Confirmation 21 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 sept. 2025, n° 25/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2025
4ème prolongation
Nous, Sabrina BENARROUS, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00989 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GODL ETRANGER :
X se disant M. [J] [I]
né le 01 Janvier 2006 à [Localité 7] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA [Localité 6] ET [Localité 4] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 18 septembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA [Localité 6] ET [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 à 11h10 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 3 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [I] interjeté par courriel le 19 septembre 2025 à 16h40, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [J] [I], appelant, assisté de Me Thomas MAITROT, avocat de permanence commis d’office,présent lors du prononcé de la décision et de [M] [R], interprète assermenté en langue arabe / ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Yves CLAISSE , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent(e)/ absent(e) lors du prononcé de la décision;
Me Thomas MAITROT et M. [J] [I], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA [Localité 6] ET [Localité 4], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [J] [I], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la recevabilité du moyen tiré de l’irrégularité de la requête saisissant le juge du tribunal judciaire:
En vertu des dispositions de l’article 74 du code de procédure civils, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il est néanmoins précisé à ce même article pris en son troisième alinéa que ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
Ainsi, aux termes de l’article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, et pour la première fois à hauteur d’appel, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Conformément à l’article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester.
Par suite, le moyen invoqué par M. [J] [I] et tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention saisissant le juge des libertés et de la détention constitue une exception de nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, qui peut être soulevé pour la première fois à hauteur d’appel.
Ce moyen sera donc déclaré recevable.
— Sur la régularité de la requête en prolongation :
Le juge du tribunal judiciaire de Metz a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M. [J] [I], en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Si aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées, il convient néanmoins de rappeler qu’il doit pouvoir justifier de cette délégation de signature et que cette délégation doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause
En l’espèce, le juge du tribunal judiciaire de Metz a relevé dans l’ordonnance entreprise que la requête de la Préfecture de Saône-et-Loire était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [C] [G], régulièrement déléguée par arrêté du 25 août 2025 publié le même jour.
Il convient dès lors de dire que le premier juge a vérifié d’office, sans que ce moyen d’irrégularité de la requête n’ait été soulevé par l’intéressé que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [J] [I] avait reçu délégation à cet effet.
La Cour y ajoute, au vu des pièces produites par l’autorité administrative, que suivant les articles 1er et 2 de l’arrêté préfectoral du 25 août 2025 publié le jour même, Mme [C] [G] a reçu délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions relevant de son champ de compétence et notamment les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une rétention administrative ;
Dès lors, le moyen invoqué sera rejeté.
— Sur le moyen de contestation tiré de la prorogation illégale de la rétention au regard de l’absence de perspective d’éloignement
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3,
3°) la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte en ce qu’ils reposent sur une fidèle analyse des faits de la cause, une juste appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus à l’audience et une exacte application de la loi que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [J] [I].
La cour y ajoute qu’il est constant que M. [J] [I] a été placé en rétention administrative le 06 juillet 2025 afin d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet (interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de quatre ans) ; que la prolongation de cette mesure de rétention a été successivement autorisée et en dernier lieu le 03 septembre 2025 pour une période de 15 jours, soit jusqu’au 18 septembre 2025 inclus..
Force est de constater que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection ou d’asile dans les quinze derniers jours et qu’aucune obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dans ce même délai n’est caractérisée.
En effet, une telle obstruction ne peut être assimilée à la perte ou à la destruction des documents de voyage de l’intéressé, ou bien encore à la dissimulation par celui ci de son identité et ce, ainsi qu’il est procédé à l’article L.742-4 pour autoriser une deuxième prolongation ;
Au surplus, l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, requiert nécessairement l’identification préalable de l’intéressé ;
Il en résulte que l’obstruction visée par le texte légal ne peut être caractérisée que par un comportement positif de l’intéressé visant à mettre en échec l’exécution de la décision d’éloignement, tel un refus d’embarquer.
Par suite, le manque de coopération de l’étranger, sa mauvaise foi ou bien encore sa persistance à ne pas remettre son passeport ou tout autre document d’identité pour permettre son identification ne sauraient constituer l’obstruction prévue par la loi pour autoriser, à titre exceptionnel, une troisième ou quatrième prolongation dans la mesure où ce comportement n’est pas postérieur à la mise à exécution d’office par l’administration de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que M. [J] [I], se disant de nationalité libyenne ne dispose d’aucun document d’identité’ou de voyage en cours de validité ; qu’à l’occasion de sa demande d’asile en Suisse, il avait déclaré être de nationalité algérienne ; qu’en date du 30 septembre 2024, dans les suites d’une mesure de garde à vue pour des faits de recel, il a fait l’objet d’un arrêté portant remise d’un étranger à la Confédération Suisse avec interdiction de circulation en France pendant 18 mois ; que s’il est effectivement retourné en Suisse, il a de nouveau été interpellé à [Localité 1] (21) à peine deux mois plus tard et assigné à résidence le 11 décembre 2024 ; que le jour même, il était interpellé à Chalons-sur-[Localité 6] et placé en garde pour vol en réunion ; que par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jaillieu l’a condamné à un emprisonnement de six mois ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant quatre ans pour des faits de violence sur un fonctionnaire de police, de rébellion, de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance ; que suivant décision du juge de l’application des peines en date du 22 avril 2025, il a bénéficié d’une libération conditionnelle expuslion à destination de l’Algérie à compter du 07 mai 2025 ; qu’il a de nouveau été interpellé le 05 juillet 2025 et placé en garde à vue pour des faits de vol à [Localité 2] (71) alors même qu’il était assigné à résidence à [Localité 3] (38).
Il est également justifié de ce que les autorités libyennes ne l’ont pas reconnu ; que des demandes de laissez-passer ont été adressées aux autorités algériennes, tunisiennes et marocaines ; que par note verbale du 18 août 2025, les autorités marocaines ont indiqué que l’intéressé ressortait inconnu de leurs fichiers ; qu’en dépit des nombreuses relances qui leur ont été adressées, notamment les 09 et 16 septembre 2025, les autorités algériennes et tunisiennes n’ont pas répondu.
Dès lors, nonobstant l’accomplissement de toutes les diligences utiles, en l’absence d’établissement de sa nationalité, l’administration française ne peut établir que la délivrance d’un laissez-passer, a fortiori l’organisation d’un vol, interviendront à bref délai, à tout le moins dans les 15 prochains jours.
En revanche, au regard de ses antécédents judiciaires, de son mépris manifeste des décisions judiciaires ou préfectorales, de la répétion d’actes de délinquance en quelques semaines et pour les derniers violents, de surcroît commis sur un fonctionnaire de police, d’une part, et en considération de sa situation personnelle, et plus particulièrement du fait qu’il soit sans ressources légales, d’autre part, le risque de réitération de faits délictuels aux fins de se procurer des biens et de l’argent apparaît majeur.
Le risque de réitération de tels faits constitue dès lors une menace à l’ordre public justifiant à elle seule la prolongation d’une mesure de rétention, peu important l’absence de persperctive réelle d’éloignement constatée plus haut.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmé en ce qu’elle a ordonné la prolonagtion de la mesure de rétention de M. [J] [I] pour une ultime durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [I],
DECLARONS recevable le moyen invoqué pour la première fois en cause d’appel et tiré de l’incompétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire,
REJETONS le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire le 19 septembre 2025 à 11h10 en toutes ses dispoitions,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 5], le 21 SEPTEMBRE 2025 à 16h06;
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00989 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GODL
M. [J] [I] contre M. LE PREFET DE LA [Localité 6] ET [Localité 4]
Ordonnnance notifiée le 21 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [J] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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