Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 18 nov. 2025, n° 22/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 27 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
SL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 23 septembre 2025
N° de rôle : N° RG 22/01788 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESLM
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 13]
en date du 27 octobre 2022
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
[17] sise [Adresse 6]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
S.A.R.L. [12], sise [Adresse 8]
représentée par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 23 Septembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme ZAIT Greffière lors des débats
M DEVAUX Directeur des services de greffe lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 24 novembre 2022 par l’URSSAF Franche-Comté d’un jugement rendu le 27 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SARL [11] Belfort, a':
— annulé le chef de redressement n°2 (d’un montant de 10.064 euros) de la lettre d’observations du 06 septembre 2019 adressée par l'[17] à la SARL [11] [Localité 13] ,
— condamné la SARL [11] [Localité 13] à verser à l'[17]':
* 2.699 euros au titre des cotisations, outre majorations de retard afférentes, dues dans le cadre du redressement faisant suite à la lettre d’observations du 06 septembre 2019 relatif à l’établissement situé [Adresse 10],
* 2.844 euros au titre des cotisations, outre majorations de retard afférentes, dues dans le cadre du redressement faisant suite à la lettre d’observations du 06 septembre 2019 relatif à l’établissement situé [Adresse 4],
— condamné l'[17] aux dépens,
— condamné l'[17] à verser à la SARL [11] [Localité 13] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les premières conclusions visées par le greffe le 31 juillet 2023 aux termes desquelles l'[17], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
* annulé le chef de redressement n°2 (d’un montant de 10.064 euros) de la lettre d’observations du 6 septembre 2019 adressée par l’URSSAF de Franche-Comté à la société [11] [Localité 13] ;
* condamné la société [12] à verser à l'[16] :
— 2.699 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard afférentes, dues dans le cadre du redressement faisant suite à la lettre d’observations du 6 septembre 2019 relatif
à l’établissement situé [Adresse 7] à [Localité 13],
— 2.844 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard afférentes, dues dans le cadre du redressement faisant suite à la lettre d’observations du 6 septembre 2019 relatif à l’établissement situé [Adresse 1] à [Localité 13] ;
* condamné l'[16] aux dépens ;
* condamné l'[16] à verser à la société [11] [Localité 13] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
— constater que la mise en demeure du 7 février 2020 n°0040564720 n’a pas été contestée devant la [14] et a fait l’objet d’un règlement';
— déclarer irrecevable toute éventuelle contestation le redressement étant définitif ou subsidiairement confirmer le jugement sur ce point ;
— débouter la SARL [11] [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes';
— confirmer le redressement dans son intégralité';
— valider la mise en en demeure du 7 février 2020 n° 0040564714 dans son intégralité';
— confirmer la décision [14] en date du 23 septembre 2021';
— condamner la SARL [11] [Localité 13], en l’absence de règlement, au paiement de la somme intégrale du contrôle soit 13.690 euros dont 12.763 euros de cotisations et 927 euros de majorations de retard';
— condamner la SARL [11] [Localité 13] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des dépens.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 aux termes desquelles la SARL [11] [Localité 13], intimée, demande à la cour de':
— rejeter l’appel de l'[17] et toutes ses demandes,
— la condamner à régler à la SARL [12] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Maître [K], pour le compte de l’URSSAF de Franche-Comté, a déclaré se «'désister'» de ses dernières écritures notifiées le 21 août 2025 compte tenu de leur date de dépôt, et se référer à ses premières conclusions, souhaitant justifier en cours de délibéré du nombre de salariés concernés.
Par message du 29 octobre 2025, Me [K] a adressé une note en délibéré mentionnant un effectif de 142 salariés au jour du contrôle.
La SARL [11] [Localité 13] a maintenu les termes de ses dernières écritures.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [11], qui exerce une activité de nettoyage, est immatriculée auprès de l’URSSAF de Franche-Comté en qualité d’employeur.
La SARL [11] [Localité 13] a conclu le 2 juillet 2018 un accord de participation, qui a été déposé auprès de la [15] le 3 juillet 2018.
Suite à un contrôle portant sur les années 2016 à 2018, l’inspecteur de l’URSSAF Franche-Comté a réintégré certaines sommes dans l’assiette des cotisations et notamment les montants distribués au titre de la participation de l’exercice 2017.
Le 6 septembre 2019, l'[17] a adressé une lettre d’observations à la SARL [11] [Localité 13], à laquelle celle-ci a répondu par courrier du 10 octobre 2019.
Par courrier du 4 décembre 2019, l'[17] a informé la SARL [11] [Localité 13] qu’elle maintenait le redressement, dans son intégralité.
Le 7 février 2020, l'[17] a adressé à la SARL [11] [Localité 13] deux mises en demeure :
— l’une adressée à l’établissement situé [Adresse 7] à [Localité 13], et portant sur la somme de 13.690 euros, soit 12.763 euros de cotisations et 927 euros de majorations de retard.
— l’autre adressée à l’établissement situé [Adresse 5], et portant sur la somme de 3.053 euros, soit 2.844 euros de cotisations et 209 euros de majorations de retard.
Par courrier du 18 février 2020, la SARL [11] [Localité 13] a saisi la Commission de recours amiable pour contester le chef de redressement n°2, relatif à la participation.
Par décision du 23 septembre 2021, notifiée par lettre avec accusé de réception du 11 octobre 2021, la Commission de recours amiable a rejeté ce recours.
Par requête reçue le 13 décembre 2021, la SARL [11] Belfort a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort, qui a rendu le jugement querellé.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe n’être saisie, par l’appel de l’URSSAF de Franche-Comté, que de l’annulation du chef de redressement n°2 d’un montant de 10.064 euros de la lettre d’observations du 06 septembre 2019.
1- Sur le redressement du chef n°2 relatif à la participation :
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au présent litige, pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire .
Par exception, l’article L.3325-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que 'les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d’un exercice sont déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
Elles ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale'.
Elles sont donc exclues de l’assiette des cotisations définies à l’article susvisé, sous réserve que les règles relatives à la mise en place, au calcul et à la répartition de cette participation soient observées.
Au regard des deux circulaires interministérielles du 6 avril 2005 (salariale) et du 14 septembre 2005 (épargne salariale), visées dans la lettre d’observations et dont l’appelant reconnaît l’opposabilité, ces règles sont les suivantes :
* l’accord de participation doit avoir été déposé à la [15]
* le caractère aléatoire de la participation doit être garanti par la formule de calcul prévue à l’accord
* le caractère collectif de la participation doit être respecté par l’accord
Le jugement querellé a annulé le chef de redressement n°2 d’un montant de 10.064 euros de la lettre d’observations du 06 septembre 2019 et condamné la SARL [11] [Localité 13] à verser à l'[16] la somme de 2.699 euros au titre du redressement faisant suite à la lettre d’observations du 06 septembre 2019 relatif à l’établissement situé [Adresse 9] à [Localité 13] et 2.844 euros au titre des cotisations outre majorations afférentes au titre du redressement faisant suite à la lettre d’observations du 06 septembre 2019 relatif à l’établissement du [Adresse 3] [Localité 13], après avoir relevé que':
— la SARL [11] [Localité 13] a conclu un accord de participation le 02 juillet 2018 déposé auprès de la [15] le 03 juillet 2018,
— il ressort de la lettre d’observations du 06 septembre 2019 établie par l’URSSAF de Franche-Comté qu’il existe une anomalie concernant la répartition versée au titre de l’année 2017 et attribuée en 2018, l’employeur ayant appliqué de manière erronée le critère lié à la durée de présence en omettant de prendre en compte le prorata du temps de travail des salariés à temps partiel, cette erreur concernant 4 salariés en 2017, mais par succession tous les salariés qui ont une répartition erronée de l’enveloppe globale de la réserve spéciale de participation,
— la SARL [11] [Localité 13] ne conteste pas avoir commis une erreur dans l’application de son accord de participation en omettant d’appliquer le critère prévu pour les salariés à temps partiel, l’erreur ne s’étant produite que sur une année et la bonne foi de la société n’étant pas remise en cause,
— par analogie avec la règle posée par la fiche n°7 de la circulaire du 14 septembre 2005, compte-tenu du faible nombre de salariés pour lesquels les règles de calcul de l’accord de participation ont été mal appliqués (4 salariés) et en l’absence de la preuve de la mauvaise foi de la société, seul le montant trop perçu par les 4 salariés à temps partiel au titre de la participation 2017 aurait pu donner lieu à un redressement de l’URSSAF de Franche-Comté, puisque seule cette somme versée n’était pas justifiée par l’application de l’accord de participation'; or, l'[16] a procédé à un redressement de l’ensemble des sommes versées au titre de la participation pour l’exercice 2017, sans distinction, pour aboutir à une régularisation de 18.409 euros, les parties ne mettant pas le tribunal en mesure de calculer la fraction des versements individuels indûment perçus par certains salariés au titre de la participation de l’exercice 2017,
— dans ces conditions, il convient d’annuler le redressement opéré par l’URSSAF de Franche-Comté au titre du chef du redressement n°2 d’un montant de 18.409 euros': or, compte tenu de la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des sommes issues de la participation, l'[16] a restitué à la SARL [11] [Localité 13] le forfait social versé au titre de la participation soit un crédit en faveur de la société de 8.345 euros, de sorte qu’il reste un solde de 2.699 euros sur l’établissement situé [Adresse 7] (12.763 ' 10.064 euros) et un solde de 2.844 euros au titre du redressement relatif à l’établissement situé [Adresse 1] dont aucun des chefs n’est contesté par la société.
Poursuivant l’infirmation du jugement de ces chefs, l’URSSAF estime parfaitement fondé le chef de redressement n°2, retenu par ses services.
Elle expose que si l’accord de participation est conforme à la législation, l’employeur a néanmoins commis une erreur en 2017 en omettant de prendre en compte le prorata du temps de travail des salariés à temps partiel, cette erreur ayant un impact sur l’ensemble des salariés et pas uniquement sur les quatre salariés concernés par le temps partiel.
Si la SARL [12] n’a commis cette erreur que sur cet unique exercice, l’URSSAF de Franche-Comté estime avoir cependant à bon droit réintégré dans l’assiette des cotisations/contributions sociales l’ensemble des sommes versées au titre de la participation, aucune tolérance n’étant applicable en l’espèce, notamment issue de la fiche 7 de la circulaire du 14 septembre 2005 et de la loi Essoc du 10 août 2018, le droit à l’erreur n’ayant vocation à s’appliquer que pour les déclarations.
La SARL [12] soutient qu’en dépit de son erreur dans la prise en compte des temps partiel pour proratiser les droits individuels des salariés, elle n’a pas violé les dispositions de l’article L3324-5 du code du travail et notamment le critère de proportionnalité au temps de présence, la moitié des droits ayant été déterminée en fonction «'du nombre de jours de travail du salarié considéré divisé par le nombre de jours de travail dans l’entreprise.
Elle considère ainsi qu’aucun redressement n’aurait dû être opéré alors que son erreur n’a pas conduit à une violation de la loi, ne concernait que 4 salariés à temps partiel et n’a privé aucun salarié de son droit à percevoir les sommes au titre de la participation, et était parfaitement rectifiable.
La SARL [12] souligne par ailleurs le droit à l’erreur issu de la loi du 10 août 2018, qui ne serait pas limité au seul droit déclaratif, et excipe de sa bonne foi et de l’absence de préjudice pour l’URSSAF.
Au cas d’espèce, l’accord de participation conclu au sein de la SARL [11] [Localité 13] a bien été déposé auprès de la [15] conformément à l’article L.3323-4 du code du travail.
L'[16] n’en conteste par ailleurs ni le caractère aléatoire ni le caractère collectif mais reproche en revanche à la SARL [11] [Localité 13] de ne pas avoir appliqué correctement l’article 3 de l’accord de participation dans sa répartition, en ne tenant pas compte des temps partiels de salariés en 2017, entraînant ainsi par succession une répartition erronée de l’enveloppe globale de la réserve spéciale de participation pour tous les salariés.
Il ressort des pièces communiquées que lors de la répartition en 2018 de l’exercice comptable de 2017, la SARL [11] [Localité 13] n’a pas tenu compte du prorata du temps de travail des 4 salariés à temps partiel, en tenant compte du nombre de jours de présence sans tenir compte de l’horaire contractuel.
Si la situation de 4 salariés seulement n’a pas été prise en compte par l’employeur, cette erreur quant à la proratisation du temps de travail a nécessairement eu un impact sur le montant de participation alloué à l’ensemble des salariés de la SARL [11] [Localité 13], dont le nombre reste inconnu à ce jour de la cour, en dépit de sa demande sur ce point.
Au regard de la fiche 7 de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 précédemment citée, il apparaît que :
'Lorsque le caractère collectif (fiche 1, III) de l’intéressement n’est pas respecté, l’ensemble des sommes versées est requalifié en salaire (art. L. 441-2 du code du travail).
Toutefois, dans l’hypothèse où la mise en oeuvre de l’accord est contraire au caractère collectif mais que ses termes sont réguliers, il n’y a pas lieu de requalifier en salaire l’ensemble des sommes versées si les conditions suivantes sont réunies :
— le nombre de salariés exclu est très réduit ;
— il s’agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et la bonne foi de l’employeur est avérée.
Si la répartition est faite à partir d’une masse globale d’intéressement, le redressement peut être alors limité à la fraction des montants individuels indûment perçue. Si le calcul de la part attribuée à chaque salarié est effectué directement (l’intéressement global résulte alors de la somme des parts individuelles) : il n’y a pas dans ce cas de sommes indûment perçues susceptibles d’être assujetties à cotisations mais seulement des quotes-parts individuelles non calculées à tort. Dans l’une et l’autre situation, l’employeur doit alors verser les montants d’intéressement dus aux salariés qui en ont été exclus.'
Or, la SARL [11] [Localité 13] n’a exclu aucun des salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté du bénéfice de la participation en 2017 de sorte que le caractère collectif de la participation a bien été respecté.
Dans ces conditions, l’extrait de la fiche n°7 susvisé, qui prévoit un redressement en cas d’inobservation du caractère collectif de la participation, n’est pas applicable au cas d’espèce.
De même, il s’agissait du premier contrôle et la bonne foi de la SARL [12] n’est pas contestée.
Compte tenu des règles d’exonération sociales en matière de participation salariale et des circulaires interministérielles précitées, il convient de limiter l’assiette du chef de redressement n°2 à la fraction des versements indûment perçue par les salariés ayant bénéficié d’une quote-part majorée en 2017, à savoir 4 salariés : or, la cour, à l’instar du premier juge, est mise dans l’impossibilité par l’URSSAF de Franche-Comté de déterminer cette quote-part et les versements individuels indûment perçus par ces 4 salariés, faute d’un calcul fourni sur ce point.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a annulé le redressement opéré par l’URSSAF de Franche-Comté au titre du chef de redressement n°2 d’un montant de 18.409 euros et a tenu compte d’une restitution du forfait social de 8.345 euros pour fixer les sommes dues par la SARL [11] [Localité 13] au titre de son établissement situé [Adresse 7] à 2.699 euros et pour l’établissement situé [Adresse 2] à 2.844 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Enfin, si l'[16] sollicite la «'validation'» de la mise en demeure du 07 février 2020, et de la décision du [14] du 23 septembre 2021, il n’appartient cependant pas à la cour de 'confirmer’ les décisions de commission de recours amiable, s’agissant de décisions émanant d’une instance administrative, pas plus qu’il ne relève de la compétence de la cour de «'confirmer'» une mise en demeure, dès lors qu’elle inclut le chef de redressement n°2, annulé dans la présente décision.
2- Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l'[16] supportera les dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
L'[16] sera par ailleurs condamnée à verser à la SARL [12] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les dispositions de ce chef du premeir jugement étant confirmées s’agissant de la première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Belfort’en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes';
Condamne l'[16] à verser à la SARL [11] [Localité 13] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne l'[16] aux entiers dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit novembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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