Confirmation 8 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 8 nov. 2024, n° 24/04873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04873 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCM6
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 21 Décembre 2013 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 23/58034
APPELANTE
SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
INTIMÉ
M. [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
En 2016, M. [U] [D], dirigeant de la société Fabregal, qui exploitait un magasin Intermarché, est devenu associé de la société civile des Mousquetaires (ci-après société des Mousquetaires), holding détenant les titres de la société ITM Entreprise, laquelle anime le groupement des commerçants indépendants dit le « Groupement des Mousquetaires ».
Le l2 avril 2022, l’assemblée générale de la société des Mousquetaires a voté l’exclusion de M. [D], qui avait cédé son exploitation, ainsi que le remboursement de ses parts sociales.
Un différend étant survenu entre eux sur la valeur de ces parts, les parties ont mis en 'uvre la clause compromissoire contenue dans les statuts de la société civile des Mousquetaires, laquelle prévoit la constitution d’un tribunal arbitral constitué de trois arbitres.
Le 5 septembre 2022, M. [D] a désigné M. [L] [P] en qualité d’arbitre.
Le 8 février 2023, le juge d’appui du tribunal judiciaire de Paris a dit irrecevable la demande de la société des Mousquetaires en récusation de M. [P].
Le 7 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel-nullité interjeté contre ce jugement.
M. [P] et M. [F] [H], arbitre désigné par la société des Mousquetaires, ne se sont pas accordés sur le nom du troisième arbitre.
Par acte du 20 octobre 2023, M. [D] a fait assigner la société des Mousquetaires devant le président du tribunal judiciaire de Paris, juge d’appui, aux fins de voir désigner un troisième arbitre et prononcer une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 21 décembre 2023, le juge d’appui a :
— Désigné en qualité de troisième arbitre Mme Valence Borgia, avocat au barreau de Paris ;
— Condamné la société des Mousquetaires à verser à M. [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société des Mousquetaires aux dépens.
Par jugement rectificatif rendu selon la procédure accélérée au fond le 30 janvier 2024, le juge d’appui a :
— Complété le jugement du 21 décembre 2023 par la mention suivante, constituant le premier chef de son dispositif, à insérer page 4 : 'Dit irrecevable la demande tendant à la récusation de M. [P],'
— Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 21 décembre 2023 et notifiée comme ce jugement ;
— Dit que les dépens afférents à 1'instance en omission de statuer resteront à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 5 mars 2024, la société des Mousquetaires a relevé appel-nullité des décisions du 21 décembre 2023 et 30 janvier 2024 en ce que la première ne se prononce pas en son dispositif sur sa demande tendant à la récusation de M. [P] en sa qualité d’arbitre et en ce que la seconde a prononcé l’irrecevabilité de sa demande de récusation d’arbitre.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juin 2024, la société des Mousquetaires demande à la cour de :
— Annuler la décision déférée ;
et, statuant à nouveau,
— La juger recevable en ses demandes ;
— Ordonner la récusation de M. [P] et inviter M. [D] à désigner un nouvel arbitre ;
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
— Condamner M. [D] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance avec faculté de recouvrement directe par maître Marie-Laure Bonaldi-Nut, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [D] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par bulletin envoyé le 5 septembre 2024, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la régularité des « appels-nullité » interjetés les 5 et 22 mars 2024.
Par note transmise le 18 septembre 2024 par la voie électronique, la société des Mousquetaires soutient que les deux décisions rendues par le juge d’appui n’étant pas susceptibles d’appel, l’appel-nullité est ouvert à leur encontre. Elle précise que la déclaration d’appel comporte la mention « appel-nullité » et les conclusions, la demande d’annulation au visa d’un excès de pouvoir du juge.
Par note transmise le 16 septembre 2024 par la voie électronique, M. [D] a fait valoir que si la déclaration d’appel mentionne bien qu’il s’agit d’un appel-nullité, il n’est pas demandé l’annulation pour excès de pouvoir des décisions. Il ajoute que les conclusions de l’appelant ne se réfèrent pas à un excès de pouvoir (négatif) commis par le juge mais à une erreur de droit qu’il aurait commis.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, M. [D] n’ayant pas conclu devant la cour, est réputé s’être approprié les motifs du jugement.
Sur la possibilité d’un appel-nullité
Aux termes de l’article 1460 du code de procédure civile, le juge d’appui statue par jugement non susceptible de recours.
Toutefois, l’appel-nullité est possible lorsque la décision du juge d’appui est fondée sur un excès de pouvoir (Cass. 2e civ. 16 mai 1994, Rev. arb. 1994. 715).
Il est constant que la décision du 21 décembre 2023 rectifiée le 30 janvier 2024 n’est pas susceptible de recours.
L’appel-nullité est dès lors possible s’il est fondé sur un excès de pouvoir. Il appartient à l’appelant de démontrer cet excès de pouvoir.
Sur l’excès de pouvoir
Le premier juge a retenu que la demande réitérée de récusation de M. [P] se heurtait à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 8 février 2023 qui avait déclaré irrecevable la demande en récusation de ce dernier.
Il ressort du jugement du 8 février 2023 que pour solliciter la récusation de M. [P] la société des Mousquetaires invoquait son manque d’impartialité dans les contentieux multiples la concernant sur une période de plus de 10 ans et la potentielle hostilité de M. [P] à son égard découlant de la contestation de ses rapports.
Devant cette cour, la société des Mousquetaires prétend que le premier juge ne pouvait déclarer sa demande en récusation irrecevable en excipant de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 8 février 2023 pour l’opposer à une demande fondée sur un fait nouveau résultant de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 novembre 2023 qui a retenu l’erreur grossière de M. [P] dans le cadre d’une expertise. Elle en conclut que le premier juge a commis une erreur de droit et a méconnu l’étendue de ses pouvoirs qu’il tient de l’article 1456 du code de procédure civile en restreignant indûment son droit d’agir.
Mais, pour critiquer l’impartialité de M. [P], la société des Mousquetaires, sous couvert de l’existence d’un fait nouveau justifiant une nouvelle saisine du juge d’appui, ne fait que se prévaloir d’un nouvel élément de preuve au soutien de sa demande de récusation. Outre que l’arrêt de la Cour de cassation dont elle se prévaut ne qualifie ni l’erreur de l’expert, M. [P], ni n’annule son rapport, renvoyant l’analyse de ces questions devant la cour d’appel, il n’apporte aucun élément nouveau sur la situation de M. [P] par rapport à la société des Mousquetaires. Cet arrêt n’est que l’illustration de la contestation par la société des Mousquetaires des rapports de M. [P] qui était déjà évoquée dans le jugement du 8 février 2023. La production par la société des Mousquetaires d’un nouveau moyen de preuve au soutien de sa prétention, identique, ne constitue pas un fait nouveau justifiant une nouvelle demande en récusation.
Dès lors, c’est à juste titre, sans méconnaitre l’étendue de ses pouvoirs, que le premier juge a, au regard de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 8 février 2023, déclaré la demande en récusation formée par la société des Mousquetaires irrecevable. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le premier juge n’a pas refusé de statuer mais a seulement fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [D].
En l’absence d’excès de pouvoir, l’appel-nullité formé par la société des Mousquetaires ne peut qu’être rejeté.
La société des Mousquetaires, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’appel-nullité formée par la société des Mousquetaires,
Condamne la société des Mousquetaires aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Offre de crédit ·
- Contentieux ·
- Formulaire ·
- Intérêt ·
- Protection
- Déclaration de créance ·
- Liquidateur ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Liste ·
- Commerce
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Statut ·
- Copropriété ·
- Agence immobilière ·
- Vote ·
- Gestion ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Partie ·
- Cadre ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Compost ·
- Médiation ·
- Propriété ·
- Confidentialité ·
- Enlèvement ·
- Animaux ·
- Empiétement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- But lucratif ·
- Licenciement ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Sinistre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Audition ·
- Visioconférence ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Prescription ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Audition ·
- Agent assermenté ·
- Facturation ·
- Fraudes ·
- Maladie ·
- Commission
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Capital ·
- Restitution ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.