Infirmation 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 janv. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00084 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSHK
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 janvier 2025, à 17h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [I]
né le 07 juillet 1998 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [2]
ayant refusé de comparaître à l’audience de ce jour
représenté par Me Jeanne Barthod-Compant La Fontaine, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [I], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 19 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 janvier 2025, à 16h30, par M. [F] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [F] [I], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [F] [I], né le 07 juillet 1998 à [Localité 1] (Russie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2024, sur la base d’un arrêté portant OQTF en date du 05 août 2023.
La mesure a été prolongée pour la quatrième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 04 janvier 2025.
Monsieur [F] [I] a interjeté appel de cette décision au motif, selon lui, que les critères de l’article L. 742-5 du ceseda ne seraient pas remplis.
Réponse de la cour :
S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
En l’espèce, l’administration n’établit pas être en mesure d’obtenir des documents de voyage à bref délai dès lors que les autorités consulaires Russes, saisies dès le 21 octobre 2024, n’ont jamais répondu, ni entendu Monsieur [F] [I], et qu’il est donc illusoire d’imaginer qu’un laissez-passer consulaire pourrait être délivré dans les onze prochains jours.
S’agissant de la menace à l’ordre public, la cour constate que si Monsieur [F] [I] a fait l’objet de plusieurs signalements au FAED, il n’est justifié d’aucune condamnation ni d’aucun antécédent judiciaire de quelle que nature, ce que l’administration aurait été à même de prouver ne produisant un extrait numéro 2 du casier judiciaire.
En définitive, aucun de critères de l’article 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant établi, aucune obstruction n’étant démontrée, c’est à tort que le premier juge à fait droit à la demande de quatrième prolongation. La décision sera donc infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [F] [I] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [F] [I] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Recours subrogatoire ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- In solidum
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Aide juridique ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Véhicule ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Requalification du contrat ·
- Salarié ·
- Péremption d'instance ·
- Titre ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Aliment ·
- Mise à pied ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Congé
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Site internet ·
- Conditions générales ·
- Inexecution ·
- Clause pénale ·
- Déséquilibre significatif ·
- Paiement ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Point de vente ·
- Salaire ·
- Pôle emploi ·
- Employeur ·
- Reclassement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Restaurant ·
- Forfait annuel ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Conclusion ·
- Dépens
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Archives ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.