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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 5 nov. 2025, n° 24/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 442/25
Copie à :
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
— Me Christine BOUDET
Le 05.11.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01416 – N° Portalis DBVW-V-B7I-II5V
Décision déférée à la Cour : 26 Mars 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
S.C.I. [9]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
non représentée, assignée par le commissaire de justice par P.V. 659 du CPC du 16.07.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Courant juin 2002, M. [N] [O] et son gendre, M. [J] [O], ont constitué la SCI [9], chacun d’eux étant propriétaire de 50 % des parts sociales de ladite société.
Les statuts de la SCI [9] désignent M. [J] [O] en qualité de gérant.
Le 1er août 2022, arguant de graves dérives financières liées, d’une part, à de multiples prélèvements opérés par M. [J] [O] à partir du compte de la société et, d’autre part, à un défaut de paiement des charges de celle-ci et déplorant une absence totale d’information de la part du gérant, M. [N] [O] a mis en demeure M. [J] [O] de réunir les associés de la société afin qu’il soit statué sur les trois derniers exercices clos et le remboursement de diverses sommes à celle-ci.
Par assignations délivrées le 3 octobre 2022, M. [N] [O] a fait citer M. [J] [O] et la SCI [9] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir sa condamnation à verser à la SCI la somme de 217'006,14 €, représentant des prélèvements effectués en faveur de tiers, à partir des comptes bancaires ouverts au nom de la société auprès de la [5] et de la [6].
Par jugement rendu le 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
— Débouté [N] [O] de toutes ses demandes,
— Débouté [J] [O] de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles,
— Condamné [N] [O] aux entiers dépens,
— Rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
M. [N] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 9 avril 2024.
M. [J] [O] s’est constitué intimé le 17 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 15 juillet 2024, M. [N] [O] a fait signifier à M. [J] [O] la copie conforme de la déclaration d’appel du 9 avril 2024, la copie conforme du récépissé de la déclaration d’appel du 17 avril 2024 et la copie conforme des conclusions d’appel et bordereau de communication de pièces du 8 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2024 selon les modalités de signification au titre de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [N] [O] a fait signifier à la SCI [9] la copie conforme de la déclaration d’appel du 9 avril 2024, la copie conforme du récépissé de la déclaration d’appel du 17 avril 2024 et la copie conforme des conclusions d’appel et bordereau de communication de pièces du 8 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et le bordereau rectificatif de communication de pièces du 12 septembre 2025, transmis par voie électronique le même jour, M. [N] [O] demande à la cour de':
'Déclarer l’appel de M. [N] [O] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du 26 mars 2024,
Rectifier l’erreur matérielle dans le rubrum, la SCI étant nommé la SCI [9] et non '[8]',
Statuant à nouveau,
Condamner M. [J] [O] à payer à la SCI [9] la somme de 2l7 006,14 €,
Condamner M. [J] [O] à payer à la SCI [9] les intérêts au taux légal sur les sommes prélevées sur le compte de cette dernière et ce à compter du jour où le prélèvement a été effectué,
Dire et juger que les intérêts dus seront eux-mêmes capitalises dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Subsidiairement,
Dire monsieur [N] [O] recevable et bien fondé en ses demandes subsidiaires,
En conséquence,
Enjoindre M. [J] [O] de rendre compte de sa gestion depuis 2015, de l’auteur et du destinataire de l’ensemble des opérations sur les comptes [4] et [7], de la fourniture de tout élément comptable permettant d’apprécier la gestion de la société, l’utilité des dépenses par rapport à l’intérêt social, de s’expliquer sur les virements opérés à son profit ou de tout autre, ainsi que des retraits espèces, de façon générale, rendre compte de sa gestion,
Dire et juger que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt,
Surseoir à statuer sur les demandes de remboursement et de dommages et intérêts par suite de cette réédition de compte et renvoyer par conséquent à la mise en état pour qu’il puisse être échangé les conclusions par suite de celle-ci,
Subsidiairement,
Ordonner une expertise comptable portant sur l’ensemble des opérations sur les comptes depuis 2015, tant sur les comptes [4] que [7]':
— reconstituer la comptabilité sociale,
— déterminer les prélèvements indus au regard de l’intérêt social,
— fournir à la cour tout élément utile s’agissant de la gestion opérée par M. [J] [O],
— déterminer quel est l’auteur des prélèvements, virements, chèques débités sur les deux comptes après avoir obtenu tout renseignement auprès des établissements bancaires concernés ou de tout autre dont M. [O] [N] ignorerait l’existence,
Réserver aux parties de conclure après expertise,
Débouter M. [J] [O] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
Condamner M. [J] [O] aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu’à une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700.'
Dans ses dernières écritures déposées le 9 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [J] [O] demande à la cour de':
'Déclarer l’appel mal fondé,
En conséquence,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
Dire et juger que les demandes nouvelles en reddition des comptes et en nomination d’un expert sont irrecevables,
Débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Le condamner à payer à M. [J] [O] un montant de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
Le condamner aux entiers frais et dépens.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 août 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2025.
MOTIFS :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1843-5 du code civil énonce que, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Selon l’article 38 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Il en résulte que l’action sociale exercée par un associé n’est recevable que si la société est régulièrement représentée dans l’instance.
Lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu’il appartient au juge de désigner à la demande de l’associé ou du représentant légal ou, le cas échéant, d’office (Com., 9 novembre 2022, n°20-19.077).
Le conflit d’intérêt, qui vise la situation dans laquelle les intérêts personnels d’une personne sont en opposition avec ses devoirs, lesquels tendent justement à la protection des intérêts dont elle a la charge, résulte de la circonstance selon laquelle le représentant légal de la société, pour le compte de laquelle l’action ut singuli est engagée, est assigné à la fois à titre personnel et en tant que représentant légal de la société, bénéficiaire de l’action. Il s’ensuit que lorsque l’action sociale est exercée ut singuli, un conflit d’intérêts existe nécessairement entre le dirigeant, toujours en fonction, dont la responsabilité est recherchée, et la société.
En l’espèce, M. [N] [O] exerçant l’action sociale ut singuli à l’encontre de M. [J] [O], en réparation du préjudice subi par la société en raison des fautes commises par ce dernier en sa qualité de gérant, a attrait la société [9] dans la cause.
Néanmoins, M. [J] [O] est toujours le gérant de la société [9].
Au regard des principes précités retenus en matière de conflit d’intérêts, la question de la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société [9] dans le cadre de la présente instance se pose.
En conséquence, en l’absence de représentation de la société [9] par un mandataire ad hoc, il y a lieu d’inviter les parties à présenter leurs observations au regard de la présomption de conflit d’intérêts existant entre M. [J] [O], gérant toujours en fonction, dont la responsabilité est recherchée, et la société [9], notamment quant à l’opportunité de désigner un mandataire ad hoc ou, à défaut, sur la recevabilité de la demande de M. [N] [O].
Aussi, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats sur ce point, comme il est dit au dispositif, avant de statuer sur le bien fondé de la demande indemnitaire de M. [N] [O].
Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats, au regard de l’absence de représentation de la société [9] par un mandataire ad hoc,
Invite les parties à s’expliquer sur la présomption de conflit d’intérêts existant entre M. [J] [O], gérant toujours en fonction, dont la responsabilité est recherchée, et la SCI [9], sur l’opportunité de désigner un mandataire ad hoc, à défaut, sur la recevabilité de la demande de M. [N] [O],
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 09 JANVIER 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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