Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 nov. 2024, n° 24/08656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08656 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QABC
Nom du ressortissant :
[T] [V]
[V]
C/
PREFETE DU [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [V]
né le 18 Novembre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat commis d’office et avec le concours de Madame [K] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1] ([Localité 4])
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [T] [V] par le préfet du [Localité 4].
Par décision du 01 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 06 septembre 2024, confirmée en appel le 08 septembre 2024 et par ordonnance du 01 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [V] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 02 novembre 2024 confirmée en appel le 04 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [V] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 14 novembre 2024, le préfet du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [T] [V] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 novembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 16 novembre 2024 à 18 heures 27, [T] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[T] [V] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2024 à 10 heures 30.
[T] [V] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [T] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle souligne que la menace pour l’ordre public est caractérisée et ce d’autant qu’il a également été placé à l’isolement récemment. Le consulat d’Algérie a donné son accord pour la délivrance d’un laissez-passer, un routing est demandé dont la date seule peut entraîner la délivrance du laissez-passer consulaire et aucune carence dans les diligences n’est à déplorer.
[T] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il en a assez et souhaite sortir du centre. Il ne sait pas pourquoi il a été placé à l’isolement car ce n’est pas lui qui a insulté les policiers qui ont dû confondre avec une autre retenu.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [T] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [T] [V] soutient que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu que la menace pour l’ordre public visée dans le texte susvisé n’est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l’éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l’intéressé alors qu’il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;
Qu’en outre le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public doive résulter d’un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l’ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d’effet le texte qui édicte la possibilité d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ; Qu’enfin si le critère de la menace pour l’ordre public peut être caractérisé lors de la troisième prolongation de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu quinze jours après au seul motif qu’elle n’est pas intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;
Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n’exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l’ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative ;
Attendu par ailleurs que le conseil de [T] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le 19 janvier 2024 les autorités algériennes ont reconnu [T] [V] comme étant un de leurs ressortissants et formulé un accord pour la délivrance d’un laissez-passer pour l’intéressé qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— des routings ont été obtenus pour les 16 septembre 2024, 03, 16 et 28 octobre ainsi que le 13 novembre 2024 mais ces vols ont été annulés faute de délivrance à temps dudit laissez-passer consulaire ;
— un nouveau routing a été sollicité et la préfecture est dans l’attente des coordonnées d’un vol ;
— le comportement de [T] [V] représente une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné le 01 mars 2024 à une peine d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé et vente à la sauvette ;
Attendu que [T] [V] a été condamné récemment pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et vente à la sauvette dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, procédure rapide qui obéit à la nécessité d’obtenir une prompte réponse face à certains agissements délictueux ; Qu’au cas d’espèce l’intéressé a purgé une peine d’emprisonnement ferme ; Que l’orientation de procédure qui a été choisie, la nature de l’infraction et la peine prononcée caractérisent que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ; Que de surcroît l’intéressé a été placé à l’isolement pendant 24 heures le 07 novembre 2024 pour des faits de trouble à l’ordre public selon la page du registre versée au dossier ;
Attendu qu’enfin les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant déjà livré son accord pour la délivrance d’un laissez-passer et la préfecture étant dans l’attente d’un routing qui seul permet la délivrance par le consulat d’Algérie dudit document ;
Qu’en conséquence les conditions légales sont réunies et l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [T] [V] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT
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