Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 24/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 12 février 2024, N° 2022.004794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SEFE ENERGY c/ S.A.R.L. B2F DEVELOPPEMENT, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 392 /25 DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00868 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLJR
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2022.004794, en date du 12 février 2024,
APPELANTE :
S.A.S. SEFE ENERGY, venant aux droits GAZPROM MARKETING ET TRADING FRANCE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 491 388 914, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. B2F DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro XXX
Représentée par Me Sylvain CALLET de la SELARL AVOCATS EXPERTS CONSEILS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Février 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
En vertu d’actes sous seing privé conclus les 25 mars et 14 juin 2019, la société B2F Développement a conclu quatre contrats de fourniture de gaz avec la société Gazprom Marketing France (devenue ensuite Sefe Energy) pour chacun de ses sites d’exploitation.
Considérant que les montants qui étaient prélevés sur son compte bancaire par cette société étaient abusifs et déconnectés de sa consommation réelle, elle a résilié les quatre contrats de fourniture conclus avec elle.
Par acte du 10 août 2022, la société Gazprom Marketing France a assigné la société B2F Développement devant le tribunal de commerce afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 10 657,33 euros au titre de factures impayées majorées des intérêts de droit calculés en vertu de l’article L.441-10 II du code de commerce et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 février 2024, ce tribunal a déclaré cette action irrecevable pour prescription.
La société Gazprom Marketing et Trading France a interjeté appel de ce jugement le 30 avril 2024.
Aux termes d’écritures récapitulatives reçues le 5 juillet 2024 au greffe de la cour, la société Sefe Energy, qui vient aux droits de l’appelante, conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les prétentions de la société B2F Développement, de la condamner à lui payer la somme de 10 657,33 euros majorée des intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 février 2020, d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, de condamner l’intimée à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A l’appui de son recours, la société Sefe Energy fait valoir en substance que :
— les contrats conclus entre les parties n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L.221-3 du code de la consommation ; pour qu’un professionnel puisse se prévaloir de ce texte, quatre conditions doivent être réunies : les dispositions dont il entend se prévaloir doivent figurer aux sections 2, 3 ou 6 du chapitre premier 'contrats conclus à distance et hors établissements ' du livre II décode de la consommation, il doit s’agir de contrats conclus à distance et hors établissement tels que définis par l’article L.221-3 du code de la consommation, l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel, il doit employer au maximum cinq salariés.
— ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce : l’article L224-11 du code de la consommation dont le tribunal a fait application qui est relatif à la prescription ne figure pas au chapitre premier du titre II du livre II du Code de la consommation mais au chapitre IV du titre II, du livre II de ce code ; la société B2F ne peut donc bénéficier de la prescription instituée par l’article L224-11 du code de la consommation ; Les contrats de fourniture de gaz n’ont pas été conclus 'hors établissement’ au sens où l’entend l’article L.221-3 du code de la consommation ; les parties ne se sont jamais rencontrés ; la société B2F n’apporte pas la preuve qu’elle employait moins de cinq salariés lors des faits.
— elle produit les relevés de consommation des quatre points de livraison de gaz ; sa créance est justifiée ; en outre, en vertu de l’article 6.5.2 des conditions générales du contrat, en cas de retard de paiement, toutes les sommes dues seront majorées de plein droit et sans mise en demeure d’une pénalité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal en France.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 7 octobre 2024 au greffe de la cour, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des prétentions de la société Sefe Energy.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de procédure.
La société B2F Développement expose en substance que :
— son objet social est l’achat, la vente, l’import, l’export et la location de véhicules terrestres à moteur, le sport automobile, la commercialisation de produits et de matériels de nettoyage ; la conclusion d’un contrat de fourniture de gaz a un rapport indirect avec son activité de professionnel de l’automobile et fait en outre appel à des connaissances et des compétences extérieurs à ce domaine.
— elle bénéficie par conséquent des dispositions protectrices du Code de la consommation et notamment de celles de l’article L224-11 du code de la consommation qui a instauré une prescription de quatorze mois pour les fournitures d’électricité ou de gaz naturel.
— l’appelante réclame le paiement de factures du mois d’octobre 2019 au mois de janvier 2020 et au jour de l’assignation, les sommes réclamées concernaient une consommation de gaz antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé.
— à titre subsidiaire, la preuve de l’existence de la créance n’est pas apportée.
MOTIFS
Dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l’article liminaire du code de la consommation, qui transpose la directive n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole».
Au vu de cette définition, le consommateur n’est pas un profane, c’est à dire une personne qui contracte dans un domaine dont il est ignorant mais une personne qui contracte dans l’unique but de satisfaire aux besoins de sa consommation privée.
Il s’ensuit que le fait que la société B2F Développement ait conclu des contrats de fourniture de gaz avec la société la société Gazprom Marketing France, devenue Sefe Energy, ce qui aurait un rapport indirect avec son activité professionnelle et ferait appel à des connaissances et compétences extérieures au secteur automobile, ne lui confère pas la qualité de consommateur.
Cette société est d’abord une personne morale, ce qui suffit à la priver de cette qualité ; ensuite et surabondamment, elle a contracté avec la société Sefe Energy afin d’assurer l’alimentation en gaz de ses sites de services en matière automobile, c’est à dire pour les besoins de son activité commerciale et industrielle.
Par ailleurs, il convient de remarquer que dans ses conclusions récapitulatives, la société B2F Développement ne revendique pas l’application des dispositions de l’article L221-3 du code de la consommation qui énonce que : « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Au demeurant, ces dispositions, qui étendent le bénéfice de certaines règles protectrices du Code de la consommation aux petites entreprises dans des conditions précises et des situations limitées, sont inapplicables en l’espèce.
En effet, s’il peut être admis que des contrats de fourniture de gaz n’entrent pas dans le champs de l’activité principale de la société B2F Développement qui est les services en matière automobile, et à supposer qu’il soit prouvé qu’elle emploie au plus cinq salariés, il n’est pas établi qu’il s’agisse de contrats conclus 'hors établissement’ qui s’entendent des conventions conclues en dehors du lieu où la société Sefe Energy exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, les parties y étant physiquement et simultanément présentes.
La société B2F Développement ne peut se prévaloir de la fin de non-recevoir résultant de l’article L224-11 du code de la consommation, lesquelles disposent que : ' Le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude.'
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, l’appelante n’ayant pas soulevé d’autre prescription que celle de l’article L224-11 du code de la consommation, l’action de la société Sefe Energy doit être déclarée recevable.
Sur le fond, par application de l’article 1353, alinéa 1, du Code civil, la société Enedis a la charge de la preuve de la créance dont elle réclame le paiement.
Il n’est pas contesté que des contrats de fourniture de gaz ont lié les parties et que, dans ce cadre, la société Sefe Energy a fourni du gaz à la société B2F Développement ; en revanche, le montant des factures est contesté.
A cet égard, l’article L224-11 précité impose au fournisseur de gaz d’emettre une facture au moins une fois par an en fonction de l’énergie consommée ; l’emission d’une facture annuelle est donc un des éléments de preuve légalement exigés pour la preuve des consommations d’électricité mais elle est insuffisante ; le fournisseur de gaz doit en outre produire le relevé des index figurant sur le compteur (Cf, Cour de cass., com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.090).
La société Sefe Energy a satisfait à ces exigences probatoires en produisant d’abord les factures dont elle réclame le paiement, étant précisé que chacune d’entre elles contient un relevé des consommations pour la période considérée et le détail du prix, et ensuite les index afférents aux quatres contrats qui contiennent la période de mesure, un index de début, un index de fin et la mesure du volume livré en m3.
La société B2F Développement ne justifie pas d’un fait la libérant de son obligation au paiement.
Elle doit être condamnée à payer à la société Sefe Energy la somme de 10 657,33 euros en principal.
Cette dernière sollicite également la condamnation de la société B2F Développement à lui payer des intérêts égaux à trois fois le taux légal sur la somme de 10 657,33 euros à compter du 29 février 2020, date d’échéance de la dernière des factures en cause en vertu des dispositions de l’article 6.5.2 des conditions générales de la société Gazprom qui énoncent que : 'en cas de retard de paiement de tout ou partie d’une facture par le client, (…), toutes les sommes dues TTC (…) seront majorées, de plein droit et sans mise en demeure, d’une pénalité de retard égale à trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur en France calculée de jours écoulés entre la date d’échéance de la facture et la date de paiement effectif'.
Cette clause, qui est conforme à l’article L441-10 II du Code de commerce, est opposable à la société B2F Développement qui a reconnu, lors de la conclusion des contrats de fourniture de gaz, avoir reçu et accepté les conditions générales de de sa concontracante.
Il s’ensuit que la somme de 10 657,33 euros portera intérêt à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 février février 2020, date de l’échéance qui vaut mise en demeure.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts de retard dus pour une année entière qui est de droit du moment qu’elle est demandée par la créancière.
La société B2F Développement, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à payer à la société Sefe Energy la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
DECLARE la demande la société Sefe Energy, venant aux droits de la société Gazprom Marketing France, recevable.
CONDAMNE la société B2F Développement à payer à la société Sefe Energy la somme de 10.657,33 euros majorée des intérêts de retard à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 février février 2020.
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard dus pour une année entière.
CONDAMNE la société B2F Développement aux dépens de première instance et d’appel.
CONDAMNE la société B2F Développement à payer à la société Sefe Energy la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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