Irrecevabilité 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 29 avr. 2025, n° 24/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 29 avril 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/02430 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKSI
Minute n° : 162/2025
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [Z] [Y] et
Madame [X] [B] épouse [Y]
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
INTIMÉE :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAUT RHIN prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 12 mars 2025, en présence de [T] [E], greffière stagiaire, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 juin 2024 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [X] [B] épouse [Y] et par M. [Z] [Y] par voie électronique le 25 juin 2024 ;
Vu leurs conclusions sur incident datées du 16 septembre 2024 et transmises par voie électronique le 24 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance avant-dire-droit du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2025 qui invite les parties à présenter leurs observations sur l’application des dispositions des articles 114 et R.155 du code de procédure pénale, dont il résulterait que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir d’ordonner la communication du dossier d’instruction :
Vu les observations des conseils des parties à l’audience du 12 mars 2025 ;
MOTIFS
M. et Mme [Y] sont appelants d’un jugement ayant rejeté leurs demandes de dommages-intérêts formées contre la CPAM au motif que, si la présomption de fausseté du fait dénoncé par la CPAM à l’encontre de M. [Y] trouve à s’appliquer, il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance, à la date de la dénonciation de l’inexactitude des faits dénoncés, ni sa mauvaise foi, de sorte qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre.
Ils demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la communication du dossier d’instruction, et, en conséquence, d’autoriser la production des éléments du dossier d’instruction.
Au soutien de leur demande, ils font valoir, en substance, que le secret de l’instruction, prévu par l’article 11 du code de procédure pénale, ne dure que le temps de l’enquête et de l’instruction, de sorte que les parties à une procédure d’instruction clôturée par une ordonnance de règlement sont habilitées à en verser des pièces dans d’autres procédures.
La CPAM indique s’en remettre à l’appréciation du conseiller de la mise en état.
Les parties n’ont présenté aucune observation à la suite de l’ordonnance avant-dire-droit précitée soulevant d’office le moyen susvisé.
Sur ce,
Selon l’article 913-1, alinéa 2, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 913-5 dudit code, il est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour : 9°: ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, d’une part, il convient de constater que M. et Mme [Y] n’expliquent pas en quoi la mesure demandée est utile à la solution du litige.
D’autre part, et surtout, en vertu de l’article 114 du code de procédure pénale, la personne mise en examen qui a régulièrement bénéficié de la remise d’une copie des pièces de l’instruction préparatoire menée à son encontre ne peut les communiquer à des tiers pour les besoins de sa défense dans une autre instance, sauf s’il s’agit de copies de rapports d’expertise (Com., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-18.856).
Ce texte ne prévoit pas que l’interdiction de communication des autres pièces du dossier d’instruction cesse à compter de l’ordonnance de règlement.
Il convient de rappeler que selon l’article R. 155 du code de procédure pénale, en matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l’article 114, il peut être délivré aux parties : (…) 2° Avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu’il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
Il résulte de ces textes que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir d’ordonner la communication du dossier d’instruction, ni d’autoriser la production des éléments de ce dossier. La demande n’est donc pas recevable.
M. et Mme [Y] supporteront les éventuels dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Déclarons irrecevable, en tant que présentée au conseiller de la mise en état, la demande de communication du dossier d’instruction et tendant à autoriser la production des éléments du dossier d’instruction ;
Condamnons M. et Mme [Y] à supporter les éventuels dépens de l’incident ;
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 9 heures, salle 32.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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