Infirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 oct. 2024, n° 24/08012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08012 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6SG
Nom du ressortissant :
[W] [L]
[L]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [L]
né le 23 Février 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Octobre 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 7 août 2024.
Par ordonnances des 11 août, 6 septembre et 6 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [L] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 18 octobre 2024, le préfet du département de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 octobre 2024, a fait droit à cette requête.
[W] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 octobre 2024 à 17 heures 55 en faisant valoir que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[W] [L] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2024 à 10 heures 30.
[W] [L] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du département de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [W] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L.742-5 du même code dispose qu'« à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours » ;
Attendu que le conseil de [W] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [W] [L] étant démuni de tout document transfrontière, mais ayant ayant été reconnu algérien en 2021, les autorités algériennes ont été saisies dès le 8 août 2024 afin d’obtenir un laissez-passer, une audition ayant été fixée le 27 septembre 2024 à laquelle l’intéressé a refusé de se rendre,
— que de nombreuses relances ont été faites depuis lors afin d’obtenir une autre date d’audition, l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement ne résultant donc pas de l’absence de diligences,
— que le retenu est très défavorablement connu des forces de l’ordre, ayant été interpellé à de multiples reprises depuis 2016 pour des faits notamment de recel de vol et de violence et condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble à deux reprises, d’une part le 6 mars 2019 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par trois circonstances et transport d’armes et, d’autre part, le 18 décembre 2020 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et recel de biens provenant d’un vol ;
Attendu qu’en l’espèce [W] [L] n’a ni fait obstruction à la mesure d’éloignement, ni présenté une demande de protection ou une demande d’asile pour y faire échec au cours des derniers quinze jours ;
Attendu par ailleurs que si l’administration justifie de diligences réitérées auprès des autorités consulaires algériennes, y compris depuis la dernière décision de prolongation de la rétention du 6 octobre 2024, aucune réponse n’y a été apportée alors que [W] [L] avait été identifié et reconnu par leurs soins à l’occasion d’une procédure précédente ; qu’elles ont fait savoir qu’elles exigeaient une audition de l’intéressé avant toute délivrance de documents de voyage permettant son éloignement ; qu’il ne peut donc être retenu que cette délivrance doit intervenir dans le bref délai visé à l’article L.742-5 du CESEDA ;
Attendu que la menace pour l’ordre public ne peut être retenue sur la base de signalisations dont il doit être rappelé qu’elles ne peuvent être considérées comme des antécédents ; qu’en l’espèce il n’est justifié que d’une seule condamnation, prononcée le 18 décembre 2020 ; qu’une telle condamnation pénale, datant de plusieurs années, et exécutée en totalité, ne saurait à elle seule caractériser une menace grave ou actuelle à l’ordre public ;
Qu’en conséquence, les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA n’étant pas remplies, la rétention de [W] [L] ne peut être prolongée et l’ordonnance entreprise sera infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [L],
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête du préfet du département de l’Isère,
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [W] [L],
Rappelons à [W] [L] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L.824-9 du CESEDA tout étranger qui se soustrait ou tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Nathalie LE BARON
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