Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 26 févr. 2025, n° 24/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 24/01542 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMYI
AFFAIRE : S.A.S. VIA TRANSPORTS C/ S.E.L.A.R.L. MMJ,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit Janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. VIA TRANSPORTS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 148
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.E.L.A.R.L. MMJ intervient en tant que liquidateur de la SARL STULEX prise en la personne de Me [G]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Benoît MONIN- JURIFIDELIS avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 N° du dossier 24066
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration du 28 février 2024, la société Via Transports a interjeté appel du jugement contradictoire prononcé le 10 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre.
Par conclusions signifiées le 11 juillet 2024, la société Stulex, représentée par la société MMJ, prise en la personne de M. [G], ès qualités de mandataire liquidateur, a saisi le conseiller de la mise en état et demande, par dernières conclusions du 27 décembre 2024, de prononcer la radiation de la procédure, et de la condamner à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction.
Par conclusions du 3 décembre 2024, la société Via Transports conclut au débouté de cette demande et sollicite la condamnation de la société Stulex à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700, outre les dépens.
Motifs
La société Stulex, représentée par la société MMJ prise en la personne de M. [G], ès qualités, expose que la société Via Transport a été condamnée en janvier 2024, qu’elle n’a pas demandé l’arrêt de l’exécution provisoire, qu’elle n’a fait aucune proposition de règlement, même échelonnée. Elle observe qu’une demande de renvoi a été formulée lors de la première audience, qu’un délai pour consigner les fonds a été donné à la société Via Transport, compte tenu de son intention déclarée, qu’elle n’a cependant pas respectée.
Elle soutient que la société Via Transport fait état de difficultés financières, sans justifier d’une situation obérée qui compromettrait irrémédiablement sa situation ; elle ajoute qu’il résulte des comptes de celle-ci qu’elle est en mesure d’exécuter les termes de la condamnation et qu’elle disposait des fonds nécessaires au 30 septembre 2024. Elle ajoute que compte tenu des arguments soulevés par la société appelante, il est possible de douter de la pérennité de son activité, de sorte qu’il est essentiel qu’elle s’exécute sans délai. Elle fait ensuite observer qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier le fond de l’affaire, arguant de surcroît que la société Via Transport justifie le bien fondé des condamnations prononcées à son endroit. Elle prétend enfin que sa propre situation n’a pas à entrer en compte dans l’appréciation des conséquences manifestement excessives.
En réponse, la société Via Transport s’oppose à la radiation sollicitée par l’intimée. Elle dit être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement de première instance, du fait des sérieuses difficultés qui l’empêchent de régler les condamnations prononcées en première instance, et que l’exécution de cette décision l’empêcherait de poursuivre son activité. Elle prétend que les demandes de la société Stulex à son encontre sont mal fondées, que le décompte produit au titre de la somme réclamée ne correspond pas aux factures versées aux débats. Elle ajoute que les montants portés au décompte ont été réglés par ses soins, ainsi qu’il ressort de son grand livre et de ses relevés de compte bancaire, observant de surcroît que la société Stulex a attendu plusieurs mois avant de réclamer le paiement des sommes dont elle se prétend créancière. S’agissant des factures de remise en état, et de restitution de franchise, elle conteste l’ensemble des factures réclamées. Enfin, elle relève l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Stulex.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.»
Il appartient à la société Via Transport, qui n’a pas réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée par les premiers juges, d’établir que l’exécution de cette décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé qu’elle a été condamnée à payer une somme de 6 620,37 euros en principal, outre intérêts capitalisés, et une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Le fait que la société Via Transport n’ait pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut suffire à justifier la radiation, qui est une mesure à l’appréciation du conseiller de la mise en état. Les arguments invoqués pour critiquer le bien fondé de la décision des premiers juges seront examinés par la cour saisie du litige au fond, et ne sont pas pertinents pour justifier de son inexécution des causes de la condamnation prononcée à son encontre.
La liquidation judiciaire de la société Stulex ne peut pas non plus être avancée pour s’opposer à l’exécution du jugement, quand elle aurait pu solliciter la consignation de cette somme.
En revanche, le prononcé de la radiation ne peut avoir pour effet de priver une partie de son droit d’appel. Or, les pièces versées, en particulier son bilan fiscal et les relevés de ses comptes bancaires établissent ses difficultés pour régler ces sommes, mêmes modiques, en particulier son absence de trésorerie.
En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.
Le sens de la décision justifie de rejeter les demandes d’indemnité de procédure présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement,
Rejette la demande de radiation,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens et dit qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La Greffière La Conseillère
Françoise DUCAMIN, Gwenael COUGARD
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