Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVB7
AFFAIRE :
S.A.S. [1] Placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Limoges du 22 septembre 2021
C/
Mme [U] [Y], S.E.L.A.R.L. [2] Organisme CGEA AGS DE [Localité 1]
MAV
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Julien REIX, Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Philippe CHABAUD, le 23-04-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
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Le vingt trois Avril deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. [1] Placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Limoges du 22 septembre 2021, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien REIX de la SELARL SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 28 JANVIER 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [U] [Y]
née le 30 Juillet 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [2], nommée par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 16 février 2022, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
Organisme CGEA AGS DE [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
défaillante, régulièrement assignée
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La société [1], inscrite au RCS de Limoges puis transférée au RCS de Strasbourg le 16 août 2023, a été créée en décembre 2007 par M. [Z] [J] et Mme [U] [Y] et a pour objet la conception, la fabrication et la vente d’anticorps humanisés.
Mme [Y] a été engagée par la société en qualité de directrice de production par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 07 décembre 2007, et occupait depuis 2017 les fonctions de directrice scientifique.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
À compter du 06 août 2015, Mme [Y] a été nommée présidente de la société, et M. [J] directeur général.
Par jugement du 22 septembre 2021 du tribunal de commerce de Limoges, la société [1] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 22 mars 2020. La SELARL [2] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de continuation d’une durée de cinq ans a été adopté par jugement du 16 février 2022, avec désignation de la société [2], prise en la personne de Maître Urbain, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La société [3] est entrée au capital de la société [1] en 2021 pour assurer son rétablissement financier. Le 31 mars 2022, M. [T] [M], dirigeant de la société [3], est devenu président de la société [1], en remplacement de Mme [Y]. Les fonctions de M. [J] ont également pris fin.
La société [4], présidée par M. [C] [K], a signé avec la société [1] le 16 juin 2022, un contrat dit « Licence agreement », lui concédant une licence d’exploitation d’un anticorps anti-CEA igA dénommé « ABC-101 », dont Mme [Y] était co-inventeur et dont la société [1] détenait le brevet, en vue de développer un traitement oral contre le cancer colorectal.
Il était également prévu la signature d’un contrat dit «Multiservices agreement », confiant à la société [1] la poursuite de travaux de recherche et d’expérimentation sur la molécule.
Mme [Y] a été mise à pied à titre conservatoire par lettre remise en main propre le 12 juillet 2022, et convoquée le lendemain à un entretien préalable fixé au 22 juillet suivant, mené par Mme [P] [S], directrice administrative et financière de la société.
Par lettre recommandée notifiée le 29 juillet 2022, Mme [Y] a été licenciée pour faute grave aux motifs :
— de ce qu’elle aurait dissimulé à sa hiérarchie le caractère inexploitable de l’anticorps anti-CEA IgA, non stabilisé, cette carence modifiant l’économie du contrat de licence conclu le 16 juin 2022 avec la société [4] et impactant le plan de développement de l’anticorps et le coût afférent ;
— de ce qu’elle aurait manqué à son obligation de loyauté en contribuant activement depuis de longs mois à la création de la société [4] sans en informer sa hiérarchie, au risque de créer un conflit d’intérêts avec son employeur.
Par requête déposée le 1er août 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges de demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
L’affaire a été radiée, puis réinscrite le 05 janvier 2024.
Mme [Y] a notamment demandé au conseil de prud’hommes, outre des sommes au titre de la rupture du contrat, de condamner la société [1] à lui payer des rappels de salaire de novembre 2021 à juillet 2022, un rappel de primes et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
À titre principal :
— dit que la société [1] ne s’est pas rendue coupable de harcèlement moral au préjudice de Mme [Y],
— débouté Mme [Y] de ses demandes indemnitaires à ce titre,
À titre subsidiaire,
— dit que le licenciement de Mme [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 19.272,15 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.927,21 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 43.418 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 30.000 € de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la rupture
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5.139,23 € Bruts,
— s’est déclaré en partage des voix pour le surplus des demandes des parties, et en conséquence renvoyé l’affaire à une audience sous la présidence du juge départiteur,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 27 février 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Cette déclaration a été signifiée le 25 avril 2025 à l’AGS-CGEA de [Localité 1], qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :
' à titre principal
— déclarer la société [1] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 28 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Limoges,
Y faisant droit, infirmer le jugement susvisé en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 19 272,15 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 927,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 43 418 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
-30 000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la rupture.
' statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Mme [Y] pour faute grave est justifié,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
' à titre incident
— déclarer irrecevable l’appel à titre incident formulé par Mme [Y] sur les demandes ayant donné lieu à un partage de voix au sein du jugement attaqué,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes formulée à ce titre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société [1] ne s’était pas rendue coupable de harcèlement moral, et débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes afférentes,
' en tout état de cause
— condamner Mme [Y] à lui régler la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société soutient que le licenciement de Mme [Y] était fondé à raison des deux graves manquements exposés dans la lettre de licenciement :
— pendant plusieurs mois de négociation préalable à la signature de l’accord, Mme [Y] a dissimulé à M. [M] le caractère instable de l’anticorps, information capitale qu’il a été contraint de porter à la connaissance d'[4] après signature de l’accord, ce qui l’a mis en porte-à-faux, a modifié le plan de développement et en a impacté le coût puisque le devis ne comprenait pas la stabilisation de l’anticorps, sans quoi il était inexploitable ; la rétention d’information a conduit la société à s’engager à transmettre des éléments qui n’étaient pas en sa possession ; cette rétention d’information s’inscrit dans un contexte de communication tardive d’éléments concernant le savoir-faire associé à la licence ;
— Mme [Y] a manqué à son obligation de loyauté en n’informant pas sa hiérarchie de la teneur de ses démarches de contribution à la création de la société [4] et du conflit d’intérêts pouvant exister entre les deux sociétés ; ses erreurs de gestion ayant suscité la défiance des investisseurs menaçant d’exercer leur droit de retrait, Mme [Y] a souhaité se « ménager une porte de sortie » au préjudice de son employeur.
La société conteste tout harcèlement, et observe que la diminution de la rémunération de Mme [Y] en novembre 2021 résulte de sa propre décision en sa qualité de présidente de la société, et s’inscrit dans le contexte des difficultés économiques de la société, ayant justifié son placement en redressement judiciaire.
L’employeur soutient que l’appel incident est irrecevable en ce qu’il vise à infirmer le chef de jugement par lequel le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix s’agissant des demandes salariales de Mme [Y]. Il observe que la jurisprudence invoquée par la salariée n’est pas opérante dès lors que la réforme issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a supprimé la possibilité d’un appel général et que l’article 901 du code de procédure civile prévoit désormais que l’appelant doit expressément mentionner dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués.
Sur le fond, la société soutient que Mme [Y], détenant les pleins pouvoirs pendant la période suspecte, a opportunément inscrit cinq primes sur son bulletin de salaire de septembre 2021 dont elle a tenté de faire reconnaître l’exigibilité auprès du régime de garantie des salaires, et que ces primes n’ont pas été déclarées au passif par Maître Urbain.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, la société [2] prise en la personne de Maître Urbain, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 19 272,15 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-1 927,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
-43 418 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
-30 000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la rupture.
' statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Mme [Y] pour faute grave est justifié,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [Y] à lui payer, ès qualités, une indemnité de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître P. Chabaud le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] soutient que le licenciement de Mme [Y] était justifié par la dissimulation par la salariée de ses contributions envers la société [4], et d’informations essentielles à l’activité de la société s’agissant de l’état de l’anticorps litigieux.
Aux termes de ses dernières conclusions avec appel incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, Mme [Y] demande à la cour de :
' sur l’appel principal :
— débouter la société [1] de son appel, déclaré mal fondé,
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la société [2] prise en la personne de Maitre Urbain commissaire à l’exécution du plan de la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Maitre Urbain es qualité de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' sur l’appel incident :
— débouter la société [1] de sa demande d’irrecevabilité de son appel incident sur les demandes ayant donné lieu à un partage de voix au sein du jugement attaqué,
' faisant droit à son appel incident, déclaré recevable
— réformer le jugement entrepris seulement en ce qu’il a :
— dit que la société [1] ne s’est pas rendue coupable de harcèlement moral au préjudice de Mme [Y],
— débouté Mme [Y] de ses demandes indemnitaires à ce titre,
— limité la condamnation de la société [1] à verser à Mme [Y] la somme de 30 000 € Nets à titre de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la rupture,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 5139,23 € Bruts ;
— se déclare en partage de voix pour le surplus des demandes des parties ;
— réservé les dépens.
— le confirmer pour le surplus.
' statuant à nouveau, infirmant les chefs du jugement précités ;
' à titre principal :
— juger que la société [1] s’est rendue coupable de harcèlement moral à son préjudice,
— juger que le licenciement intervenu le 29 juillet 2022 pour des motifs inexacts est entaché de nullité,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 100 000 € de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 20 000 € Nets de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1152-1 du Code du travail
' à titre subsidiaire,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 77 000 € de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la rupture,
' en toute hypothèse,
— juger que la société [1] a unilatéralement modifié sa rémunération,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes de :
— 11.563,29 € Bruts à titre de rappel de salaire des mois de novembre 2021 à juillet 2022 outre 1156,32 € Bruts de congés payés correspondants,
— 20 000 € Nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 80 537 € Bruts au titre des primes dues,
— condamner la société [1] à lui remettre ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte journalière de 50 € et par document à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir,
— condamner la société [1] à lui verser les intérêts à taux légal sur les sommes d’argent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 € Nets par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
À l’appui de ses prétentions, Mme [Y] explique que la société [1] était détentrice de brevets sur des biotechnologies de pointe mais se trouvait en difficulté financière compte-tenu du coût des travaux de recherche, ce qui avait justifié l’entrée au capital de la société [3], et que les dirigeants de cette dernière, M. [M] et Mme [S], ont voulu évincer Mme [Y] et Monsieur [J] de la société [1] pour récupérer et exploiter la technologie de cette société.
Elle soutient que son licenciement est nul pour être intervenu en suite d’un harcèlement moral à son encontre, en raison de :
— la diminution unilatérale de sa rémunération à partir du mois de novembre 2021, de façon arbitraire,
— sa mise à l’écart à compter de mai 2022 devant son refus d’accepter une rupture conventionnelle, des pressions pour la contraindre au départ et les conditions de sa mise à pied en juillet 2022 ;
— l’atteinte portée à son honneur et à sa réputation dans le milieu scientifique.
Mme [Y] soutient que les griefs visés par la lettre de licenciement sont infondés. Elle souligne :
— qu’elle a remis à M. [M] un document préparatoire énonçant les données de « licensed know-how » qu’il faudrait communiquer à la société [4], et que celui-ci l’a transmis à M. [K] sans échanger avec elle ni travailler le contenu de ce document qui ne devait pas être transmis en l’état ;
— qu’elle n’a dissimulé aucune information à sa hiérarchie, l’ensemble des travaux de recherche de l’équipe étant consignés dans des cahiers de laboratoire en libre accès ;
— que le grief relatif à « l’état instable de l’anticorps » mentionné dans la lettre de licenciement est une aberration scientifique ;
— que par souci de transparence, elle a fait état dans le document de ce que l’anticorps n’était pas « stabilisé » au sens de la norme ISO9001 qui n’était pas encore applicable dans l’entreprise ;
— que cette stabilisation était une opération relativement simple à effectuer et dont elle pouvait se charger pour un coût dérisoire par rapport aux enjeux financiers du rapprochement avec [4], et qui aurait été facturée à cette dernière dans le cadre du « multiservices agreement » qui devait être conclu ; cet accord n’a jamais été signé, compte-tenu de son licenciement, alors qu’elle était la seule salariée de [1] à avoir les compétences pour réaliser l’opération ;
— que cette situation était parfaitement connue de M. [K], docteur en biologie moléculaire, et que la communauté scientifique n’ignore pas que la cellule hybridome qui sert à la production de l’anticorps est instable.
Mme [Y] ajoute, s’agissant de sa participation à l’activité de la société [4] :
— que ces sociétés n’étaient pas concurrentes : [1] fait de la recherche et crée des prototypes de médicaments, [4] retravaille les séquences ADN pour à terme, produire industriellement le médicament ;
— étant coinventrice de l’anticorps ABC-101, il était naturel qu’elle soit à l’origine du projet permettant de passer de la recherche pure à la production du médicament ;
— le projet de création d'[4] et les échanges avec les financeurs remonte à l’année 2020, et M. [M] en a eu connaissance dès octobre 2021 au moment de l’entrée d'[3] au capital de [1] ; il avait connaissance de l’implication de Mme [Y] dans la structuration et la recherche de financement pour [4] ;
— la société [4] a été créée en avril 2022 et Mme [Y] en est devenue la directrice scientifique depuis le 1er août 2023.
Mme [Y] conclut à la recevabilité de son appel incident portant sur les demandes ayant fait l’objet d’un renvoi en départage en application d’un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 octobre 2006.
S’agissant de la modification de sa rémunération en novembre 2021, Mme [Y] affirme que si elle était encore officiellement présidente de la société [1] à cette date, elle avait en réalité été dépossédée de tout pouvoir décisionnaire dès la prise de contrôle de cette société par [3] annoncée publiquement le 4 novembre 2021, Mme [S] exerçant de fait la gestion administrative et financière de la société dès cette date.
Mme [Y] explique qu’elle devait bénéficier de primes au titre de la rémunération variable des dirigeants sur les objectifs 2016 à 2020, pour un montant total de 80 537 euros, qui ont été provisionnées, considérées comme des créances salariales au moment du redressement, inscrites dans les comptes annuels de la société, sur le bulletin de salaire de septembre 2021 et sur les documents de fin de contrat, mais n’ont finalement pas été incluses dans le plan de continuation. Elle ajoute que la société [1] a émis un bulletin de salaire et un solde de tout compte en octobre 2022, opérant le retrait de ces sommes.
Par courrier du 30 mars 2026, le conseiller rapporteur, relevant que Mme [Y] présentait des demandes de condamnation contre la société [1], a sollicité les observations des parties sur la détermination, d’une part, des créances antérieures qui ne pourraient faire l’objet que d’une inscription sur l’état des créances, et d’autre part, des créances postérieures à la procédure collective qui pourraient faire l’objet d’une condamnation.
'
En réponse, par courrier du 2 avril 2026, le conseil de Mme [Y] a indiqué :
— que constituaient des créances antérieures au 22 septembre 2021, date d’ouverture de la procédure collective, les sommes réclamées au titre des primes variables afférentes aux exercices 2016 à 2020, dont le montant devait donc être inscrit au passif de la procédure collective ;
— que les sommes demandées à titre de rappel de salaires à partir de novembre 2021 constituaient, jusqu’au 16 février 2022, date d’adoption du plan, la rémunération d’un travail fourni pendant la période d’observation, et constituaient donc des créances échappant à l’interdiction des poursuites en application de l’article L. 622-17 du code du commerce et pouvant faire l’objet d’une condamnation en paiement de la société [1] ;
— que constituaient des créances nées après l’arrêt du plan, pouvant donc faire l’objet d’une condamnation en paiement de la société [1] : la fraction des salaires échus du 17 février à la notification du licenciement le 29 juillet 2022 ; l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; l’indemnité conventionnelle de licenciement, les dommages-intérêts pour nullité du licenciement ou, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.
Par courrier du 7 avril 2026, le conseil de la société [1] a soutenu que les demandes indemnitaires émises au titre du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que celles émises au titre de rappels de salaires et primes, sont des créances antérieures, lesquelles ne pourraient faire l’objet que d’une inscription sur l’état des créances.
MOTIVATION
Il ne ressort pas des pièces de procédure que la société [1] et Mme [Y] aient fait signifier leurs conclusions à l’AGS, non comparante. Toutefois, la société [1] étant redevenue in bonis par l’effet du plan de continuation adopté le 16 février 2022, l’intervention de l’AGS est sans objet.
1) Sur les demandes au titre des salaires
Mme [Y] a notamment demandé au conseil de prud’hommes, outre des sommes au titre de la rupture du contrat, de condamner la société [1] à lui payer des rappels de salaire de novembre 2021 à juillet 2022, un rappel de primes et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Limoges s’est déclaré en partage des voix sur ces chefs de demandes, et a renvoyé l’affaire à une audience sous la présidence du juge départiteur.
Mme [Y], par conclusions du 10 octobre 2025, a sollicité la réformation de ce chef de dispositif et renouvelé ses prétentions au titre de la rémunération et des dommages-intérêts.
1.1) Sur la recevabilité de l’appel incident
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017 (non applicable au présent litige), disposait : « L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.»
Sous l’empire de ces dispositions, il a été jugé qu’un appel général d’un jugement prononçant un départage partiel défère à la cour d’appel non seulement les chefs de demande sur lesquels il a été statué, mais également ceux qui restent en partage de voix, le conseil de prud’hommes se trouvant alors dessaisi des points objets du partage de voix (Soc., 26 avril 2006, pourvoi n° 04-43.162 ; Soc., 11 octobre 2006, pourvoi n° 04-47.518).
L’appel général d’un jugement, non limité à certains chefs, n’est plus possible : selon l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur et applicable au litige, « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.»
Néanmoins, dès lors que par le jeu des appels principal et incident des parties, l’ensemble des chefs du jugement statuant sur leurs prétentions est dévolu à la cour, il y a lieu de considérer qu’en application de cette jurisprudence, les chefs de demande restant en partage de voix sont eux aussi dévolus à la cour, et que le conseil de prud’hommes en est dessaisi.
L’appel incident de Mme [Y] portant sur les chefs de demande en partage de voix est donc recevable.
1.2) Sur le fond
Sur la modification de la rémunération
Les bulletins de salaire de Mme [Y] pour l’année 2021 mentionnent un salaire de base brut de 6 424,05 euros, ramené à 5 139,24 euros à compter de novembre 2021 jusqu’à la rupture du contrat de travail.
À cette date, Mme [Y] cumulait son mandat social de présidente de la société [1] et sa qualité de salariée de cette même société, cumul autorisé par l’exercice de fonctions techniques distinctes de celle de son mandat. Elle n’a été démise de ses fonctions de présidente qu’en mars 2022.
Si la modification de la rémunération de la salariée est contemporaine de l’acquisition de parts de la société [1] par [3] en fin d’année 2021, et qu’il est établi que Mme [S] avait une implication importante dans la gestion de la société dès cette date, Mme [Y] ne démontre pas qu’elle ne disposait plus d’aucun pouvoir décisionnaire et que cette modification lui a été imposée par son employeur.
Sa demande de rappel de salaire sera rejetée.
Sur les primes
Mme [Y] produit les documents suivants, faisait apparaître la décision d’attribution des primes suivantes, au titre de la rémunération variable des dirigeants :
— PV du conseil d’administration de juin 2017, prime sur les objectifs 2016 : 14 000 euros
— PV du CA de février 2018, prime sur les objectifs 2017 : 20 000 euros
— compte-rendu du comité des rémunérations de janvier 2019, prime sur les objectifs 2018 : 23 000 euros ;
— compte-rendu du comité des rémunérations de mars 2020, prime sur les objectifs 2019 : 13 000 euros ;
— compte-rendu du comité des rémunérations de mars 2021, prime sur les objectifs 2020 : 19 000 euros.
Le bulletin de salaire de Mme [Y] pour septembre 2021 mentionne, dans la colonne « à payer » :
— prime sur objectifs 2016 : 11 537 euros
— prime sur objectifs 2017 : 20 000 euros
— prime sur objectifs 2018 : 23 000 euros
— prime sur objectifs 2019 : 13 000 euros
— prime sur objectifs 2020 : 13 000 euros.
Elle produit également un bulletin de salaire daté de septembre 2022, mentionnant ces mêmes montants de prime cette fois dans la colonne « à déduire ». Le solde net du bulletin de salaire s’établit à la somme de – 64 232,32 euros.
Mme [Y] produit encore :
— un reçu pour solde de tout compte signé par l’employeur et daté du 29 juillet 2022, mentionnant des sommes dues au titre du salaire de base, des heures mensuelles majorées, de l’indemnité compensatrice de congés payés, à déduire, les absences pour mise à pied conservatoire, un acompte et l’impôt prélevé à la source, soit un montant total de 3 471,04 euros pour solde de tout compte, correspondant au bulletin de paie de juillet 2022 ;
— un reçu pour solde de tout compte signé par l’employeur et également daté du 29 juillet 2022 pour la somme nette de – 64 232,32 euros correspondant au bulletin de salaire de septembre 2022 ; le reçu mentionne, en somme négative, le montant des cinq primes énoncées ci-dessus.
Elle produit enfin le document de présentation par M. [M], président de la société [3], au conseil d’administration de la société [1], daté du 29 octobre 2021,de leur projet de reprise. Il est mentionné, pour l’année 2021, des « dettes de salaire AC & GC » (initiales d'[U] [Y] et [Z] [J]) pour un montant de 115 633 euros. Le tableau des dettes mentionne, au titre des dettes chirographaires, une prime de 62 537 euros due à Mme [Y].
La société [1] se limite à indiquer que Mme [Y] s’est attribuée ces primes en septembre 2021 pendant la période suspecte et a tenté d’en faire reconnaître l’exigibilité par l’intermédiaire de Maître Urbain, mais n’apporte, en réponse aux écritures de Mme [Y], aucune explication sur la coexistence de deux reçus pour solde de tout compte datés du même jour, et sur le fait que ces primes étaient effectivement portées à la connaissance du dirigeant d'[3] en tant qu’élément du passif de la société [1].
Maître Urbain, intervenant au litige en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, ne fait non plus aucune observation sur cette demande.
Mme [Y] justifie de ce que ces primes ont été décidées dès l’année 2017, et de ce que M. [M], représentant la société [1], en avait connaissance dès le mois d’octobre 2021, et a dans un premier temps, par la délivrance d’un reçu pour solde de tout compte, considéré que ces sommes étaient bien dues à la salariée.
Il sera donc fait droit à sa demande.
S’agissant d’une créance née avant le jugement d’ouverture de la procédure collective contre la société [1], cette somme sera inscrite sur l’état des créances de la société.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une créance consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le salarié, auquel l’employeur défaillant a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire (Soc., 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-19.121).
Mme [Y] ne démontre pas l’existence d’une modification unilatérale de son contrat de travail, ni l’existence d’un préjudice distinct causé par l’absence de versements des primes.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
2) Sur la demande au titre du harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ce texte et de l’article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
À l’appui de sa demande, Mme [Y] invoque :
— une modification unilatérale de la rémunération (diminution de 6 424,04 euros bruts à 5 139,23 euros bruts) en novembre 2021
— mise à l’écart de toute réunion scientifique, des réflexions, recherches et visites de nouveaux locaux à compter de mai 2022
— la suppression des accès téléphone et messagerie à compter du 12 juillet 2022
— une mise à pied annoncée à toute l’équipe avant d’être notifiée à l’intéressée, en pleine période estivale et pour des motifs futiles et erronés.
Sur la modification de la rémunération
La cour a considéré plus haut que ce grief n’était pas établi.
Sur la mise à l’écart
Mme [Y], qui procède par voie d’affirmations, ne produit aucun élément allant dans le sens de pressions ou d’une mise à l’écart de toute réunions, réflexions, recherches et visites.
Sur les conditions de la mise à pied
Mme [Y], qui procède là encore par voie d’affirmations, ne produit aucun élément accréditant le fait que sa mise à pied avait été annoncée à tous les salariés avant de lui être notifiée.
Sur l’atteinte à l’honneur
Si effectivement, un article publié sur le site internet de [5] Nouvelle-Aquitaine du 22 septembre 2022 rapporte les propos de M. [M] selon lesquels ont été « trouvés des manques importants dans la direction et la stratégie de l’entreprise qui a donc été mise en péril », il apparaît que cet article visait à relater la procédure prud’homale intentée par Mme [Y] et M. [J] et leur souhait de faire reconnaître le caractère injustifié du licenciement ; ces propos s’assimilent donc à un droit de réponse et non à une volonté de porter atteinte à la réputation de Mme [Y] dans le monde scientifique, par ailleurs soulignée dans l’article. De plus, cette publication est postérieure au licenciement et ne pourrait donc être retenue au titre d’un élément laissant présumer un harcèlement pendant l’exercice du contrat de travail.
Il est uniquement établi que l’employeur a retiré à Mme [Y], au moment de sa mise à pied, ses moyens de communication professionnelle, mais ce fait unique, en l’absence de production d’éléments médicaux démontrant une dégradation de l’état de santé de la salariée en lien avec des agissements de l’employeur, ne fait pas présumer d’un harcèlement moral. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il n’est en rien démontré que Mme [Y] aurait, comme le soutient la société [1], commis des erreurs de gestion faisant perdre des investisseurs ; ce grief, non mentionné dans la lettre de licenciement, ne peut justifier la rupture du contrat de travail. Les pièces 12 et 13 produites par l’employeur sont donc indifférentes à la solution du litige.
2.1) Sur le grief de rétention d’information sur l’état de l’anticorps
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Le 16 juin 2022, nous avons conclu un accord de concession de licence avec la société [4], portant sur l’exploitation d’un anticorps nommé anti-CEA igA.
Cet accord a été conclu après plusieurs mois de discussions, auxquelles vous avez grandement participé en votre qualité de Directrice scientifique.
Le 6 juillet 2022, nous nous sommes aperçus que vous aviez dissimulé à votre hiérarchie une information capitale sur l’état d’avancement du projet : le caractère inexploitable de l’anticorps, non stabilisé.
Cette carence modifie l’économie du contrat de licence accordée le 16 juin 2022, impacte le plan de développement de l’anticorps et le coût afférent.
En d’autres termes, notre société s’est engagée à livrer des éléments qui ne sont pas en sa possession. »
Les parties produisent le contrat de licence rédigé en anglais ; Mme [Y] en a reproduit des extraits traduits dans ses écritures, et la société [1] ne conteste pas la pertinence de cette traduction.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— le contrat de licence du 16 juin 2022 prévoit que la société [1] doit faire connaître à la société [4], « en même temps que la signature de l’accord », l’ensemble de son « licensed know-how » (traduisible par « savoir-faire sous licence »), c’est-à-dire « les données scientifiques et techniques et tous les résultats, matériels et informations relatifs aux brevets sous licence, y compris toutes les informations relatives aux demandes de brevet, que ces inventions ou développements soient brevetables ou non, y compris les méthodes, procédés, procédures et secrets commerciaux (…) » ;
— par courriel du même jour, M. [K], dirigeant de la société [4], demande à M. [M], président de [1], si la société a pu établir la liste des données entrant dans le « know-how » ;
— par courriel du 1er juillet 2022, M. [M] lui répond qu’il « attend la liste des données à lui transmettre » ;
— par courriel du 6 juillet 2022, répondant à la demande qu’il lui a formulé la veille, Mme [Y] transmet une liste de données à M. [M], en lui indiquant « la liste n’est pas très longue en terme d’items mais cela représente une grande quantité de data. On peut en parler demain également si tu le souhaites » ; dans la rubrique « Matériels biologiques (liés en tout ou partie du brevet IgA anti-CEA) », est indiqué : « Trois lignées cellulaires hybridomes non stabilisées (protocole standard) : clone #14G8, clone #17C7, clone #15B3 (ampoules en préservation -80°C/azote liquide) » ;
— M. [M] transmet ce document en l’état à M. [K] ;
— le même jour, les deux dirigeants conviennent de se réunir le 13 juillet pour échanger sur les tâches qui doivent être réalisées par [1] ;
— dans la journée du 12 juillet 2022, Mme [Y] est mise à pied à titre conservatoire ; la lettre de notification mentionne : « après plusieurs demandes de Monsieur [M] relatifs à la liste des matériels à transférer à la société [4], vous finirez par envoyer un mail faisant état que l’anticorps doit être stabilisé et non exploitable en l’état. Cette information, que vous avez confirmé lors de la réunion du 6 juillet à Monsieur [M] et en présence de M [J] modifiera le plan de développement commercial et impactera le coût de celui-ci. De plus, vous informez lors de cette réunion du 6 juillet M. [M] que M. [K] représentant de la société [4] n’est pas informé de l’état de l’anticorps. Cette situation met l’entreprise dans une situation délicate puisque cette dernière s’est engagée sur vos dires à livrer des éléments qui ne sont pas en sa possession ;
— par courriel du même jour à 20h52, M. [K] signale à M. [M] son inquiétude sur le contenu du know-how ; il observe qu’il n’a reçu qu’une liste apparemment très incomplète et souhaite pouvoir disposer d’une liste exhaustive pour le lendemain ; il ajoute que la présence de Mme [Y] lui paraît souhaitable, « vu son haut niveau d’implication sur ce projet et surtout sa parfaite connaissance du sujet » ;
— par courriel en réponse du même jour, M. [M] confirme la présence de Mme [Y] à la réunion et indique qu’une liste complète du know-how sera ultérieurement communiquée ;
— le 13 juillet 2022, une réunion s’est tenue entre M. [M] et M. [K] hors la présence de Mme [Y].
Mme [Y] produit une attestation de M. [K], dirigeant de la société [4] et chercheur en biologie moléculaire, qui indique que lors de la signature du contrat de licence, il « était parfaitement informé que le prototype 15B3 du candidat-médicament ABC-101 était produit en système cellulaire dit « hybridome », système dont l’instabilité est reconnue scientifiquement et de longue date et de fait, considérer comme inadapté dans le cadre d’un développement industriel de médicaments thérapeutiques. Le contrat de licence ne prévoyait donc pas le transfert d’un hybridome stable (cela n’existe tout simplement pas) mais juste le transfert de l’hybridome en l’état. »
Ces éléments font ressortir que :
— l’employeur ne peut soutenir que Mme [Y] ne lui a transmis que tardivement les données du « licensed know-how », puisqu’il ne démontre pas avoir sollicité l’intéressée avant le 5 juillet, et celle-ci lui a retourné la liste dès le lendemain ;
— le document remis par Mme [Y] à M. [M] se contente de faire état de l’absence de stabilisation des lignées cellulaires hybridomes, il n’y est nulle part indiqué que l’anticorps serait inexploitable en l’état, et il n’apparaît pas que M. [M] ait demandé à la salariée des informations complémentaires sur la signification et les implications de cette information ;
— la société [4] n’a pas émis la moindre plainte lors de la communication de cette information s’agissant du « caractère inexploitable » de l’anticorps ou d’absence de stabilisation du système cellulaire hybridome ; bien au contraire, il résulte de l’attestation de M. [K], son président, que cette donnée est une évidence scientifique dont il avait parfaitement connaissance ;
— l’opération de stabilisation relevait de la société [1] dans le cadre du contrat de « multiservices agreement ».
L’employeur ne démontre ni la dissimulation d’une information déterminante, ni la modification nécessaire du plan de développement, ni l’impact sur le coût de l’opération, ni avoir été « conduit à s’engager à transmettre des éléments qui n’étaient pas en sa possession ».
Il en résulte que le premier grief porté sur la lettre de licenciement est dépourvu de tout caractère réel et sérieux.
2.2) Sur le grief de déloyauté
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Au cours de l’enquête qui a suivi votre mise à pied à titre conservatoire, nous avons également constaté qu’en violation de votre obligation de loyauté à l’égard de notre société, vous contribuiez activement et depuis de longs mois à la création de la société [4], sans informer votre hiérarchie de la teneur de vos démarches et de vos intentions, au risque de générer un conflit d’intérêts avec votre propre employeur. »
Les éléments versés aux débats démontrent que dès le mois de décembre 2020, des discussions ont eu lieu entre la société [1], dont Mme [Y] était alors la présidente, la société [6], un fonds d’investissement, et M. [K], scientifique spécialisé dans la recherche à visée pharmaceutique, afin de créer la société [4] pour poursuivre le développement de l’anticorps anti-CEA IgA, société dont la présidence serait confiée à M. [K], Mme [Y] en devenant la directrice scientifique. Ces discussions ont été matérialisées dans un « memorandum of understanding » daté de février 2021.
Par courrier du 29 octobre 2021, M. [M] et Mme [S], respectivement président et directrice administrative et financière de la société [3], ont présenté aux membres du conseil d’administration de la société [1] leur projet de reprise de la société placée en redressement judiciaire un mois auparavant.
Le 5 novembre 2021, un communiqué de presse a annoncé la prise de contrôle de la société [1] par [3].
En février 2022 a été établi un nouveau « memorandum of understanding », signé par M. [K] et M. [M], qui ne fait plus mention du fonds [6].
M. [K], président de la société [4], explique dans son attestation qu’il a décidé fin 2021 de reprendre le projet en son nom propre en apportant 100% du capital. Il précise avoir participé dès novembre 2021 à des réunions avec M. [M] et Mme [S], et que si la question d’un « conflit d’intérêts potentiel » pouvait se poser, c’était dans la perspective d’une activité de Mme [Y] à la fois pour la société [1] et pour la société [4] dans le cadre de ce futur contrat de prestation de services, activité qui nécessitait de clarifier la propriété intellectuelle générée dans le contexte de ces prestations, et le temps de travail que l’intéressée allait consacrer à chacun de ces deux sociétés. Il ajoute que Mme [Y] occupe le poste de directrice scientifique de la société [4] dans le cadre d’un contrat salarié depuis le 1er août 2023.
Il est donc établi que Mme [Y], en sa qualité de co-inventrice de l’anticorps et de présidente-fondatrice de la société [1], était pleinement investie depuis fin 2020, soit bien avant l’apport en capital d'[3], dans la création de la société [4], laquelle avait vocation, sous contrat de licence avec [1], à exploiter l’anticorps et produire le candidat-médicament, et que M. [M] a pris son relais, dans les discussions pour établir le partenariat entre les deux sociétés. Celui-ci, en sa qualité de président de la société [3], repreneur de [1], puis président de cette dernière à compter du 31 mars 2022, ne peut donc prétendre avoir découvert entre le 12 juillet 2022, date de la mise à pied conservatoire de Mme [Y], et le 29 juillet 2022, date de son licenciement, que celle-ci avait contribué activement depuis de longs mois à la création de la société [4].
Il n’est aucunement établi que Mme [Y] ait manqué à son obligation de loyauté. Le second grief porté sur la lettre de licenciement est là encore, dépourvu de tout caractère réel et sérieux.
2.3) Sur les indemnités de rupture du contrat de travail
Aucun des griefs allégués par l’employeur n’étant établi, le licenciement de Mme [Y], prononcé pour faute grave, est sans cause réelle et sérieuse. La salariée peut donc prétendre au paiement de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail.
En l’absence de modification unilatérale de la rémunération aux torts de l’employeur, il sera retenu, pour le calcul des indemnités de rupture, un salaire mensuel brut de 5 139,23 euros, correspondant au salaire perçu par Mme [Y] depuis novembre 2021.
Sur l’indemnité de préavis
Selon les dispositions de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique dans sa rédaction applicable au litige et compte-tenu du groupe de classification de la salariée, le préavis est de trois mois.
Mme [Y] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis de 15 417,69 euros, outre 1 541,77 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
Selon les dispositions de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique dans sa rédaction applicable au litige, Mme [Y], engagée le 7 décembre 2007 (soit une ancienneté de 14 ans et 10 mois à l’expiration du préavis), a droit à une indemnité de licenciement ainsi calculée :
— à partir de 1 an d’ancienneté, 9/30ème de mois par année à compter de la date d’entrée dans l’entreprise jusqu’à 5 ans = (5 139,23 X 9/30) x 5 = 7 708,85 euros
— pour la tranche de 5 à 10 ans d’ancienneté, 12/30ème de mois par année = (5 139,23 X 12/30) x 5 = 10 278,46 euros
— pour la tranche de 10 à 15 ans d’ancienneté, 14/30ème de mois par année = (5 139,23 X 14/30) x 4 = 9 593,23 euros ; plus une indemnité au prorata pour les dix mois d’ancienneté restants soit (5 139,23 X 14/30) x 10/12 = 1998,59 euros
— majoration de 1 mois pour les salariés licenciés âgés de plus de 45 ans = 5 139,23 euros
Soit un total de 34 718,36 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
L’article L. 1235-3 du code du travail octroit au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Au jour de son licenciement, Mme [Y] comptait 14 années complètes d’ancienneté dans l’entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de l’emploi retrouvé en 2023, il y a lieu de condamner la société [1] à payer à Mme [Y] la somme de 30 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement, qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé en ce qu’il a alloué cette somme « au titre du caractère abusif de la rupture ».
4) Sur les intérêts moratoires
En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts moratoires sur les créances de Mme [Y] résultant de la présente décision courront :
— à compter du 1er août 2022, date de la saisine du conseil de prud’hommes, s’agissant, d’une part, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et d’autre part, de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— à compter du 28 janvier 2025, date du jugement du conseil de prud’hommes, s’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, la créance au titre des primes, inscrite au passif de la société [1], ne produit pas d’intérêts.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [1], qui succombe, supportera la charge des dépens, et versera à Mme [Y] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré :
— en ce qu’il a dit que la société [1] ne s’est pas rendue coupable de harcèlement moral au préjudice de Mme [U] [Y] ;
— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts au titre du caractère abusif de la rupture ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit que la somme de 80 537 euros bruts sera inscrite à l’état des créances de la société [1], au titre des primes acquises par Mme [Y] de 2017 à 2021 ;
Rappelle que cette créance ne produit pas d’intérêts ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [U] [Y] :
— la somme de 15 417,69 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 1 541,77 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis ;
— la somme de 34 718,36 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Y ajoutant :
Dit que les sommes allouées par le présent arrêt produiront intérêts de retard au taux légal :
— à compter du 1er août 2022 s’agissant, d’une part, l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’autre part, de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— à compter du 28 janvier 2025 s’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [U] [Y] de sa demande au titre d’un rappel de salaire sur les mois de novembre 2021 à juillet 2022 ;
Déboute Mme [U] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société [1] à remettre à Mme [U] [Y] ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés dans le mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte 50 € par jour de retard ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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