Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 janv. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RM
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 09 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [N] – né le 04 octobre 1995 en LYBIE de nationalité LYBIENNE
déclarant à l’audience être né en 1996
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [P] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 09 janvier 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 09 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 janvier 2025 à 11 h 12 notifiée 11 h 23 à à M. [H] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 janvier 2025 à 12 h 42sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [H] [N] se déclarant né le 4 octobre 1995 en Libye, de nationalité libyenne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 4 janvier 2025 notifié le même jour à 13h40 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de la même autorité du 5 avril 2024 notifiée le 9 avril 2024.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 janvier 2025 à 11h12 notifiée à 11h23 ,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [H] [N] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [H] [N] du 8 janvier 2025 à 12h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [H] [N] reprend les moyens développés devant le premier juge de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation et l’ erreur manifeste d’appréciation , de l’incompatibilité de l’ état de santé avec la retenue, de l’ absence de notification des droits lors du placement en rétention et du défaut de diligences .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les
moyens suivants:
Sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation et l’ erreur manifeste d’appréciation
Tant la motivation de l’ arrêté de placement en rétention que l’erreur manifeste d’appréciation doivent s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Ainsi , les attestations d’hébergement de Mme [D] [U] du 4 janvier 2025 , de sa mère Mme [G] [U], de Mme [R] [U] et de Mme [W] [B] du 8 janvier 2025 relatives à la domiciliation de l’appelant à [Localité 4] [Adresse 1] ne précisent la durée de cet hébergement et ne correspondant pas aux déclarations de M [H] [N] lors de sa retenue . Ainsi, dans son audition du 3 janvier 2025 à 15h20, il ne précise pas son lieu de résidence et ne dispose pas de justificatifs de domicile de sorte qu’il n’est pas démontré le caractère stable et certain de cet hébergement chez Mme [D] [U] .
En outre, l’étranger a fait usage d’alias et a été identifié comme un ressortissant algérien , ne dispose pas de documents d’identité et a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
Enfin, l’ arrêté de placement en rétention reprend les antécédents judiciaires de l’étranger et fonde sa décision sur la menace à l’ordre public que représente M [H] [N].
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
En conséquence l’ arrêté de placement en rétention comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire
Sur le moyen tiré de l’ absence de notification des droits lors du placement en rétention :
Il ressort de la procédure que la notification des droits lors du placement en rétention a bien été effectuée avec l’assistance de l’interprète physiquement présent le 4 janvier 2025 de 13h50 à 14h après la notification de l’ arrêté de placement en rétention à 13h40 . Le refus de signer de l’appelant qui n’est pas d’accord avec la décision selon mention sur le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire.
Aucune irrégularité ne se trouve caractérisée de ce chef.
Sur le nouveau moyen soulevé en appel tiré du défaut de diligences :
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, les services de la préfecture justifient avoir pris attache avec les autorités consulaires algériennes par courriel du 5 janvier 2025 à 11h25 et avoir effectué une demande de routing à cette date à 11h35, soit dans le délai requis. .
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé
Il convient de rejeter les moyens soulevés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 09 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [T]
Le greffier
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [H] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [N] le jeudi 09 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME le jeudi 09 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 09 janvier 2025
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RM
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