Infirmation 15 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 févr. 2025, n° 25/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00865 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZWR
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 février 2025, à 12h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [C] [X]
né le 31 mars 1986 à [Localité 3], de nationalité brésilienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Marie Dose, avocat au barreau de Paris – Mme [Y] [T] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen de la Selarl Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [C] [X], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 13 février 2025 soit jusqu’au 11 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 février 2025, à 00h51 complété à 9h44, 9h44 et 9h46, par M. [Z] [C] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [C] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le 7 février 2025 à 21H10, M. [Z] [C] [X] était placé en garde à vue pour des faits d’infractions à la législation des stupéfiants.
Le 9 février 2025 à 19H30, il était mis fin à la garde à vue. A l’issue de sa garde à vue, le 9 février 2025, M. [Z] [C] [X] était déféré au Tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier était remis en liberté le lendemain à 22H46 et placé en rétention à 22H55.
En l’espèce, les pièces communiquées ne permettent pas à la juridiction de constater qu’il a été satisfait à la réserve posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 décembre 2010 (n° 2010-80-QPC), dès lors qu’il n’est pas permis de savoir si l’intéressé a été présenté à la formation du siège avant l’expiration du délai de 20 heures couru à compter de la levée de sa garde à vue.
La fiche de pointage détaillée tenue par le service de la compagnie de garde et de présentations judiciaires de la préfecture de police de [Localité 1], en charge de la gestion des locaux spécialement aménagés dans le tribunal judiciaire de Paris où des personnes sont retenues dans l’attente d’une présentation à un magistrat, ne renseigne que de la présentation devant le parquet section P12 entre 10H15 et 22H45. Aucune des mentions ne permet de constater que M. [Z] [C] [X] a été présenté à un magistrat du siège entre la levée de sa garde à vue le 9 février 2025 à 19H30 et le 10 févier 2025 à 22H46 heure à laquelle il a été remis à la disposition de la préfecture pour un placement au CRA.
Si l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l’intervention d’un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures. Par suite, la privation de liberté instituée par l’article 803-3 du code de procédure pénale, à l’issue d’une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n’était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l’expiration du délai de vingt heures prévu par cet article. En l’espèce les mentions du registre ne permettent pas de s’assurer que cette présentation au magistrat du siège a été respectée.
L’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles.
Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Il s’en déduit que la copie actualisée du registre mentionne l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien (art. L. 744-2, et R. 744-16).
Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande.
De sorte que la requête du Préfet de police sera déclarée irrecevable.
Ce moyen étant adopté, il ne sera pas nécessaire de statuer sur les autres moyens de nullité de la procédure, d’irrégularité de l’arrêté ni sur le respect des diligences.
Il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner la remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [C] [X],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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