Infirmation partielle 2 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 avr. 2024, n° 22/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01082 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ4Z
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2022 – RG N°21/01390 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON rectifié en date du 8 août 2022
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 30 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [D] [E]
né le 03 Mars 1973 à [Localité 3], de nationalité française, horloger,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Madame [J] [P]
née le 01 Juin 1984 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Madame [O] [X]-[I] divorcée [Z]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
Madame [J] [P]
née le 01 Juin 1984 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [D] [E]
né le 03 Mars 1973 à [Localité 3], de nationalité française, horloger,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [H] [V]
née le 29 Mai 1947 à [Localité 5], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ MOREL
prise en la personne de son syndic domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 13 octobre 2016, M. [D] [E] et Mme [J] [P] ont vendu à Mme [O] [X]-[I] un appartement situé dans un ensemble immobilier à [Adresse 1].
Le 27 octobre 2017, Mme [H] [V], occupante de l’appartement situé au-dessous de celui de Mme [O] [X]-[I], a subi un dégât des eaux.
Un nouveau dégat des eaux s’est produit dans l’appartement de Mme [H] [V] au cours du mois de décembre 2018.
L’expertise amiable diligentée par l’assureur de Mme [O] [X]-[I] a conclu à la défaillance des travaux de raccordement des canalisations d’eau de la douche réalisés dans son bien.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon le 23 juin 2020 et elle a donné lieu à un rapport établi le 10 juin 2021.
Par acte du 6 septembre 2021, Mme [O] [X]-[I] a fait assigner M. [D] [E] et Mme [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de condamnation à des reprises de désordres et d’indemnisation de ses préjudices.
Mme [H] [V] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 6] sont intervenus volontairement à la procédure.
— oOo-
Par jugement rendu le 31 mai 2022, rectifié le 2 août 2022, le tribunal a :
— condamné M. [D] [E] et Mme [J] [P] in solidum à payer à Mme [O] [X]-[I] :
. la somme de 15 712, 04 euros au titre des travaux propres à remédier aux désordres,
. la somme de 173,25 euros au titre de la facture d’intervention de la société Scalabrio,
. la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté Mme [O] [X]-[I] de sa demande au titre du préjudice moral,
— débouté Mme [H] [V] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de leurs demandes contre Mme [O] [X]-[I],
— condamné M. [D] [E] et Mme [J] [P] in solidum à payer à Mme [O] [X]-[I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [E] et Mme [J] [P] in solidum aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct par les avocats constitués qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
Sur les demandes de Mme [O] [X]-[I]
— qu’il résultait de l’expertise diligentée par l’assureur protection juridique de Mme [O] [X]-[I], que M. [E] avait fait l’acquisition de l’appartement courant 2011 et qu’il avait réalisé lui-même des travaux d’aménagement en 2012,
— que le plan de l’appartement de 2012 ne faisait apparaître aucune salle de bains alors que sur le plan établi à l’occasion des diagnostics réalisés pour la vente du 13 octobre 2016, il existait une salle d’eau avec WC à l’emplacement originel du seul WC existant en 2012,
— qu’il était donc établi que les consorts [E]-[P] avaient créé une salle de bains et qu’il s’agissait de travaux importants consistant en une véritable rénovation,
— que pour stopper les fuites d’eau, il avait été procédé à la destruction de la cloison de la douche et à la sécurisation des circuits électriques par des entreprises contactées en urgence par la police municipale,
— que la fuite d’eau en provenance de la douche trouvait son origine dans l’installation réalisée par des non-professionnels,
— que les constatations faites démontraient que les désordres constatés dans l’appartement de Mme [O] [X]-[I] étaient imputables aux travaux réalisés par les consorts [E]-[P] et que celle-ci était fondée à rechercher leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors que par leur ampleur, ces désordres rendaient la salle de bain et donc l’appartement dans son ensemble impropres à destination,
— que les désordres relevaient de la garantie décennale,
— que l’éventuel manquement de l’assureur de Mme [O] [X]-[I] invoqué par les consorts [E]-[P] en ce qu’il n’aurait pas agi avec diligence pour faire cesser la cause des fuites n’était pas établi,
— que Mme [O] [X]-[I] devait être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit,
— que les travaux étaient évalués par l’expert judiciaire à la somme de 14 286,40 euros hors taxes, soit 15 712,04 euros TTC ;
— que Mme [O] [X]-[I] avait subi un préjudice de jouissance pour n’avoir plus pu utiliser la douche et être contrainte de quitter son logement le temps des travaux,
— que le préjudice moral n’était ni circonstancié, ni justifié comme étant en lien direct avec les dommages ;
Sur les demandes de Mme [H] [V] et du syndicat des copropriétaires
— que Mme [O] [X]-[I] avait déclaré le sinistre auprès de son assureur,
— qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable de sa mauvaise gestion alors que les assureurs respectifs des deux occupantes des appartements concernés avaient été saisis,
— que Mme [H] [V] était le syndic bénévole de l’immeuble,
— qu’il n’était soutenu aucun moyen tenant à la responsabilité de Mme [X]-[I] du fait d’une chose qu’elle avait sous sa garde ;
Sur la demande de garantie
— qu’en l’absence de condamnation prononcée à son encontre, la demande de Mme [O] [X]-[I] tendant à être garantie par les consorts [E]-[P] était sans objet.
— oOo-
M. [D] [E] et Mme [J] [P] ont formé appel de ce jugement par acte du 4 juillet 2022 en ce qu’il :
— les a condamnés in solidum à payer à Mme [O] [X]-[I] :
. la somme de 15 712,04 euros au titre des travaux propres à remédier aux désordres,
. la somme de 173,25 euros au titre de la facture d’intervention de la société Scalabrino,
. la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— les a condamnés in solidum à payer à Mme [O] [X]-[I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct par les avocats constitués qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [H] [V] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 6] ont formé appel dudit jugement par acte du 12 septembre 2022 en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes contre Mme [O] [X]-[I].
La jonction des procédures a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mai 2023.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 8 janvier 2024, M. [D] [E] et Mme [J] [P] (les consorts [E]-[P]) demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à Mme [O] [X]-[I] :
. 15 712,04 euros au titre des travaux propres à remédier aux désordres,
. 173,25 euros au titre de la facture d’intervention de la société Scalabrino,
. 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
. 1 500 euros d’article 700 et les dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
Jugeant de nouveau,
Constatant que Mme [O] [X]-[I] a vendu son appartement,
— de déclarer Mme [O] [X]-[I] irrecevable et infondée pour réclamer paiement des travaux de réfection,
Constatant qu’ils sont de simples particuliers, bénéficiaires d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés,
Constatant que l’immeuble a plus de 10 ans (1975) et que donc la garantie décennale est expirée,
Constatant que la réfection de la salle de bains, dont raccordement plomberie par eux dans un immeuble existant ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
— de déclarer Mme [O] [X]-[I] irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— de l’en débouter,
A titre subsidiaire,
Constatant que l’assureur de Mme [X] n’a pas assumé son rôle d’assureur en l’indemnisant pleinement de son rôle en application de la convention IRSI (sic),
Constatant que l’entreprise intervenue n’a pas rempli son obligation de résultat,
Constatant que Mme [X] n’a pas réparé la fuite découverte en 2017,
— de déclarer que Mme [X] n’apporte pas la preuve de l’imputabilité du sinistre comme du lien de causalité de l’ensemble des désordres actuels aux travaux de rafraîchissement de l’appartement par eux,
— de déclarer que Mme [X] est artisan de son propre préjudice ou si mieux aime que la responsabilité résulte de la faute de son assureur ou de son entreprise dont elle tait le nom empêchant tout recours,
— de déclarer que la cause des aggravations au sinistre de 2017 est extérieure à leur intervention,
— de débouter Mme [X] de son appel incident et de ses demandes initiales et complémentaires injustifiées,
En tout état de cause, de déclarer que les désordres et/ou leur aggravation proviennent d’une cause extérieure provenant de l’intervention de l’assureur de Mme [O] [X]-[I] lors du 1er et minime sinistre, l’entreprise qu’elle a mandaté et son inaction par la suite,
— de les mettre hors de cause,
En tout état de cause,
— de statuer ce que de droit sur l’appel de Mme [V] et le Syndicat des copropriétaires ne les concernant pas,
— de condamner Mme [O] [X]-[I] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et 5 000 euros pour ceux d’appel, ainsi que les entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés par la Selarl Maurin Pilati associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 8 janvier 2024, Mme [O] [X]-[I] demande à la cour :
A titre principal
— de confirmer le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon, rectifié le 2 août 2022, sauf en ce qu’il a :
. condamné M. [E] et Mme [P] in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
. l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau :
— de condamner solidairement Mme [J] [P] et M. [D] [E] à lui verser la somme de 20 300 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— de condamner solidairement Mme [J] [P] et M. [D] [E] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement dont appel et de condamnation prononcée contre elle,
— de condamner in solidum Mme [J] [P] et M. [D] [E] à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
— de réduire le préjudice matériel de Mme [V] a minima de 200 euros,
— de réduire dans de considérables proportions la somme sollicitée par Mme [H] [V] au titre de son préjudice de jouissance,
— de réduire dans de considérables proportions la somme sollicitée par Mme [H] [V] au titre de son préjudice moral,
— de débouter Mme [H] [V] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 6] de leur demande d’astreinte,
En tout état de cause, y ajoutant :
— de déclarer irrecevables Mme [J] [P] et M. [D] [E] en leur demande de la déclarer irrecevable et non fondée pour réclamer paiement des travaux de réfection, ensuite de la vente du bien immobilier,
— de débouter Mme [V], le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 6] et M. [D] [E] et Mme [J] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— de condamner in solidum Mme [H] [V], le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 6] et M. [D] [E] et Mme [J] [P] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner in solidum Mme [H] [V], le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 6] et M. [D] [E] et Mme [J] [P] aux entiers dépens d’appel.
— oOo-
Aux termes de leurs conclusions transmises le 16 mai 2023, Mme [H] [V] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 6] (le syndicat) demandent à la cour :
— d’ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure enregistrée sous le n° de RG 22/01082,
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes contre Mme [O] [X]-[I],
Statuant à nouveau :
— de déclarer recevable et fondé leur appel,
— de déclarer, dire, juger ou constater que Mme [O] [X]-[I] est responsable des préjudices subis par eux sur le fondement de l’article 1242 du code civil ou subsidiairement sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, ou la responsabilité délictuelle de l’article 1240
du même code,
En conséquence,
— de la condamner à réparer leur entier préjudice subi,
— de condamner Mme [O] [X]-[I] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 5 568,49 euros au titre du préjudice matériel subi, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir en fonction de l’évolution des désordres,
— de condamner Mme [O] [X]-[I] à payer à Mme [H] [V] la somme de 5 042,81 euros au titre du préjudice matériel subi, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir en fonction de l’évolution des désordres,
— de condamner Mme [O] [X]-[I] à payer à Mme [H] [V] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— de condamner Mme [O] [X]-[I] à payer à Mme [H] [V] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
— de condamner Mme [O] [X]-[I] à faire procéder à la réfection de l’alimentation de sa douche dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé ce délai,
Y ajoutant,
— de condamner Mme [O] [X]-[I] à leur payer la somme de 1 500 euros chacun à hauteur de cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers frais et dépens, comprenant les frais d’expertise.
— oOo-
La clôture a été ordonnée le 9 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024.
Elle a été mise en délibéré au 2 avril 2024.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la recevabilité de la demande formée par Mme [X]-[I] à l’encontre des consorts [E]-[P]
Les consorts [E]-[P] font valoir que Mme [O] [X]-[I] ne peut plus réclamer réparation de son bien dans la mesure où elle n’en est plus propriétaire.
Mme [O] [X]-[I] rappelle qu’elle était propriétaire au moment de l’introduction de l’instance, et précise que si elle a vendu son bien le 23 juin 2023, elle a toujours un intérêt à agir du fait de sa perte de valeur liée aux désordres subis, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action, et ne peut être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures.
Par ailleurs, le maître de l’ouvrage originel ne perd pas la faculté d’exercer l’action en garantie décennale dès lors qu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
En l’espèce, Mme [O] [X]-[I] ayant été propriétaire de l’appartement en litige au moment de l’engagement de son action à l’encontre des consorts [E]-[P], elle reste recevable à agir alors même que son bien a été vendu le 23 juin 2023.
Les consorts [E]-[P] seront en conséquence déboutés de leur demande d’irrecevabilité.
II. Sur les demandes formées par Mme [X]-[I] à l’encontre des consorts [E]-[P]
Sur la responsabilité dans les désordres invoqués
Mme [O] [X]-[I] demande que les consorts [E]-[I] soient tenus de supporter le coût de la reprise des désordres qu’elle indique comme étant la conséquence des travaux de rénovation qu’ils ont réalisés et qui, au regard de leur importance et de leur étendue, doivent être considérés comme procédant de la réalisation d’un ouvrage. Elle renvoie sur ce point au plan de l’appartement daté de 2012 ainsi qu’à celui établi à l’occasion des diagnostics réalisés en 2016, et fait en conséquence valoir que la garantie décennale doit s’appliquer dans la mesure où l’installation et la fuite d’eau rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Les consorts [E]-[P] s’opposent à la demande en expliquant que les travaux qu’ils avaient réalisés dans la salle de bains ne constituaient pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Ils indiquent qu’ils n’avaient créé aucune ouverture et que le raccordement avait été fait sur la plomberie existante. Subsidiairement, ils soutiennent qu’ils ne pourraient être tenus qu’aux réparations des désordres survenus en 2017 dans la mesure où il ne s’agissait que de reprendre un raccordement sur la plomberie, et reprochent à Mme [O] [X]-[I] de n’avoir fait aucun travaux pour mettre un terme à la fuite.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'
En l’espèce, tant le rapport d’expertise judiciaire que le rapport de la protection juridique de Mme [O] [X]-[I] mentionnent que les dégâts des eaux successivement constatés depuis 2017 dans l’appartement de Mme [H] [V], ainsi que le 30 décembre 2020 dans les parties communes de la copropriété, proviennent d’une défaillance du complexe d’alimentation de la douche de Mme [X]-[I], et aucune pièce ne démontre le contraire.
Les consorts [E]-[P] ne contestent pas avoir procédé eux-mêmes à des travaux de rénovation de leur salle de bains et s’être raccordés à la plomberie existante pour l’alimentation de la douche.
Sur ce point, l’expert judiciaire a observé que l’alimentation de la douche était constituée d’un nombre trop important de connecteurs et de raccords sur l’installation qualifiée de vétuste et il est par ailleurs constaté, au vu des plans de l’appartement tel qu’il existait en 2012 puis en 2015, que la distribution des pièces est demeurée la même à l’exception d’une chambre qui est devenue un séjour, de la porte d’entrée qui a été déplacée et de la création d’une salle d’eau d’une surface de 4,43 m2 pour laquelle il n’est pas mentionné autre chose que la présence d’une douche et d’un WC qui était préexistant.
Il ressort ainsi de ces éléments, qui ne sont contredits par aucune pièce, que les travaux de rénovation effectués personnellement par les consorts [E]-[P] dans la salle de bains n’ont concerné que le raccordement de la douche sur la plomberie existante.
Il ne sont donc pas assimilables, par leur importance et leur étendue, à la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que Mme [O] [X]-[I] était fondée à rechercher la responsabilité des consorts [E]-[P] sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [X]-[I]
Compte-tenu de ce qui précède, Mme [O] [X]-[I] sera déboutée de ses demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et du préjudice moral, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point sauf en ce qu’il a débouté Mme [X]-[I] de sa demande au titre du préjudice moral.
III. Sur les demandes de Mme [V] et du syndicat à l’encontre de Mme [X]-[I]
1. Sur la responsabilité de Mme [O] [X]-[I] dans les désordres
Mme [H] [V] et le syndicat font valoir que Mme [O] [X]-[I] est pleinement responsable des désordres subis sur le fondement délictuel, dès lors qu’ils ont été causés par les infiltrations dues au système défaillant de sa douche. Ils soutiennent que Mme [O] [X]-[I] a donc commis une faute dans la gestion du sinistre en ne faisant pas réparer la fuite à l’origine des dégâts. Subsidiairement, ils recherchent la responsabilité de Mme [O] [X]-[I] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage dès lors que les dégâts causés dépassent ce qui est normalement admissible dans les relations de voisinage. Plus subsidiairement, ils font valoir que la responsabilité de Mme [O] [X]-[I] est engagée en raison de ses carences dans la gestion du sinistre.
Mme [O] [X]-[I] s’oppose à la mise en cause de sa responsabilité en soutenant que les préjudices invoqués par Mme [H] [V] et le syndicat à son encontre ont été causés par l’eau, expliquant qu’elle de disposait d’aucun pouvoir de direction et de contrôle sur celle-ci. Elle fait par ailleurs valoir que la preuve d’un trouble de voisinage n’est pas rapportée et qu’il n’est pas non plus démontré l’existence d’une faute pouvant lui être reprochée, ni d’un préjudice et d’un lien de causalité, indiquant que les dégâts constatés étaient uniquement imputables aux travaux de rénovation réalisés par les consorts [E]-[P].
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil : 'On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.'
Ainsi le propriétaire d’un bien est responsable de plein droit des désordres qu’il a causés.
En l’espèce, la réalité des dégâts des eaux survenus successivement depuis 2017 dans l’appartement de Mme [H] [V] ainsi que le 30 décembre 2020 dans les parties communes de la copropriété n’est pas contestée, et il a été constaté que leur cause provenait d’une défaillance du complexe d’alimentation de la douche de Mme [X]-[I].
Le rapport d’intervention de la police municipale rédigé le 30 décembre 2020 suite à l’effondrement d’une partie du plafond des parties communes de l’immeuble où se trouve domiciliée Mme [H] [V] précise sur ce point que la fuite d’eau à l’origine du dégât des eaux du 27 octobre 2017 est la cause du sinistre, et l’expert judiciaire souligne qu’aucune intervention sérieuse n’a été réalisée pour résorber la fuite et éviter les dégâts constatés.
Les infiltrations d’eau ainsi établies provenant avec certitude de l’appartement de Mme [O] [X]-[I], leur rôle causal dans la survenance du dommage subi par Mme [H] [V] et le syndicat est en conséquence démontré, de sorte que la responsabilité de Mme [X]-[I] est pleinement engagée.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ce point.
2. Sur les préjudices
2.1. Sur le préjudice du syndicat
Le syndicat indique que de nombreux dégâts ont été causés par les fuites d’eau dans les parties communes de l’immeuble. Il explique qu’une partie du plafond s’est écroulée le 30 décembre 2020 et que cela a nécessité l’intervention de la police municipale et l’évacuation des occupantes.
Il chiffre le coût des reprises nécessaires à la somme de 5 568,49 euros, renvoyant en cela au rapport d’expertise judiciaire.
Mme [O] [X]-[I] ne conteste pas les préjudices subis, mais soutient qu’ils ne lui sont pas imputables.
Réponse de la cour :
La responsabilité de Mme [O] [X]-[I] dans le dommage subi par le syndicat étant établie, et le quantum du dommage n’étant pas contesté, elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 5 568,49 euros au titre du préjudice matériel subi, et le jugement sera infirmé sur ce point.
2.2 Sur les préjudices de Mme [H] [V]
Sur le préjudice matériel
Mme [H] [V] soutient que de nombreux dégâts ont été constatés dans son logement, renvoyant au rapport d’expertise judiciaire. Elle ajoute à son préjudice une somme de 200 euros pour des dégâts causés à une pendule neuchâteloise et à un cadre.
Mme [O] [X]-[I] s’oppose à la demande en faisant valoir que les préjudices ne lui sont pas imputables. Subsidiairement, elle soutient que Mme [H] [V] ne démontre pas le lien de causalité entre les dégâts liés aux infiltrations et les dommages causés à la pendule et au cadre.
Réponse de la cour :
La responsabilité de Mme [O] [X]-[I] dans le dommage subi par Mme [H] [V] étant établie, et le quantum des travaux de remise en état de l’appartement chiffré à 4 842,81 euros n’étant pas contesté, elle sera en conséquence condamnée au paiement de ce montant.
En revanche, le préjudice invoqué au titre de la pendule et du cadre n’étant démontré par aucun élément, la demande sera rejetée.
Mme [O] [X]-[I] sera dès lors condamnée au paiement de la somme de 4 842,81 euros au titre du préjudice matériel subi par Mme [H] [V], et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [H] [V] rappelle avoir été contrainte de quitter son logement le 30 décembre 2020 en raison des risques importants pour sa sécurité, et mentionne n’avoir pu le regagner que le 12 janvier 2021. Elle indique qu’elle vit depuis décembre 2018 dans un appartement insalubre et sollicite, pour tous ces points, une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
Mme [O] [X]-[I] s’oppose à la demande en indiquant que les préjudices ne lui sont pas imputables. Subsidiairement, elle soutient que les demandes ne sont étayées par aucune pièce probante, sollicitant qu’elles soient revues à la baisse.
Réponse de la cour :
Il est constaté que Mme [H] [V] a été contrainte de quitter temporairement son appartement le 30 décembre 2020 pour des raisons de sécurité liées aux conséquences de l’effondrement du plafond dans les parties communes.
Sur ce point, le rapport d’intervention de la police mentionne que Mme [H] [V] a été relogée dans sa famille et qu’elle a été autorisée à regagner son appartement le 6 janvier 2021 dans l’après-midi.
En revanche, si Mme [H] [V] verse aux débats deux certificats médicaux, aucun ne fait le lien entre la présence d’une 'mutation p.Phe305fs (c.913-914del) de MYBPC3" (certificat du 8 juillet 2019 et d’une 'cardiomyopathie hypertrophique familiale'(certificat médical du 17 janvier 2022) avec l’insalubrité invoquée de son appartement.
Compte-tenu de ces éléments, ajoutés au fait que la responsabilité de Mme [O] [X]-[I] dans le dommage de Mme [H] [V] est établie, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 500 euros, au paiement de laquelle Mme [X]-[I] sera condamnée.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
Mme [H] [V] fait valoir un préjudice moral dans la mesure où elle vit dans un appartement insalubre depuis de nombreux mois en raison de la fuite non réparée. Elle explique être âgée, souffrir d’une cardiomyopathie hypertrophique en raison du taux d’humidité et des moisissures de l’appartement, et que le danger et les risques liés aux installations électriques ainsi que les effondrements constituent une angoisse permanente.
Mme [O] [X]-[I] s’oppose à la demande en indiquant que les préjudices ne lui sont pas imputables. Subsidiairement, elle soutient que le lien de causalité entre la santé de Mme [H] [V] et les infiltrations n’est pas démontré et demande que le préjudice soit revu à la baisse.
Réponse de la cour :
La responsabilité de Mme [O] [X]-[I] dans le dommage subi par Mme [H] [V] étant démontrée, et aucun élément n’étant produit pour permettre à la cour de constater qu’il a été mis fin à la fuite dont il est établi que les conséquences ont au moins occasionné une angoisse à Mme [V] le 30 décembre 2020 dans la mesure où son appartement se trouvait à proximité immédiate du plafond effondré et des tableaux électriques, il sera fait droit à la demande d’indemnisation fixée à la somme de 300 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et Mme [O] [X]-[I] condamnée à payer à Mme [H] [V] un montant de 300 euros en réparation de son préjudice moral.
2.3. Sur la demande de condamnation à faire procéder à la réfection de l’alimentation de la douche sous astreinte
Mme [H] [V] et le syndicat expliquent qu’en raison de l’urgence à procéder aux réparations et reprises nécessaires, Mme [O] [X]-[I] doit être condamnée sous astreinte aux travaux de réfection de l’alimentation de sa douche.
Mme [O] [X]-[I] rétorque que n’étant plus propriétaire de l’appartement, l’astreinte sollicitée relative à la réfection de la douche ne peut être prononcée.
Réponse de la cour :
Mme [H] [V] et le syndicat ne démontrant pas que Mme Mme [O] [X]-[I] est en droit d’intervenir sur l’appartement dont elle n’est plus propriétaire, la demande sera rejetée.
IV. Sur la garantie des consorts [E]-[P]
Mme [O] [X]-[I] sollicite la garantie des consorts [E]-[P] dans le cas où sa responsabilité délictuelle serait retenue.
Les consorts [E]-[P] s’opposent à la demande en soutenant que l’aggravation du sinistre n’est due qu’à l’absence de réaction de Mme [O] [X]-[I] et de son assureur.
Réponse de la cour :
Mme [O] [X]-[I] ayant été déboutée de ses demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil et la responsabilité des consorts [E]-[P] n’ayant pas été recherchée par elle subsidiairement sur un autre fondement, sa demande de garantie sera rejetée.
V. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Mme [O] [X]-[I] sera condamnée aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer aux consorts [E]-[P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [H] [V] et au syndicat chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [X]-[I] sera déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant constradictoirement, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 31 mai 2022 et rectifié le 2 août 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a en ce qu’il a débouté Mme [O] [X]-[I] de sa demande au titre du préjudice moral ;
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés ET Y AJOUTANT
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [E] et Mme [J] [P] ;
DEBOUTE Mme [O] [X]-[I] de ses demandes formées à l’encontre de M. [D] [E] et Mme [J] [P] au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Mme [O] [X]-[I] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 5 568,49 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE Mme [O] [X]-[I] à payer à Mme [H] [V] la somme de 4 842,81 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE Mme [O] [X]-[I] à payer à Mme [H] [V] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Mme [O] [X]-[I] à payer à Mme [H] [V] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [H] [V] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 6] de leur demande de condamnation de Mme [O] [X]-[I] à faire procéder à la réfection de l’alimentation de sa douche dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé ce délai ;
DEBOUTE Mme [O] [X]-[I] de sa demande de condamnation in solidum de M. [D] [E] et Mme [J] [P] à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
CONDAMNE Mme [O] [X]-[I] aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [X]-[I] à payer à M. [D] [E] et Mme [J] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
CONDAMNE Mme [O] [X]-[I] à payer à Mme [H] [V] et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [O] [X]-[I] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Madagascar ·
- Détention
- Contrats ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tierce personne ·
- Consultant ·
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légitime ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Rôle ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Crédit agricole ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Message ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Mise à pied
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Management ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commandement de payer ·
- Bail renouvele ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Compte courant ·
- Contrat de crédit ·
- Compte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Information ·
- Capital ·
- Terme
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Part ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Manutention ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Poids lourd ·
- Liste ·
- Chauffeur ·
- Travail
- Adresses ·
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Dépense ·
- Exigibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Machine ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.