien fondée la saisie des parts sociales pratiquée entre les mains de la société MA CASH ;
— Constater la mauvaise foi de M. [J] ;
— Débouter M. [J] de sa demande de délais de paiement ;
— Condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner M. [J] à lui payer la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives d’intimé n°5 notifiées électroniquement le 5 novembre 2025, M. [J] sollicite au visa des articles L. 111-7, R 211-1 et R 232-5 du CPCE, de l’article 1343-5 du code civil , de :
Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris ;
Débouter Mme [P] de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [P] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée à l’audience du 6 novembre 2025.
SUR CE,
Sur le caractère proportionné et utile de la mesure de saisie des droits d’associé:
L’appelante conclut à l’infirmation de la décision et au bien-fondé de la saisie pratiquée pour avoir établi, au moyen de la communication de l’ensemble de ses relevés bancaires et relevés CAF mentionnant l’ASF à déduire, un défaut de règlement de 11 412,31 euros au titre des contributions non prescrites, en admettant que les règlements finalement perçus ont fait varier le montant saisissable. Elle affirme ainsi qu’au 7 octobre 2025, il est dû au titre des pensions alimentaires non prescrites entre 2018 et 2022, la somme de 5 340,48 euros et que le décompte effectué par M. [J] au 4 novembre 2025 à hauteur de la somme de 3 315,18 euros ne concerne pas la période de décembre 2018 à décembre 2019.
Elle soutient que ce dernier n’a pas davantage honoré sa dette auprès de la CAF et qu’il a trompé le premier juge sur le fondement de calculs mensongers des pensions dues et sans justifier des virements allégués pas plus que des remboursements perçus de la CAF qui lui a accordé au 14 octobre 2025, un nouvel échéancier sur un solde dû de 7 953,49 euros ; qu’il persévère dans ses défaillances, pour n’avoir commencé à régler à compter de janvier 2025 la créance s’élevant à la somme de 5 140,44 euros au 7 octobre 2025.
Elle signale que le chèque remis par l’intimé à l’audience devant le premier juge a dû être reversé à la CAF par ses propres soins, à la suite de quoi elle n’a perçu que la somme de 431,73 euros en avril 2024. Elle en conclut que c’est à tort que le premier juge a déduit des versements de M. [J] et de la CAF pour aboutir à la somme de 767,56 euros.
Elle réplique que la mesure d’exécution est nécessaire pour contraindre M. [J] à s’exécuter alors que son insolvabilité n’a pas été établie et qu’il a été condamné pour abandon de famille ; qu’il ne peut lui être opposé les règlements allégués par M. [J] auprès de la CAF, de l’ARIPA et du comptable public alors que le comptable public n’est pas en charge du recouvrement des pensions litigieuses et qu’il doit uniquement être tenu compte de ce qui lui a été effectivement reversé sur ses relevés bancaires et CAF.
L’appelante affirme qu’il a été également défaillant dans le règlement des échéances du véhicule Tiguan malgré la sommation de faire délivrée à ce titre le 4 août 2021 et pour lequel elle a exposé la somme de 6 400,01 euros. Elle ajoute qu’il n’a pas profité des délais de paiement accordé par le premier juge et demeure redevable de 5 400 euros à ce jour, pour n’avoir entrepris des règlements de 100 euros qu’à compter de janvier 2025.
M. [J] sollicite la confirmation du jugement entrepris en rappelant que l’appelante n’a pas transmis de décompte précis en première instance, prenant en considération les règlements de l’ARIPA et de la CAF ainsi que ses propres règlements pour 2021 et 2022.
Il soutient que Mme [P] a subrogé la CAF dans l’exercice de ses droits, puis, que l’ARIPA a pris en charge le recouvrement des pensions à compter de janvier 2020, qu’il a été ensuite saisi à la demande de cet organisme subrogé des pensions impayées de juillet 2021 à janvier 2023 et enfin que le Procureur de la République a transféré au comptable public la dette de pension alimentaire pour 6 492,11 euros, de sorte qu’elle n’était pas fondée à exercer de saisie pour recouvrer les pensions à compter du 1er janvier 2020, en violation du mandat donné et ce, sans informer l’organisme subrogé en charge du recouvrement, ce que celui-ci lui a rappelé en octobre 2025.
Il observe en outre que le procès-verbal de saisie vise des pensions alimentaires non prescrites de janvier 2021 à novembre 2022 mais que Mme [P] se prévaut au soutien du bien-fondé de la saisie, devant la cour, d’un arriéré antérieur et non visé au procès-verbal de saisie, concernant des pensions dues depuis 2017.
Il affirme qu’aucune créance n’est due pour la période visée à l’acte et conteste la justification d’une créance par l’appelante au-delà de 3 315,18 euros, pour la période allant de décembre 2018 à décembre 2019, que les pensions antérieures au 8 décembre 2018 sont prescrites et que pour la période ultérieure, il est, soit à jour, soit redevable des organismes subrogés. Il ajoute que les postes pension alimentaire impayée de 300 euros et frais de commandement de 654,96 euros ne sont pas justifiés.
Il donne acte à l’appelante de sa renonciation aux intérêts légaux alors qu’il avait soulevé en premier ressort le défaut d’indication à l’acte de saisie du taux applicable.
M. [J] estime la saisie contestée excessive et disproportionnée en ce que Mme [P] disposait d’autres voies d’exécution qu’elle a déjà mises en 'uvre, que cette mesure ne réglera pas le créancier et obérera la situation du débiteur, et que la conséquence de cette saisie sera la liquidation de sa société déficitaire et en difficulté et la mise en jeu de son cautionnement solidaire de prêts professionnels. Il ajoute que la valeur du capital social ne se confond pas avec la valeur des parts sociales.
Réponse de la Cour,
Aux termes de l’article L.231-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont le débiteur est titulaire.
Selon l’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation (Cass. Civ. 2e, 15 mai 2014, no 13-16.016).
Il résulte des art. L. 111-7 et L. 121-2 que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2022, no 20-22.801).
Selon l’article L.581-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’un au moins des parents se soustrait totalement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l’article L. 523-1, l’allocation de soutien familial est versée à titre d’avance sur créance alimentaire.
Lorsque l’un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l’article L. 523-1, il est versé à titre d’avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu’au montant de l’allocation de soutien familial.
L’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial ou de la créance d’aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l’allocation demeure acquis au créancier.
L’article L. 581-3 du même code dispose que pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l’allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme.
L’organisme débiteur des prestations familiales a droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d’avance.
Avec l’accord du créancier d’aliments, l’organisme débiteur des prestations familiales poursuit également, lorsqu’elle est afférente aux mêmes périodes, le recouvrement de la créance alimentaire du conjoint, de l’ex-conjoint et des autres enfants du débiteur ainsi que les créances des articles 214, 276 et 342 du code civil.
En l’espèce, Mme [P] a fait pratiquer une saisie des droits d’associés en recouvrement au principal des « pensions alimentaires non prescrites de janvier 2021 à novembre 2022 » à hauteur de 11 412,31 euros, outre le remboursement du règlement au titre du véhicule Tiguan pour 6 400 euros, outre mention au décompte d’une pension alimentaire impayée de 300 euros, sans autre précision ni annexion d’un décompte détaillé des pensions appelées et des versements reçus pour cette période.
En premier lieu, sur le recouvrement des pensions alimentaires, il est établi par les courriers de la CAF produits au dossier et notamment d’un courrier du 24 octobre 2025 que la CAF a été chargée du recouvrement des pensions alimentaires dues à Mme [P], pour la période allant de janvier 2020 au jour dudit courrier et que la période de juillet 2021 à novembre 2024 a été intégralement recouvrée.
Un courriel de l’ARIPA, en date du 4 novembre 2025, précise pour sa part que s’agissant des pensions alimentaires dues de janvier 2018 à décembre 2019, la CAF a versé au titre des allocations de soutien familial la somme de 2 746,86 euros et que demeurait un arriéré de pensions dues à Mme [P] pour la somme de 3 315,18 euros.
Dans la mesure où Mme [P] a donné mandat au commissaire de justice, en décembre 2022, de poursuivre le recouvrement des pensions alimentaires dues pour une période où elle avait subrogé la CAF dans ses droits, impliquant celui de procéder à l’exécution forcée des titres fondant les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants exigibles sur cette période, elle ne pouvait pas poursuivre utilement elle-même le recouvrement des mêmes pensions.
La mesure n’était donc pas nécessaire au recouvrement de cette créance.
Par ailleurs, dès lors que le procès-verbal de saisie ne vise au décompte que le recouvrement des pensions dues à compter de janvier 2021 outre une pension alimentaire de 300 euros sans mention du terme concerné, elle n’est pas fondée à critiquer la décision ayant ordonné la mainlevée de la saisie de ce chef de créance, en se prévalant postérieurement d’un solde exigible pour la période antérieure à la subrogation au bénéfice de la CAF, soit pour la période allant de janvier 2018 à décembre 2019 non visée aux causes de la saisie.
En second lieu sur le règlement du solde de crédit acquitté par Mme [P] auprès du Crédit Agricole pour le véhicule Tiguan et justifié par la production des relevés de compte au débat, il résulte de la convention des parties homologuée par le juge aux affaires familiales, à l’occasion du prononcé du divorce des parties, que conformément à la clause de garantie du passif stipulée à ladite convention, Mme [P] est fondée à poursuivre le remboursement de la somme de 6 400,01 euros au titre des montants acquittés en lieu et place de M. [J], en exécution du titre du 26 janvier 2017 signifié le 4 août 2021.
Mme [P] n’ayant pas obtenu du paiement des sommes acquittées à ce titre, malgré la signification du jugement fondant le recouvrement de cette créance de remboursement, était fondée à poursuivre une mesure d’exécution forcée.
S’agissant du caractère utile de la saisie poursuivie sur les droits d’associé, Mme [P] se prévaut du fait que cette société à responsabilité limitée unipersonnelle dispose d’un capital de 20 000 euros. Toutefois, il ressort des pièces produites et notamment des comptes annuels de l’EURL Ma Cash et attestations de l’expert-comptable de la société que, le gérant n’a pas retiré de l’exploitation de la société aucun fonds jusqu’en août 2021. S’il a perçu une rémunération de 14 400 euros entre avril 2022 et décembre 2022, aucune rémunération ne lui a été versée en 2023.
En 2024, l’expert-comptable signale une activité « en berne » sur les deux premiers exercices au résultat déficitaire, à la suite d’un défaut de démarrage d’activité du fait de la pandémie puis d’un vol à main armée en 2021 dont la société n’a été indemnisée qu’à hauteur de 50 %, des fonds propres négatifs pour 106 570,08 euros en septembre 2023, des dettes bancaires et fournisseurs pour environ 185 000 euros. Il confirme l’absence de possibilité de verser une rémunération au gérant sur l’année 2024, alors que la société a dégagé pour l’exercice au 30 septembre 2024, un premier résultat bénéficiaire de 24 047 euros.
Il en était déduit une valorisation nulle des parts sociales, laquelle est confirmée au 22 septembre 2025, alors que les capitaux propres de la société sont toujours négatifs de 83 979 euros, l’endettement s’élève à un peu plus de 174 000 euros, la société a subi un cambriolage en juin 2025 et n’a pas de stock disponible. Il est confirmé l’absence de rémunération possible du gérant.
Une dernière attestation établie en octobre 2025, fait par ailleurs état d’une procédure de redressement judiciaire en cours de préparation à la suite d’une proposition de rectification de TVA pour 47 921 euros exigible au 31 octobre 2025.
Dès lors qu’il appartient au juge de l’exécution et à la cour d’appel de se placer pour apprécier le caractère nécessaire de la saisie des droits d’associés pratiquée à la date à laquelle la juridiction statue, il sera retenu que n’est pas utilement critiqué le jugement déféré ayant retenu le caractère nul de la valeur des titres saisis et estimé la saisie disproportionnée dès lors qu’elle n’était pas susceptible, en cas de poursuite des opérations de saisie sur des droits d’associés dont la valorisation était nulle, de permettre le recouvrement de la créance de remboursement poursuivie.
En tout état de cause, il sera relevé que la saisie des droits d’associé a fait l’objet d’une mainlevée par jugement assorti de l’exécution provisoire et qu’il n’est pas justifié d’un sursis à exécution prononcée à la suite de cette décision
Dans ces conditions, il n’est pas utilement poursuivi l’infirmation de la décision de premier ressort ayant ordonné la mainlevée de la mesure de saisie des droits d’associé pratiquée le 8 décembre 2022, motif pris de son caractère disproportionné et inutile.
Le jugement sera dès lors confirmé de ses deux premiers chefs.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement :
L’appelante s’oppose à cette demande, alors que l’intimé n’a pas justifié du bon règlement des pensions alimentaires sur 5 années, a été condamné pour abandon de famille et n’a pas même respecté ceux accordés par le premier juge après une mise en demeure restée sans effet.
Elle conteste la crédibilité des justificatifs produits aux fins d’établir la situation de revenus et charges de l’intimé avant l’audience et rappelle que la situation de M. [J] a été examinée par la cour d’appel de Versailles qui a confirmé le montant de pension alimentaire.
La partie intimée sollicite au vu de sa situation financière la confirmation de la décision lui ayant accordé des délais de règlement de la dette pour le « Tiguan » qu’il a commencé à rembourser depuis avril 2024. Il explique que l’appelante a toutefois affecté ses versements au remboursement d’arriérés de pension alimentaire mais qu’il a bien respecté le délai accordé par le premier juge. Il ajoute avoir recherché une source de revenus par le biais d’un CDD de livreur de journaux alors qu’il est travailleur handicapé.
Réponse de la Cour,
Selon l’article 510 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
En l’espèce, le premier juge a pris en considération l’absence de revenus de M. [J] à cette date et l’ensemble de ses charges au titre des contributions à l’entretien de ses deux enfants, de ses charges d’emprunt de 416 euros et de remboursement de dettes d’impôts, RSA et arriérés de contributions, outre la remise à l’audience d’un chèque de 5 553,31 euros, depuis encaissé par Mme [P] et reversé par cette dernière à la Caisse d’allocations familiales sur l’arriéré de dette d’aliment.
Au regard des pièces justificatives des ressources (quelques missions temporaires en 2024) et charges (partage de charges locatives avec sa compagne, contributions à charge, échéanciers de remboursement des dettes constituées) produites par M. [J], disposant désormais d’une reconnaissance de travailleur handicapé et de ressources à hauteur de 648 euros en septembre 2025, liées à un emploi à temps partiel de porteur de presse à domicile, il n’est pas utilement critiquée la décision du premier juge ayant constaté la situation de besoin du débiteur, constaté les efforts de règlement de la dette de remboursement des sommes réglées pour son compte au titre du crédit de financement du véhicule Tiguan et la situation de la créancière d’une dette non alimentaire, sans que puisse être retenue, pour exclure toute demande de délai concernant cette dernière dette, la condamnation pour abandon de famille portant sur le recouvrement de dettes alimentaires distinctes.
Concernant l’exécution postérieure des délais de paiement accordé par le premier juge, il n’a pas été effectué de versement distinct identifié pour cette dette avant novembre 2024, alors que le dispositif du jugement déféré prévoit une mensualité de 100 euros le 5 de chaque mois sans préciser la date d’exigibilité de la première échéance et la déchéance du terme des délais octroyés ne pouvant intervenir que dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre RAR demeurée infructueuse.
Mme [P] a adressé à M. [J] une lettre recommandée le 14 mars 2024, non réclamée, mettant en demeure l’intimé de procéder au versement de la première mensualité et de la pension alimentaire de mars 2024 pour la somme de 338,20 euros.
Il n’est pas établi de versement avant le 13 avril 2024 pour la somme de 430 euros sans indication de l’objet du versement, contribution ou mensualité, étant observé que le jugement ayant été rendu le 5 mars 2024, une mensualité était nécessairement exigible au 5 avril 2024 à titre provisoire.
Toutefois, n’est pas suffisamment caractérisée la mauvaise foi du débiteur dans le respect des engagements pris d’apurement de la dette de remboursement, en l’absence de précision faite au dispositif du jugement déféré sur la date d’exigibilité de la première mensualité, alors que le jugement n’a pas été signifié au débiteur et que ce dernier justifie de règlements mensuels à compter d’avril 2024, sans nouvelle mise en demeure ultérieurement adressée par la créancière de se conformer à l’échéancier accordé.
Il convient dès lors de confirmer le jugement ayant fait droit à la demande de délais de paiement de M. [J].
Sur la demande de dommages et intérêts :
Sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1240 du code de procédure civile (SIC : code civil), l’appelante fait valoir le préjudice direct subi en raison de la perte financière engendrée par le comportement de M. [J] cherchant à de dédouaner de ses obligations et à ne pas tenir compte des décisions prononcées à son encontre, malgré l’aide de la CAF, tout en faisant état de ses différentes dettes et charges dont certaines sont partagées avec sa compagne.
M. [J] demande le rejet de toute condamnation à des dommages et intérêts en équité alors qu’il règle la pension courante, accueille ses enfants et présente une situation patrimoniale gravement obérée, à la différence de l’appelante.
Réponse de la Cour,
Il sera relevé que le juge de l’exécution ne peut pas accorder au créancier des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que cette disposition ne vise à indemniser que le préjudice subi par le débiteur de mesures inutiles et abusives.
Par ailleurs, si en application de l’article L.121-3 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive, il sera observé qu’il n’est pas démontré en l’espèce la volonté du débiteur d’échapper au règlement de ses différentes dettes alors qu’il est justifié de la situation financière précaire du débiteur depuis 2021, ne disposant pas de revenus stables, de différents échéanciers recherchés pour apurer ses différentes dettes et d’efforts de règlements mêmes irréguliers consécutifs à une situation matérielle dégradée en termes de revenus, nonobstant le partage de charges de la vie commune avec sa compagne.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
La solution du litige commande de confirmer le jugement déféré également en ses dispositions accessoires.
Mme [P] succombant dans l’essentiel de ses prétentions, supportera les dépens d’appel.
Il est équitable de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Laisse la charge des dépens d’appel à Mme [S] [P] ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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