Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 avr. 2026, n° 24/02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 21 mars 2024, N° FF23/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02080 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE – N° RG F F 23/00050
APPELANTE :
S.A.R.L. [1], immatriculée au RCS sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], Prise en la personne de l’organe la représentant légalement, son Gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
INTIMEE :
Madame [Q] [T]
née le 14 Janvier 2005 à [Localité 1] (95)
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substiutée par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de Montpellier,
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une boulangerie pâtisserie de [Localité 2] qui exploite notamment la « Maison [Localité 3] ».
Par contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier, la société [1] embauchait Mme [Q] [T], alors mineure, en qualité de vendeuse en boulangerie pâtisserie moyennant une rémunération horaire de 9,77 euros de l’heure.
Le 1er août 2022, la salariée adressait à l’employeur un courrier de rupture de contrat de travail aux torts de l’employeur pour non-respect de sa durée du travail, une rémunération non équitable et pour absence de visite médicale d’embauche en précisant que le préavis prenait fin le 10 août suivant.
La gérante proposait à la salariée une rupture du contrat de travail d’un commun accord à laquelle la salariée ne donnait pas suite.
Par requêtes en date du 15 septembre 2022, Mme [Q] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne en référé et au fond.
Devant la formation de référé, la salariée a sollicité la remise de son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail, et son bulletin de salaire du mois d’août 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les sommes de 65,10 euros bruts au titre de la majoration des heures travaillées le 14 juillet 2022, 71,95 euros bruts au titre du rappel de salaire pour le mois de juillet 2022 sur la base de 35 heures), 227,85 euros bruts au titre du salaire du mois d’août 2022 correspondant à 21 heures de travail et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par décision du 24 mai 2023, cette instance a été radiée et n’a jamais été réinscrite au rôle.
Sur le fond, la salariée a sollicité :
— La requalification de la prise d’acte du 3 août 22 en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— La somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— La somme de 1 645,58 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— La somme de 1 645,58 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— La somme de 379,75 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis, outre 37,98 euros de congés payés afférents ;
— La requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— La somme de 3 291,16 d’indemnité de requalification ;
— La somme de 65,10 euros bruts au titre de la majoration des heures travaillées le 14 juillet 2022 ;
— La somme de 71,95 euros bruts au titre du rappel de salaire pour le mois de juillet 2022 (base 35 heures) ;
— La somme de 227,85 euros bruts au titre du salaire du mois d’août 2022 (21 heures de travail) ;
— La somme de 9 373,48 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la remise de son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et de son bulletin de salaire du mois d’août 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Le prononcé de l’exécution provisoire ;
— La condamnation de la société [1] aux entiers dépens de
l’instance.
À titre reconventionnel, l’employeur a sollicité le rejet des demandes de Mme [Q] [T] et la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 379,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 238,11 euros bruts de remboursement d’indu (trop versé) et 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et injustifiée du contrat de travail.
Lors de l’audience du 18 janvier 2024, la salariée a renoncé aux demandes suivantes :
— 65,10 euros bruts au titre de la majoration des heures travaillées le 14 juillet 2022 ;
— 71,95 euros bruts au titre du rappel de salaire pour le mois de juillet 2022 (base 35 heures) ;
— 227,85 euros bruts au titre du salaire du mois d’août 2022 (21 heures de travail).
Par jugement de départage du 21 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Narbonne a :
Requalifié la prise d’acte du 3 août 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté Mme [Q] [T] de sa demande d’indemnisation au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
Débouté Mme [Q] [T] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que de sa demande de paiement d’une indemnité de requalification ;
Débouté Mme [Q] [T] de sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ;
Condamné la société [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [Q] [T] son salaire intégral jusqu’au 31 août 2022, déduction faite des sommes déjà versées ;
Condamné la société [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [Q] [T] la somme de 9 373,48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Condamné la société [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [Q] [T] la somme de l 000 euros en net au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamné Mme [Q] [T] à payer à la société [1] le montant net calculé sur la somme brute de 238,11 euros au titre du remboursement des salaires indus ;
Débouté la société [1] de sa demande d’indemnisation pour
rupture brutale et injustifiée du contrat de travail ;
Débouté la société [1] de sa demande de paiement d’une
indemnité compensatrice de préavis ;
Ordonné le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi des éventuelles indemnités versées par cet organisme à Mme [Q] [T], et ce dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Ordonné à la société [1] prise en la personne de son
représentant légal de fournir à Mme [Q] [T] des documents de fin de contrat rectifiés (bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes aux dispositions du présent jugement ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ce stade ;
Condamné la société [1] aux dépens de la présente procédure ;
Condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [Q] [T] la somme de l 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produits par les créances de Mme [Q] [T] ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Selon déclaration en date du 15 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2024, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la prise d’acte du 3 août 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [Q] [T] son salaire intégral jusqu’au 31 août 2022 déduction faite des sommes déjà versées, les sommes de 9 373,48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 1 000 euros en net au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Elle sollicite également l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation pour rupture brutale et injustifiée du contrat de travail, de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement ainsi qu’aux dépens et en ce qu’il a ordonné le remboursement par elle des éventuelles indemnités versées par cet organisme à Mme [Q] [T] dans la limite de six mois d’indemnités chômage, à fournir les documents de fin de contrat rectifiés et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière. Elle demande enfin à titre subsidiaire de limiter le montant des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à la somme de 1 315,73 euros correspondant aux salaires restant dus jusqu’au terme du contrat. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la salariée à lui payer les sommes de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 341,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture brutale et injustifiée du contrat de travail ainsi qu’aux dépens et de débouter l’intimée de ses demandes formées en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2024, Mme [Q] [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société [1] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé ('). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
A titre liminaire, la cour observe que l’intimée sollicite dans ses dernières conclusions la confirmation du jugement et que la société appelante critique le jugement sur les condamnations prononcées à son encontre.
En considération des écritures des parties, les éléments du litiges dévolus à l’appréciation de la cour portent sur :
— la rupture du contrat de travail à l’initiative de la salariée du 3 août 2022 requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la condamnation de l’employeur à payer à la salariée son salaire jusqu’au 31 août 2022, déduction faite des sommes déjà versées ;
— la condamnation de l’employeur à payer à la salariée la somme de 9 373,48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— la condamnation de l’employeur à payer à la salariée la somme de 1 000 euros en net au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— le rejet de la demande d’indemnisation formée par l’employeur pour la rupture du contrat de travail à hauteur de 500 euros ;
— le rejet de la demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 341,95 euros;
— le remboursement par l’employeur des indemnités versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités chômage ;
— la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement;
— la condamnation de l’employeur aux dépens et à payer à la salariée la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée sur le même fondement;
— la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Les dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées par les parties sont en conséquence irrévocables.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la rupture du contrat de travail à l’initiative de la salariée
L’article L. 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu par la salariée par un courrier en date du 1er août 2022 dont les termes sont les suivants:
'Je suis au regret de vous informer qu’à dater du 10 août 2022, conformément au préavis contractuel, (article L 1243-1 et suivants du code du travail), je ne ferai plus partie des effectifs de votre entreprise.
Un certain nombre de points du contrat de travail n’ont pas été respectés par vous.
Premièrement, vous m’avez recrutée sur les bases d’un temps complet (35 heures par semaine) que je n’ai jamais pu effectuer à ce jour selon les plannings de travail que l’on m’a demandé de respecter (48,5 heures travaillées en juin au lieu de 105 heures et 121,75 heures travaillées en juillet au lieu de 140).
Deuxièmement la rémunération horaire n’est pas équitable pour la réalisation de tâches similaires au sein de l’équipe de travail.
Enfin je n’ai pas eu de visite médicale d’embauche depuis mon recrutement le 11 juin 2022.
Ces conditions m’amènent à vous informer de ma rupture du contrat de travail du poste de vendeuse en boulangerie que j’occupais depuis le 11 juin 2022.
J’ai une proposition d’emploi qui correspond les besoins financiers : temps complet rémunéré 9,80 euros/heure net. Je vous ai informé de cette situation pour tenter de trouver un compromis me permettant de compléter mon temps de travail dans le respect des exigences du code du travail mais vous avez refusé une modification de mon planning.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la durée du préavis ou le raccourcir si vous le souhaitez.
Je vous demande également de bien vouloir me transmettre les documents administratifs de clôture de mon contrat de travail : bulletins de salaire incluant l’intégralité de la rémunération contractuelle, attestation ASSEDIC, certificat de travail, solde de tout compte.'
Les premiers juges ont relevé qu’il résultait des termes du contrat de travail que la salariée était embauchée à temps complet avec une faculté de modulation de son temps de travail hebdomadaire correspondant à la modalité 2 prévue par l’avenant numéro 57 du 31 mai 1999 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976. Ils ont par ailleurs estimé que selon ces dispositions il ne pouvait y avoir aucune incidence sur la rémunération du salarié embauché à temps complet de sorte qu’en ayant rémunéré la salariée pour le mois de juillet 2022 pour 122,25 heures, qui ne correspond pas à un temps complet, l’employeur a commis un manquement contractuel justifiant la rupture prise à l’initiative de la salariée.
Au soutien de son appel, la société appelante fait valoir que l’intimée ne présente qu’un unique argument au soutien de sa demande de requalification de sa prise d’acte, à savoir qu’elle prétend avoir signé un contrat de travail à temps complet, et que son employeur l’aurait modifié afin de ne la faire travailler qu’à temps partiel. Elle expose que le raisonnement adopté par les premiers juges est erroné dans la mesure où le contrat conclu lui permettait de moduler le temps de travail entre les périodes hautes et les périodes basses. Elle ajoute que l’intimée ne saurait lui reprocher de ne pas avoir eu le temps de compenser les périodes basses de travail par des périodes hautes. Elle fait valoir également que la conversation écrite produite par la salariée, qui ne fait état d’aucune mésentente, ne résulte nullement d’un échange entre la gérante et la salariée.
L’intimée demande à la cour de confirmer le jugement dont appel à ce titre par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En l’espèce, le contrat de travail de la salariée prévoit que cette dernière était embauchée à temps plein. Il a été stipulé à l’article 10 que l’horaire était variable, le temps de travail pouvant être modulé en fonction de l’activité ou des remplacements inopinés.
Le lissage de la rémunération a été prévu selon plusieurs modalités par l’avenant n° 57 du 31 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Il s’évince des pièces produites et des explications des parties que la société appelante a opté pour la mise en oeuvre de la modalité n°2 prévue par l’article 5 de l’avenant précité, celui-ci précisant que si l’entreprise décide d’appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures, l’horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d’octroi de jours de repos rémunérés.
L’article 7 de ce même avenant prévoit que les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 ou 2 ou 3 maintiennent le salaire brut mensuel de base et que le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l’application du présent accord dans l’entreprise, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 11,43 %. En outre, les salariés embauchés après l’application du présent accord dans l’entreprise bénéficient de cette disposition.
Il s’infère de la lecture des bulletins de salaire remis à la salariée pour les mois de juin et juillet 2022 que cette dernière n’a nullement été remplie de ses droits.
En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée, qui ne saurait être qualifiée de prise d’acte de la rupture en raison de la nature de la relation de travail liant les parties, est imputable à l’employeur sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres manquements invoqués par la salariée dans sa lettre de rupture.
Il conviendra en outre de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société appelante de ses demandes de condamnation de la salariée à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu’en paiement de la somme de de 341,95 euros bruts correspondant au préavis d’une semaine que l’intimée n’a pas exécuté sans en être dispensée.
Sur les demandes indemnitaires la salariée dans le cadre de la rupture de son contrat de travail
Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail
L’article L.1243-4 du code du travail dispose en son premier alinéa que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
La société appelante demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à l’intimée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail qui doit être considérée comme étant une démission. Subsidiairement, elle fait valoir que si la cour estimait que la rupture du contrat de travail lui serait imputable, l’intimée n’aurait droit, le cas échéant, qu’à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations que l’intimée aurait perçues jusqu’au terme du contrat, soit une somme de 1 315,73 euros, le terme du contrat étant fixée au 31 août 2022. Elle ajoute que la salariée n’ayant pas formé appel incident du jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à l’employeur la somme de 238,11 euros au titre du remboursement des salaires indus, cette somme ne pourra qu’être déduite du montant de la condamnation éventuelle.
L’intimée rappelle que les premiers juges ont fait une juste application des dispositions applicables en matière de rupture irrégulière du contrat de travail à durée déterminée de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel de ce chef.
Le conseil de prud’hommes a condamné la société appelante à payer à la salariée une somme correspondant à son salaire jusqu’au 31 août 2022 déduction faite des sommes déjà versées, ce qui est de nature à créer des difficultés dans le cadre de l’exécution de la décision quant aux compensations pouvant intervenir.
La cour constate que l’intimée ne formule aucune observation sur le montant du salaire restant dû jusqu’au terme du contrat de travail qu’elle chiffre à hauteur de 1 315,73 euros.
Il convient de retenir ce montant au titre des dommages et intérêts dus par l’employeur au titre de la rupture irrégulière du contrat de travail à durée déterminée litigieux.
Il est par ailleurs nécessaire de préciser qu’il ne saurait être toutefois être fait droit à la demande de déduction par la société appelante de la somme de 238,11 euros dans la mesure où les premiers juges ont fait droit à son profit de ce chef de demande dont la cour n’est pas saisie en l’absence d’appel incident portant sur ce chef de condamnation par l’intimée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à ce chef de demande qu’il convient de fixer toutefois à hauteur de 1315,73 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
La société appelante fait valoir que l’intimée ne justifie d’aucun préjudice moral distinct de celui qui résulterait de la rupture de son contrat de travail qu’elle a fixé à 1 000 euros et qui a été alloué par le conseil de prud’hommes qui a retenu, à tort, que le non-paiement de la rémunération convenue causait nécessairement un préjudice à la salariée.
L’intimée demande à la cour de confirmer le jugement dont appel à ce titre notamment en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice moral dans la mesure où il est incontestable qu’elle a subi un préjudice moral du fait du refus abusif de son employeur d’appliquer les dispositifs prévus par son contrat de travail.
En l’espèce, si l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L.1243-4 du code du travail n’est pas exclusive de l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires, force est de constater que la salariée ne démontre nullement l’existence d’un préjudice moral lié à la rupture de son contrat de travail étant observé d’une part qu’elle a rompu le contrat de travail pour travailler ailleurs et que les dommages et intérêts alloués visent un manquement à l’exécution du contrat de travail pour lequel il n’est sollicité aucune indemnisation de la part de la salariée.
Ainsi, force est de constater que l’intimée ne justifie pas qu’elle aurait subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par les indemnités allouées supra.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement dont appel de ce chef.
Sur l’indemnisation relative au travail dissimulé
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l’employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l’article L. 8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l’employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l’emploi.
Les premiers juges ont fait droit à ce chef de demande au motif qu’il résulte des termes d’un courriel adressé par la mère de l’intimée en date du 12 juin 2022 que cette dernière avait commencé à travailler pour le compte de la société appelante depuis la veille.
La société intimée conteste avoir fait travailler l’intimée à compter du 11 juin 2023 sans contrat de travail. Elle fait valoir que le délit de travail dissimulé n’est pas caractérisé en cas de retard dans la transmission du contrat de travail au salarié en rappelant que l’intimée n’a communiqué, par l’intermédiaire de sa mère, les documents nécessaires à l’établissement du contrat que le 12 juin 2022, soit tardivement et pendant les congés de la gérante qui n’est rentrée que le 20 juin suivant. Elle fait également valoir que le décompte des heures de travail que l’intimée a établi elle-même indique, pour le mois de juin 2022, un total de 48 heures 50 de travail comprenant la période du 11 au 19 juin 2022 tel que cela apparaît sur le bulletin de salaire du mois de juin 2022 de sorte qu’il n’y a eu aucune dissimulation de travail. Elle fait observer que la salariée ne formule aucune demande de rappel de salaire puisque toutes les heures de travail qu’elle indique avoir effectuées correspondent à celles qui lui ont été payées. Elle ajoute que la déclaration préalable à l’embauche a bien été effectuée à deux reprises, les 13 et 20 juin 2022. Enfin, elle rappele que le délit de travail dissimulé suppose que l’intention de l’employeur soit établie ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’intimée expose qu’elle a travaillé du 11 au 19 juin 2022 sans contrat de travail et que le contrat de travail a été signé pour la période du 20 juin au 31 août 2022. Elle ajoute n’avoir été rémunérée au titre du mois de juin uniquement que sur la période du 20 au 30 juin 2022 et qu’elle n’a reçu aucune rémunération et aucun bulletin de salaire pour la période du 11 au 19 juin 2022. Elle fait observer que les déclarations préalables à l’embauche n’ont été faites que les 13 et 20 juin 2022 alors que son embauche est intervenue le 11 juin précédent et qu’elles auraient dû être adressées à l’Urssaf avant la prise de fonction ou le début de la période d’essai et au plus tôt dans les 8 jours avant la date de l’embauche. Elle fait valoir également que la société appelante a déjà été condamnée par la présente cour pour avoir refusé de payer les heures supplémentaires effectuées par un de ses salariés.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il est constant que la salariée fonde sa demande sur le fait qu’elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche avant de commencer à travailler le 11 juin et sur la dissimulation d’emploi salarié du fait qu’elle n’a pas été rémunérée pour la période du 11 au 19 juin 2022.
S’agissant du défaut de déclaration préalable à l’embauche, il convient de rappeler que pour que cette infraction soit caractérisée, les dispositions de l’article L. 8223-5 prévoient qu’il faut que l’employeur se soit intentionnellement soustrait à l’accomplissement de cette déclaration prévue par l’article L. 1221-10. Or, s’il n’est pas contesté que la salariée a commencé à travailler le 11 juin 2022, force est de constater que l’employeur a exécuté cette obligation les 13 et 20 juin suivants. Ainsi, même si les déclarations préalables à l’embauche ont été formalisées en retard, il n’y a pas eu de sa part de soustraction à cette obligation légale.
S’agissant de la dissimulation d’emploi salarié, la cour observe que la salariée a établi un décompte des heures qu’elle a effectuées en juin 2022, du 11 au 30 de ce mois, faisant apparaître un total de 48, 5 heures. Or, si le bulletin de salaire qui a été remis à la salariée concerne la période du 20 au 30 juin 2022, la cour observe que cette dernière a été réglée de l’intégralité des heures qu’elle a effectuées, soit 48,5 heures pour le mois. Dès lors, il ne saurait être retenu à l’encontre de la société appelante une intention de commettre le délit de travail dissimulé.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à ce chef de demande de la salariée.
Sur le remboursement des indemnités perte d’emploi
L’article L 1235-4 alinéas 1 et 2 du code du travail dispose:
'Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement pas l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Les dispositions précitées ayant vocation à s’appliquer aux licenciements et aux entreprises embauchant habituellement 11 ou plus de 11 salariés dont le contrat de travail a été rompu après que ces derniers aient acquis plus de deux ans d’ancienneté, il y a lieu de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités perte d’emploi dans la limite de six mois.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la société appelante de fournir à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts
En considération de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
En conséquence, il y a lieu de réformer également le jugement dont appel de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, ce qui est le cas d’un arrêt de cour d’appel, rendant sans objet la demande relative à voir ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt.
Ce chef de demande doit dès lors être déclaré sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement dont appel doit être congfirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés par les parties en première instance.
La solution du litige impose de laisser à la charge de l’appelante les dépens exposés en cause d’appel et de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Mme [Q] [T] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 9 373,48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en ce qu’il l’a condamnée à verser à la salariée son salaire intégral jusqu’au 31 août 2022 déduction faite des sommes déjà versées en application de l’article L. 1243-4 du code du travail et en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités perte d’emploi dans la limite de six mois et ordonné la capitalisation des intérêts;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé,
Déboute Mme [Q] [T] de sa demande à hauteur de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la rupture du contrat de travail;
Déboute Mme [Q] [T] de sa demande à hauteur de 9 373,48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts;
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement des indemnités perte d’emploi dans la limite de six mois;
Dit que l’indemnité revenant à la salariée au titre de la rupture irrégulière de son contrat de travail en application de l’article L. 1243-4 du code du travail s’établit à hauteur de 1 315,73 euros;
Condamne la société [1] à verser à Mme [Q] [T] la somme de 1 315,73 euros en réparation du préjudice lié à la rupture irrégulière du contrat de travail à durée déterminée avant son terme;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Dit la demande d’exécution provisoire dépourvue d’objet;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties;
Condamne la société [1] aux dépens de l’appel.
Le greffier Le président
L
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