Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 22 mai 2025, n° 24/00413
CA Limoges
Infirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Modification matérielle des facteurs locaux de commercialité

    La cour a estimé que la société Chysterac n'a pas prouvé l'existence d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, et que les éléments avancés ne démontraient pas une variation de plus de 10% de la valeur locative.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la société Chysterac à payer une somme aux bailleurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison de la défaite de la locataire.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00413
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00413
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

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