Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 21 nov. 2024, n° 23/02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 26 septembre 2023, N° 21/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02152 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FH72
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
21/00163
26 septembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC [Localité 2] HABITAT Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me CLEMENT-ELLES de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis RATTAIRE substitué par Me GALLAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 04 Juillet 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Octobre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Novembre 2024;
Le 21 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [Y] [A] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par l’établissement public OFFICE PUBLIC HABITAT [Localité 2] HABITAT (ci-après OPH [Localité 2] HABITAT), pour la période du 22 novembre 2004 au 30 mai 2008, en qualité de directeur adjoint.
A compter du 01 juin 2008, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat indéterminée.
La convention collective nationale des offices publics de l’habitat s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 04 septembre 2020, Monsieur [Y] [A] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 septembre 2020, avec notification de sa dispense d’activité.
Par courrier du 30 septembre 2020, Monsieur [Y] [A] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 07 avril 2021, Monsieur [Y] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— à titre principal, de dire que son licenciement pour faute grave est verbal,
— à titre subsidiaire, de dire que son licenciement ne repose sur aucune faute grave,
— en tout état de cause, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner l’établissement public OPH [Localité 2] HABITAT à lui verser les sommes suivantes :
— 16 336,00 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 633,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 69 701,46 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 70 791,89 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal et fautif de l’employeur à l’occasion de la rupture du contrat de travail,
— 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectifié, d’une attestation pôle emploi et du solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,
— de se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— de dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans sa totalité.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 26 septembre 2023, lequel a :
— dit que le licenciement de Monsieur [Y] [A] est verbal,
— dit et jugé le licenciement de Monsieur [Y] [A] sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel de référence de Monsieur [Y] [A] à la somme de 5 310,58 euros bruts,
— condamné l’établissement public OPH [Localité 2] HABITAT à verser à Monsieur [Y] [A] les sommes suivantes :
— 15 931,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 593,17 euros bruts au titre des congés afférents au préavis,
— 67 999,85 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 31 863,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal et fautif de l’employeur à l’occasion de la rupture du contrat de travail,
— 2 000,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [Y] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté Monsieur [Y] [A] de sa demande d’exécution provisoire de l’intégralité du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire de droit au titre des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— condamné l’établissement public OPH [Localité 2] HABITAT à rembourser à Pôle Emploi, en application des articles L.1235-4 et L.1235-5 du code du travail, les indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] [A] dans la limite de six mois,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectifié, d’une attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de 15 jours suivant la notification du jugement,
— se réserve le droit de liquider cette astreinte,
— dit que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné l’établissement public OPH [Localité 2] HABITAT aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par l’établissement public OPH [Localité 2] HABITAT le 12 octobre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’établissement public OPH [Localité 2] HABITAT déposées sur le RPVA le 06 juin 2024, et celles de Monsieur [Y] [A] déposées sur le RPVA le 14 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2024,
L’établissement public OPH [Localité 2] HABITAT demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 26 septembre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur [Y] [A] est verbal,
— dit et jugé le licenciement de Monsieur [Y] [A] sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel de référence de Monsieur [Y] [A] à la somme de 5 310,58 euros bruts,
— condamné l’établissement public à verser à Monsieur [Y] [A] les sommes suivantes :
— 15 931,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 593,17 euros bruts au titre des congés afférents au préavis,
— 67 999,85 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 31 863,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal et fautif de l’employeur à l’occasion de la rupture du contrat de travail,
— 2 000,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit au titre des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— condamné l’établissement public OPH [Localité 2] HABITAT à rembourser à Pôle Emploi, en application des articles L.1235-4 et L.1235-5 du code du travail, les indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] [A] dans la limite de six mois,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectifié, d’une attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de 15 jours suivant la notification du jugement,
— se réserve le droit de liquider cette astreinte,
— dit que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné l’établissement public OPH [Localité 2] HABITAT aux entiers frais et dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— de dire et juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] [A] parfaitement justifié et proportionné,
En conséquence :
— de débouter Monsieur [Y] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter Monsieur [Y] [A] de son appel incident,
— de condamner Monsieur [Y] [A] à verser à l’établissement public OPH [Localité 2] HABITAT la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [Y] [A] à restituer à l’établissement public OPH TOUL HABITAT les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy,
— de condamner Monsieur [Y] [A] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur [Y] [A] demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est verbal,
— dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’établissement public OPH [Localité 2] HABITAT à lui verser les sommes suivantes :
— 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal et fautif de l’employeur à l’occasion de la rupture du contrat de travail,
— 2 000,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit au titre des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectifié, d’une attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de 15 jours suivant la notification du jugement,
— s’est réservé le droit de liquider cette astreinte,
— dit que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné l’établissement public OPH [Localité 2] HABITAT aux entiers frais et dépens de l’instance,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
— de condamner l’établissement public OPH [Localité 2] HABITAT à verser à Monsieur [Y] [A] les sommes suivantes :
— 16 336,00 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 633,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 69 701,46 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 70 791,89 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— de condamner l’établissement public OPH [Localité 2] HABITAT à verser à Monsieur [Y] [A] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 06 juin 2024, et en ce qui concerne le salarié le 14 mars 2024.
Sur le licenciement
— sur un licenciement verbal
M. [Y] [A] estime avoir fait l’objet d’un licenciement verbal.
Il explique que l’OPH [Localité 2] HABITAT a tenté de le convaincre d’accepter une rupture conventionnelle ; qu’au cours de leurs échanges, l’OPH [Localité 2] HABITAT lui a fait part à plusieurs reprises que sa décision de le licencier était prise.
Il fait état de deux échanges téléphoniques, qu’il a enregistrés, les 03 septembre 2020 et 04 septembre, au cours desquels son licenciement lui a été annoncé ; que dès lors l’OPH [Localité 2] HABITAT a pris la décision de le licencier et l’en a informé avant même d’engager la procédure de licenciement.
L’intimé argumente sur le caractère recevable de son enregistrement retranscris par procès-verbal d’huissier de justice en pièce 52.
Il fait également valoir que le 07 septembre 2020, alors qu’il n’avait pas encore perçu sa lettre de convocation à l’entretien préalable, la directrice a réuni le personnel à 11h50 pour l’informer qu’il était relevé de ses fonctions ; que le 24 septembre, pendant la procédure de licenciement, la directrice a fait distribuer lors d’une réunion du CSE un organigramme sur lequel il n’apparaissait pas.
L’OPH [Localité 2] HABITAT conteste tout licenciement verbal, indiquant s’être limité à informer M. [Y] [A] de ce que la rupture de son contrat de travail était envisagée en raison de son comportement fautif, et qu’en conséquence, par égard pour lui, la direction souhaitait envisager l’éventualité d’une rupture conventionnelle sans jamais lui indiquer qu’une décision était prise.
S’agissant du procès- verbal de constat d’huissier, l’OPH [Localité 2] HABITAT expose qu’il ne permet pas d’affirmer que la conversation a eu lieu entre M. [Y] [A] et Mme [N] [J]. Il fait également valoir qu’il est irrecevable, cette dernière n’ayant pas donné son accord à l’enregistrement de la conversation.
Motivation
M. [Y] [A] estime que la production des échanges téléphoniques est recevable, celui-ci étant indispensable à l’exercice de son droit à la preuve, ne disposant pas d’autre moyen pour prouver les propos démontrant un licenciement verbal ; il estime également que cette production est strictement proportionnée au but poursuivi, à savoir faire reconnaître que l’employeur l’a licencié verbalement.
La pièce 52 de M. [Y] [A] est la retranscription d’un échange téléphonique qu’il dit avoir eu avec la directrice de l’OPH [Localité 2] HABITAT.
Le but de la production de cet enregistrement est de tenter d’établir l’existence d’un licenciement verbal.
Le licenciement verbal étant par définition une décision de rupture se manifestant en dehors de la procédure imposée par le code du travail, celui-ci ne se traduit pas au travers de la procédure de licenciement, mais dans des échanges informels.
En dehors d’attestation de tiers, dont M. [Y] [A] ne dispose pas en l’espèce puisqu’il n’en fait pas état, et en dehors d’échanges écrits, dont M. [Y] [A] tire argument, mais dont l’interprétation est contestée par l’employeur, seul l’enregistrement d’une information donnée oralement par l’employeur quant à sa décision de mettre fin au contrat de travail peut permettre à M. [Y] [A] de démontrer ce qu’il soutient.
Dans ces conditions, sa pièce 52 est recevable, comme étant indispensable, et proportionnée au but recherché.
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil des prud’hommes, par une motivation que la Cour adopte, a considéré que M. [Y] [A] avait été licencié verbalement.
Ainsi, il résulte du procès-verbal d’huissier, de retranscription d’une conversation téléphonique des 03 et 04 septembre 2020, entre une voix d’homme, que M. [Y] [A] désigne comme étant la sienne, et une voix de femme, que l’intimé désigne comme étant celle de Mme [R] [N] [J], directrice générale de l’OPH [Localité 2] HABITAT, que l’échange est relatif à la rupture de la relation de travail et des conditions financières de la rupture.
Il est fait référence par la voix féminine à ses « 15 années avant, avant mon arrivée » ; la voix masculine l’appelle plusieurs fois « [R] », sans que l’interlocutrice ne corrige son interlocuteur.
Ces éléments permettent de confirmer que l’interlocutrice est Mme [R] [N] [J] ; qu’en effet, il ressort des conclusions et pièces des parties que M. [Y] [A] avait 15 ans d’ancienneté lorsque Mme [R] [N] [J] a pris son poste au sein de l’OPH [Localité 2] HABITAT en 2019.
Mme [R] [N] [J] indique le 03 septembre : « le licenciement il arrivera demain à 14h si vous ne ' vous n’acceptez pas » (p4 du PV)
Elle dit, le 04 septembre, après avoir expliqué qu’elle est prête à rajouter 3 mois à l’indemnité proposée de 69 000 euros, puis « On est prêt à monter jusqu’à 110 000 euros pour cette ' pour une rupture conventionnelle » : « (') la réalité c’est que la finalité elle changera pas, la décision est prise » (p6 du PV).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que M. [Y] [A] a fait l’objet d’un licenciement verbal.
Il sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
— sur le salaire de référence
L’OPH [Localité 2] HABITAT estime que le salaire de référence de M. [Y] [A] est de 5293,05 euros ; il ne donne pas d’explications.
M. [Y] [A] estime qu’il est de 5445,43 euros ; il indique qu’il s’agit de la moyenne de ses douze derniers mois de salaire.
Motivation
Il résulte des dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1o Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement,
2o Soit le tiers des trois derniers mois.
Il ressort des bulletins de paie de M. [Y] [A] (pièce 41 de l’employeur) de septembre 2019 à septembre 2020 que la moyenne de ses salaires est de 5 445,43 euros.
C’est ce montant qui constitue son salaire de référence. Le jugement sera réformé en ce sens.
— sur les demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents
M. [Y] [A] calcule ses demandes sur la base du salaire de référence de 5445,43 euros et les détaille en pages 49 et 50 de ses écritures.
L’OPH [Localité 2] HABITAT conteste les demandes, estimant que le licenciement pour faute grave est fondé.
Motivation
L’OPH [Localité 2] HABITAT ne contestant pas à titre subsidiaire les calculs de M. [Y] [A], pour des demandes fondées en leur principe, il sera fait droit à ses demandes ; le jugement sera réformé quant aux quantums.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [Y] [A] demande une indemnité de 70 791,89 euros, et fait valoir qu’il est resté sans emploi pendant 8 mois, a été contraint de changer de secteur d’activité et de s’éloigner de son domicile, occupant désormais un poste de directeur d’une structure d’hébergement à [Localité 5], et ayant dû accepter des conditions de travail moins favorables.
Il fait également valoir une répercussion du licenciement sur sa santé.
L’OPH [Localité 2] HABITAT demande de limiter l’indemnisation à 3 mois de salaire, en indiquant que le salarié ne fournit aucune information sur sa situation professionnelle actuelle, alors que son profil Linkedin fait mention d’une embauche en CDI sur un poste de directeur de l’association Carrefour 6 mois après la rupture du contrat de travail.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l’article, dont le second concerne les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.
M. [Y] [A] ne renvoie qu’à sa pièce 902 (en fait 91) qui sont ses télé-actualisation de situation auprès de Pôle Emploi, la dernière ayant été enregistrée le 31 mai 2021.
L’OPH [Localité 2] HABITAT ne renvoie à aucune pièce.
En l’absence d’éléments produits par les parties, au soutien de leurs demandes de réformation du jugement sur ce point, celui-ci sera confirmé.
Sur le harcèlement
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [Y] [A] explique avoir été mis à l’écart par la directrice :
— il n’avait plus accès aux parapheurs RH et gestion locative, alors qu’il avait auparavant un droit de vue sur ces documents et que tous les services lui étaient rattachés dans l’organigramme ; il renvoie à sa pièce 55.
Il s’agit de l’attestation de Mme [P] [U], qui explique connaître M. [Y] [A] depuis 2004 ; elle était administratrice et vice-présidente de [Localité 2] Habitat ; elle vante ses qualités professionnelles ; elle estime que les reproches qui lui sont faits, et qu’il lui a rapportés, sont injustifiés.
Cette attestation ne rapporte pas de faits constatés par son auteure ; les faits avancés par M. [Y] [A] ne sont donc pas matériellement établis.
— il a été écarté du recrutement de la responsable financière en mai 2020 ; il renvoie à sa pièce 88.
Il s’agit d’un échange de mails avec la Directrice de l’OPH [Localité 2] HABITAT Mme [R] [N] [J], le 23 mars 2020 ; cette dernière lui transfère les échanges qu’elle a eu concernant « [V] » ; il répond « [I] ne devrait pas me zapper dans ces communications » ; la directrice lui répond « Vous n’étiez pas dans la boucle concernant l’embauche du DAF. C’est à moi de communiquer avec vous sur ce sujet et non à elle ».
Ce fait est matériellement établi.
— il n’a pas été informé des questions posées au CSE comme c’était le cas auparavant ; il renvoie à ses pièces 89, 73 et 90.
La pièce 89 est un mail adressé à la directrice le 22 juin 2020 : « Je vous remercie de m’avoir informé « que j’en avais encore pris pour mon grade » dans le compte rendu du CSE. (') J’aurais apprécié avoir connaissance de cette question en amont, pour pouvoir y répondre, les observations portées dans le compte rendu ne me satisfaisant pas ; (…) »
La pièce 73 est une attestation de Mme [O] [G] qui indique être membre du conseil d’administration de [Localité 2] Habitat depuis 2016 ; elle vante les qualités professionnelles de M. [Y] [A].
La pièce 90 est un communiqué du 24 juin 2020 de [Localité 2] Habitat « suite au compte rendu de réunion du comité social et économique du 16 juin 2020 » qui apporte des précisions quant à la rédaction du plan de continuation d’activité par M. [Y] [A].
Les pièces 89 et 90 établissent la matérialité du fait dénoncé par le salarié.
— la directrice a nié sa délégation de pouvoir en demandant aux agents de ne pas signer certains documents en son absence ; elle n’a pas hésité à le dénigrer devant le personnel ;
M. [Y] [A] ne renvoie à aucune pièce ; la matérialité de ces faits n’est donc pas établie.
— la directrice lui a annoncé le 02 septembre 2020 qu’elle ne peut pas travailler avec lui, et lui a dit que faute d’accepter une rupture conventionnelle au plus tard le 04 septembre 2020, il serait licencié ; il renvoie à ses pièces 2, 3, 5, 52, 68 et 55.
Il résulte du développement qui précède que la directrice de l’OPH [Localité 2] HABITAT a menacé M. [Y] [A] d’un licenciement, d’ores et déjà décidé, s’il n’acceptait pas une rupture conventionnelle.
Ce fait est matériellement établi.
— que dès le lendemain, il a été placé en arrêt de travail ; il renvoie à sa pièce 4.
La pièce 4 est la photocopie d’un avis d’arrêt de travail, dont la date n’est pas visible, jusqu’au 13 septembre 2020 pour « St (') Réactionnel ».
Cette pièce établit la matérialité de l’arrêt de travail.
Les éléments matériellement établis supra, pris dans leur ensemble, ainsi que l’arrêt de travail, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’OPH [Localité 2] HABITAT n’apporte aucune explication dans ses conclusions tendant à faire valoir que ces éléments sont étrangers à tout fait de harcèlement.
Dans ces conditions, le harcèlement moral est établi.
A défaut d’autres éléments d’appréciation, que son arrêt de travail, apporté par le salarié quant au préjudice qu’il aurait subi, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal et fautif de l’OPH [Localité 2] HABITAT à l’occasion de la rupture du contrat de travail
M. [Y] [A] explique avoir dû insister pour récupérer ses effets personnels, à la suite de la rupture. Que lui ont été remis des objets qui avaient été préalablement et hors sa présence triés et inventoriés ainsi qu’une clé USB, avec des mails personnels dont il ne pouvait vérifier ni la teneur ni l’exhaustivité.
Il fait également valoir que les calculs de son allocation journalière et de son compte épargne-temps étaient faux, et qu’il a insisté pour qu’ils soient corrigés ; qu’il a reçu une lettre de l’OPH [Localité 2] HABITAT lui demandant de ne plus lui écrire.
Il indique avoir également dû insister pour que le complément CET lui soit versé.
Le 03 décembre 2020 il a été contraint d’indiquer à l’OPH [Localité 2] HABITAT que les cotisations CSG/CRDS appliquées sur son solde CET étaient erronées.
M. [Y] [A] explique également que l’OPH [Localité 2] HABITAT a mis en 'uvre avec un mois de retard son indemnisation chômage.
L’OPH [Localité 2] HABITAT fait valoir que les erreurs de calcul invoquées par l’intimé n’avaient rien de volontaire ; l’OPH [Localité 2] HABITAT indique avoir fait le choix d’externaliser son dossier et de le confier à un prestataire, dans le but d’éviter toute problématique future,
L’employeur conteste tout caractère humiliant de la remise de ses affaires personnelles, cette restitution a eu lieu dans des conditions permettant de préserver son intimité.
Il précise que le salarié a pu accéder à son dossier personnel et en prendre copie.
En ce qui concerne le taux de CSG/CRDS appliqué à son reliquat de CET, l’OPH [Localité 2] HABITAT explique que le logiciel a appliqué une majoration relative à la fonction publique, qui ne concernait pas M. [Y] [A].
L’appelant souligne que M. [Y] [A] a perçu à deux reprises le règlement de son solde de tout compte, si bien qu’il ne peut soutenir que les erreurs commises l’ont toujours été à son détriment.
Il fait enfin valoir que M. [Y] [A] ne donne aucune explication sur le préjudice qu’il aurait subi.
Motivation
Il ressort des pièces 19 et 22 de M. [Y] [A], qu’après une demande par mail du 08 octobre 2020 de pouvoir accéder à des documents personnels et récupérer ses effets (pièce 19), il a été contraint de renouveler ces demandes par lettre recommandée du 15 octobre 2020 (pièce 22).
L’employeur ne donne aucune explication et ne renvoie à aucune pièce pour justifier l’absence de réponse avant le 19 octobre 2020 (pièce 23 de M. [Y] [A]).
Par mail du 09 novembre 2020, M. [Y] [A] prenait acte de la délégation de son dossier chômage, et demandait à l’OPH [Localité 2] HABITAT si l’employeur avait recalculé « l’allocation journalière de mon indemnisation chômage et transmis ces informations à votre délégataire ' »
L’OPH [Localité 2] HABITAT ne renvoie à aucune pièce relative à ce point.
M. [Y] [A] justifie donc de l’erreur commise par l’OPH [Localité 2] HABITAT, non rectifiée à la date de ce mail du 09 novembre 2020, ce qui a, à défaut de démonstration contraire, retardé la transmission de son dossier pour prise en charge par l’assurance chômage.
Les erreurs de calcul sur le CET ne sont pas contestées ; la minoration du montant dû à M. [Y] [A] ne peut être compensée par un double paiement par une erreur de l’employeur, puisqu’il ressort des conclusions des parties que le remboursement du trop-perçu lui en a été demandé.
Par mail précité du 09 novembre 2020, M. [Y] [A] demandait également à l’employeur quand son indemnité CET serait recalculée, ce qui justifie qu’à cette date son versement pour le montant dû n’était pas encore opéré.
M. [Y] [A] justifie par sa pièce 37 (lettre recommandée à l’employeur du 10 novembre 2020) qu’il n’avait encore aucun retour sur la correction de son allocation journalière de chômage et le paiement de son CET.
Par lettre du 24 novembre 2020 (pièce 40 de M. [Y] [A]), l’OPH [Localité 2] HABITAT annonçait le calcul du solde du CET et son paiement pour la fin du mois de novembre.
Par lettre du 11 décembre 2020 (pièce 44 de M. [Y] [A]), l’OPH [Localité 2] HABITAT admettait une erreur dans le calcul de l’indemnité au titre du solde de CET. De cette pièce, il découle qu’au 11 décembre 2020, l’indemnité due à M. [Y] [A] à ce titre n’était toujours pas versée.
L’OPH [Localité 2] HABITAT ne conteste pas que l’indemnisation chômage n’a été mise en 'uvre par lui que le 03 décembre, avec un mois de retard.
Seule la pièce 27 de M. [Y] [A] (compte-rendu de récupération de ses effets personnels) signée du témoin qui l’accompagnait, justifie de manière objective des conditions de cette restitution, ses autres pièces visées étant ses propres courriers.
Il ne ressort pas de cette pièce de caractère vexatoire de la restitution de ses effets.
Si dans ses écritures et dans ce compte-rendu M. [Y] [A] souligne le fait que ses mails personnels ont été enregistrés sur une clé USB de son ordinateur et que les effets personnels ont été rassemblés, hors sa présence, il n’en tire pas de conclusions ni ne développe d’argument sur une éventuelle nécessité de respect du contradictoire.
Compte tenu de ces éléments, seules les négligences de l’employeur quant aux calcul et versement des indemnités chômage et de CET de M. [Y] [A] sont établies.
L’OPH [Localité 2] HABITAT sera condamné à ce titre à verser à M. [Y] [A] 500 euros en réparation du préjudice moral qui a découlé de la nécessité dans laquelle le salarié s’est trouvé de devoir vérifier les calculs de son employeur, et de lui adresser de multiples réclamations.
Le jugement sera réformé quant au quantum de la condamnation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé sur ces points, s’agissant des dépens et des frais exposés en première instance.
Succombant à l’instance en appel, l’OPH [Localité 2] HABITAT sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [Y] [A] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 26 septembre 2023 en ce qu’il a :
— fixé le salaire mensuel de référence de Monsieur [Y] [A] à la somme de 5 310,58 euros,
— condamné l’établissement public OPH [Localité 2] HABITAT à verser à Monsieur [Y] [A] les sommes suivantes :
— 15 931,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 593,17 euros bruts au titre des congés afférents au préavis,
— 67 999,85 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal et fautif de l’employeur à l’occasion de la rupture du contrat de travail ;
— débouté M. [Y] [A] de sa demande au titre du harcèlement moral ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Fixe le salaire de référence de M. [Y] [A] à 5 445,43 euros ;
Condamne l’OPH [Localité 2] HABITAT à payer à M. [Y] [A]:
— 16 336,00 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 633,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 69 701,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif de l’employeur ;
Y ajoutant,
Condamne l’OPH [Localité 2] HABITAT à payer à M. [Y] [A] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’OPH [Localité 2] HABITAT aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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