Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 19 déc. 2024, n° 20/05909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 juin 2020, N° 17/03067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/05909 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7BU
S.A. GENERALI VIE
C/
[T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 5] HADDAD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03067.
APPELANTE
S.A. GENERALI VIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nara MURATSAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 prorogé au 19 décembre 2024.
ARRÊT
Monsieur [X] a été victime le 14/02/2014 d’accident vasculaire cérébral, thrombose complète de l’artère carotide interne gauche, et occlusion de l’artère fémorale droite. Il a été hospitalisé du 14/02/2014 au 16/02/2014, puis le 18/04/2014 et s’est trouvé pendant plusieurs mois dans l’incapacité d’exercer sa profession de commerçant. Une mise en invalidité de deuxième catégorie aurait été demandée.
Monsieur [T] [X] a souscrit deux polices d’assurance auprès de la société GENERALI :
— Un contrat GPA PREVOYANCE souscrit le 3 février 2009 sous le numéro d’adhésion 57604943, visant à le garantir, d’une part contre le risque décès ou invalidité absolue et définitive, d’autre part contre le risque d’incapacité temporaire totale.
— Un contrat de type ACCIDENTS DE LA VIE souscrit le 28 février 2012 sous le numéro d’adhésion 5249006 L, formule SOLO visant à le garantir contre le risque d’incapacité permanente partielle supérieure ou égale a 5 %.
Par acte extrajudiciaire du 12/06/2017, monsieur [T] [X] a fait délivrer assignation à la société anonyme GENERALI VIE aux 'ns de paiement des indemnités prévues par les contrats d’assurance souscrits auprès de cette dernière.
Par jugement mixte du 18/06/2020, le tribunal judiciaire de Toulon a statué comme suit :
DIT pour droit que monsieur [T] [X] a été victime d’un accident, au sens que les deux contrats d’assurance litigieux donnent à ce terme, et qu’il incombe par conséquent à la SA GENERALI VIE de verser à son assuré les indemnités stipulées ;
CONDAMNE la SA GENERALI VIE à payer à monsieur [T] [X] la somme de 1 000 euros at titre de provision ;
ORDONNE une expertise médicale aux frais avancés de monsieur [X] et désigne pour y procéder le Docteur [V] [G], avec mission notamment :
— d’examiner la victime de dire les lésions imputables à l’accident, fixer la date de consolidation;
— En fonction des éléments sus décrits après avoir recueilli les doléances de la victime, analyser les préjudices subis ;
— Indiquer la durée de l’incapacité temporaire totale et celle de l’incapacité temporaire partielle;
— Dire, si malgré son dé’cit fonctionnel permanent, la victime est, sur le plan médical, physiquement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident et donner un avis médical sur les répercussions des séquelles sur la ou les activités professionnelles antérieurement exercées en vue de permettre, le cas échéant, la prise en compte de pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ;
— Dire si l’état de sante de Monsieur [X] est susceptible d’aggravation ou au contraire, d’amélioration ;
— Etablir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Par déclaration au greffe du 30/06/2020, S.A. GENERALI a fait appel du jugement précité en ce qu’il :
— DIT pour droit que Monsieur [T] [X] a été victime d’un accident au sens que les deux contrats d’assurance litigieux donnent à ce terme, et qu’il incombe par conséquent à la société anonyme GENERALI VIE de verser à son assuré les indemnités stipulées ;
— CONDAMNE la société anonyme GENERALI VIE à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 1.000 euros à titre de provision
— ORDONNE une expertise médicale.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15/09/2020, la compagnie GENERALI ASSURANCES VIE et la compagnie GENERALI demandent à la Cour :
REFORMER DANS SON INTEGRALITE LE JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 2020 ;
— Juger que ni le contrat prévoyance, ni le contrat garantie des accidents de la vie ne peuvent être mobilisés, dès lors que les conditions de mise en 'uvre de la garantie ne sont pas remplies ;
En conséquence,
— Débouter monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement et au cas où par impossible la Cour de céans devait en estimer autrement,
— Donner acte à la société GENERALI VIE de ce qu’elle formulerait les plus vives protestations et réserves concernant la demande d’expertise formulée, laquelle devrait se dérouler aux frais avancés de Monsieur [X].
— Débouter monsieur [X] de sa demande de condamnation provisionnelle dans la mesure où la preuve de la réunion des conditions de mise en jeu de la garantie n’est pas rapportée.
— Condamner monsieur [X] au règlement d’une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno ZANDOTI qui y a pourvu.
L’assureur fait valoir que la notice d’information relative au contrat contre le risque d’incapacité temporaire totale -indemnités journalières accident prévoit au titre des garanties :
« 3- Garanties en cas d’incapacité temporaire totale de travail.
Trois garanties peuvent être choisies par l’adhérent :
1) Le service d’indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire totale de travail, pour une hospitalisation, un accident ou une maladie.
2) Le service d’indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire totale de travail par accident.
3) Le service d’indemnité journalière en cas d’hospitalisation. … ».
Monsieur [T] [X] a choisi de souscrire la garantie indemnité journalière accident.
Les garanties dues par l’assureur au titre de la prévoyance et des accidents de la vie ne peuvent être mis en jeu qu’à la condition que les dommages subis par l’assuré proviennent d’un fait accidentel alors que monsieur [X] présente une pathologie de type vasculaire , l’accident doit devant résulter à la fois de toute action, réaction ou résistance d’un élément extérieur à l’assuré et d’un évènement soudain, imprévu et qui est extérieur à ce dernier ou, s’il n’est pas extérieur, qui est involontaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2020, monsieur [X] demande à la cour :
Vu les articles 1134 du Code Civil,
A titre principal :
CONFIRMER principalement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon le 18 juin 2020
Et en conséquence,
AVANT DIRE DROIT si la Cour d’Appel l’estime nécessaire :
DONNER ACTE à monsieur [T] [X] qu’il se prêtera à toute mesure d’expertise ordonnée par la Cour d’Appel,
ORDONNER une mesure d’expertise médicale, confiée à tel médecin expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et aux 'ns d’apprécier notamment la date exacte de consolidation, la durée de son incapacité temporaire totale ainsi que la durée de son incapacité temporaire partielle.
Au fond :
ORDONNER à la compagnie Generali Assurance l’exécution des contrats PREVOYANCE et ACCIDENTS DE LA VIE
Et en conséquence,
LA CONDAMNER à verser à monsieur [T] [X] la somme de 20 000 euros, somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de monsieur [X] dans l’attente du rapport d’expertise médicale,
En tout état de cause,
CONDAMNER la compagnie Generali Assurance VIE au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [T] [X] expose, s’agissant du contrat Prévoyance, que les conditions générales du contrat définissent l’accident comme toute lésion corporelle médicalement constatée, provoquée par l’action, la réaction ou la résistance d’un élément extérieur à l’assuré et résultant d’un évènement soudain, imprévu qui est extérieur à ce dernier ou s’il n 'est pas extérieur, qui est involontaire.
Ne constituent pas des accidents les affections résultant de la contamination ou infection par des agents infections biologiques ou non et notamment bactéries, virus, parasites ou prions ainsi que les infarctus, les hernies, les lumbagos, les sciatiques et les chocs émotionnels.
La pathologie de monsieur [X] correspond parfaitement à la garantie souscrite à savoir celle relative à une incapacité totale temporaire-Accident.
S’agissant du contrat Accidents de la vie, la pathologie de monsieur [X] peut être considérée comme un évènement accidentel.
L’assureur doit donc garantir le sinistre dont il demande réparation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 08/10/2024
Motivation
Le contrat n° 576 040 943 à effet du 01/02/2009 « GPA PREVOYANCE » porte sur les risques :
— Décès ou invalidité absolue et définitive jusqu’au 01/02/2038, le capital étant de 15000€, monsieur [X] étant le bénéficiaire en cas d’invalidité absolue définitive et les bénéficiaires de la garantie décès étant désignés.
Une avance forfaitaire de 3000 euros peut être versée aux bénéficiaire(s)
— incapacité temporaire totale / indemnités journalières Accident d’un montant de 100€ (franchise 15 jours) jusqu’au 01/02/2038 avec une fin de la d’indemnisation au 1095ème jour.
Le contrat n°210145918 w « GENERALI ACCIDENTS DE LA VIE » avec prise d’effet au 28/02/2012 porte sur le risque incapacité permanent partielle à partir du seuil de 5%.
Les conditions générales prévoient que le contrat a pour objet le risque dommages corporels à la suite d’un évènement accidentel survenu dans le cadre de la vie privée.
Il suppose la réduction définitive du potentiel physique et psychosensoriel et /ou intellectuel appréciée médicalement à la date de consolidation en comparant l’état de la victime subsistant après l’accident à son état de santé antérieur à l’accident.
Un certificat du docteur [H] [W], expert près la cour d’appel d’Aix en Provence, spécialiste en médecine physique certifie que monsieur [X] est dans l’incapacité d’exercer toute activité rémunératrice, a présenté plusieurs accidents vasculaires cérébraux sur une thrombose complète de l’artère carotide interne gauche. Ces accidents ont laissé comme séquelles des troubles neuro cognitifs, une asthénie et une fatigabilité importante.
Monsieur [X] a également présenté une thrombose de l’artère fémorale commune droite qui malgré sa reperméabilisation entraine une fatigabilité du membre inférieure.
Une mise en invalidité de 2ème catégorie est demandée.
L’assureur GENERALI conteste que les dommages subis résultent d’un fait accidentel.
Dans le cadre du contrat GPA PREVOYANCE comme dans celui du contrat ACCIDENT DE LA VIE, l’accident est défini comme toute lésion corporelle médicalement constatée, provoquée par l’action, la réaction ou la résistance d’un élément extérieur à l’assuré et résultant d’un évènement soudain, imprévu qui est extérieur à ce dernier ou s’il n’est pas extérieur, qui est involontaire.
Ne constituent pas des accidents, les affections résultant de la contamination ou infection par des agents infectieux biologiques ou non et notamment bactéries, virus, parasites ou prions, ainsi que les infarctus, les hernies, les lumbagos, les sciatiques et les chocs émotionnels.
Il en résulte que le caractère accidentel des dommages ne pourra être écarté que dans le cadre de l’expertise par référence aux stipulations contractuelles puisque l’accident non extérieur n’est pas exclu s’il est involontaire et ne sont expressément exclues que les affections résultant de la contamination ou infection par des agents infectieux biologiques ou non et notamment bactéries, virus, parasites ou prions, ainsi que les infarctus, les hernies, les lumbagos, les sciatiques et les chocs émotionnels.
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu’elle ordonne une expertise.
En revanche elle doit être infirmée en ce qu’elle dit préalablement à l’expertise que l’intimé a été victime d’un accident au sens des dispositions contractuelles liant les parties et qu’il incombe à l’assureur de verser à monsieur [X] les indemnités.
En ce qui concerne l’indemnité provisionnelle d’un montant de 1000€, elle a été allouée à monsieur [X] justement par le premier juge afin de faire face au montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert alors que la mesure d’instruction est essentielle à la solution du litige.
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu’elle alloue à l’intimé une indemnité provisionnelle.
Partie perdante, la société GENERALI sera condamnée aux dépens.
Enfin, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 18 juin 2020 sauf en ce qu’il dit pour droit que monsieur [T] [X] a été victime d’un accident, au sens que les deux contrats d’assurance litigieux donnent à ce terme et qu’il incombe par conséquent à la SA GENERALIE VIE de verser à son assuré les indemnités stipulées.
Statuant à nouveau,
Ordonne le sursis à statuer sur ce point jusqu’à l’issue de la mesure d’instruction.
Y ajoutant,
Condamne la SA GENERALI VIE aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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