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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 nov. 2024, n° 24/08076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 mars 2024, N° 2023053587 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08076 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLFU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023053587
APPELANT
M. [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010871 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ATHENA en la personne de Me [H] [Y], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL LE SAINT HONORE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 802 989 699
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 30 octobre 2020, l’assemblée générale de la société Le Saint Honoré a voté la clôture définitive de sa liquidation.
Par publication au BODACC du 7 juillet 2021, la société Le Saint Honoré a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a, sur requête du ministère public, désigné la S.E.L.A.R.L. Athena, prise en la personne de Me [H] [Y], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société Le Saint Honoré.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment, sur requête du ministère public :
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Le Saint Honoré ;
Désigné la S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [W] [E], mandataire judiciaire liquidateur ;
Fixé au 27 septembre 2022 la date de cessation des paiements.
Par déclaration du 2 avril 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par décision du 3 mai 2024, le vice-président du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. [V] pour la procédure d’appel.
Par acte du 21 juin 2024, M. [V] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à Me [Y], ès qualités.
Me [Y], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2024, M. [V] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’il a interjeté ;
Infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
Juger bien fondée la radiation du 7 juillet 2021 ;
Reconnaître la liquidation amiable du 30 octobre 2020, date de cessation des paiements, et la juger définitive ;
Juger irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Le Saint Honoré ;
Confirmer la cessation des paiements au 30 octobre 2020 ;
Rejeter toutes les autres demandes du ministère public.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 mars 2024 en jugeant hors délai la saisine du ministère public de première instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles L. 661-1, 2°, et R. 661-6, 1°, du code de commerce, et de l’article 424 du code de procédure civile que le débiteur qui forme appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, à raison du lien d’indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ces mandataires.
Il s’en déduit qu’il appartenait à M. [V] de mettre en cause la S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [W] [E], mandataire judiciaire liquidateur désigné par le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La cour renvoie par conséquent l’affaire au 5 février 2025, comme il est dit au dispositif, et réserve l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Renvoie l’affaire au 5 février 2025 à 9H30 en vue de la régularisation de la procédure par M. [U] [V] à l’égard de la S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [W] [E] ;
Réserve l’ensemble des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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