Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 nov. 2024, n° 22/02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 1 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/939
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02796 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4JI
Décision déférée à la Cour : 01 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparante en la personne de Mme [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre,
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [3], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2], de la décision de cette caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une maladie constatée le 20 novembre 2018 chez son salarié [R] [Y], qualifiée « rupture sub-totale du sus-épineux droit avec calcification associée traitée par chirurgie, kinésithérapie en cours » et datée du 9 août 2018, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 1er juin 2022, a :
— déclaré le recours recevable ;
— débouté la requérante de ses demandes ;
— déclaré que lui étaient opposables les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la maladie du 9 août 2018 ;
— déclaré son incompétence pour valider la décision de la commission de recours amiable ;
— débouté les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles ;
— condamné la société aux dépens ;
— et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa du tableau n° 57 des maladies professionnelles et de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale selon lequel est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions à ce tableau, et au visa des articles R. 441-13 et R. 441-14 du même code relatifs au contradictoire lors de l’instruction de la demande et au contenu du dossier communiqué à l’employeur :
— que si la caisse a informé l’employeur de la clôture de l’instruction d’une demande relative à une maladie du 20 novembre 2018 enregistrée sous le n° 181120676 mais lui a ensuit notifié une décision de prise en charge visant une maladie du 9 août 2018 enregistrée sous ne n° 180809675, la date de la maladie pouvait changer si la date de sa première constatation médicale était modifiée au cours de l’instruction, la similitude des références au salarié concerné, à la maladie déclarée, et au tableau correspondant avec son libellé complet constituant au demeurant pour l’employeur une information suffisante exclusive de grief ;
— qu’en outre la pièce médicale ayant permis au médecin conseil de la caisse de retenir la date de première constatation médicale ne figure par au nombre des pièces du dossier prévue à l’article R. 441-13, alors que de plus l’avis du médecin conseil faisant mention de cette date mentionnait cette date et figurait au dossier, ce qui informait suffisamment l’employeur sur ce point ;
— que la dénomination de la maladie au tableau était respectée dès lors que la condition d’absence de calcification n’y est exigée que pour les tendinopathies aiguës ou chroniques non rompues, et non pour une rupture totale ou partielle de la coiffe des rotateurs ;
— que les pièces du dossier établissent que le diagnostic a bien été confirmé par IRM, cet examen constituant un élément du diagnostic et non un élément constitutif de la maladie, de sorte qu’il n’a pas à être communiqué à l’employeur ;
— et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit initialement ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, tel étant le cas, s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de la victime, sauf preuve contraire incombant à l’employeur, qu’en l’espèce il n’apportait pas.
Cette décision a été notifiée le 27 juin 2022 à la société, qui en a interjeté appel par déclaration parvenue au greffe le 25 juillet suivant.
L’appelante par conclusions enregistrées le 11 avril 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— dire que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie lui est inopposable ;
— à titre subsidiaire, juger que les arrêts de travail délivrés à partir du 21 janvier 2019 au titre de la pathologie litigieuse lui sont inopposables ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient :
à titre principal,
— que la caisse a violé le principe du contradictoire en l’informant qu’elle instruisait demande relative à une maladie professionnelle du 20 novembre 2018 et non du 9 août de la même année, et en ne lui communiquant pas la pièce médicale qui l’a conduite à dater la maladie du 9 août au lieu du 20 novembre ;
— qu’en effet la date de la maladie est une notion essentielle dont dépend la date à laquelle l’assuré pour demander des prestations, qui pourra être antérieure au certificat médical initial ;
— que la caisse ne peut retenir une date de maladie antérieure au certificat médical initial qu’au vu d’une pièce médicale communiquée par l’assuré ;
— qu’en conséquence, la date de première constatation médicale étant susceptible de faire grief à l’employeur, la caisse doit en informer celui-ci au moins dix jours francs avant sa décision, conformément à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, à peine d’inopposabilité de sa décision ;
— que le premier constat médical de la maladie n’est pas couvert par le secret médical et doit en conséquence être communiqué à l’employeur conformément à l’article F. 441-13 du même code qui vise les différents certificats médicaux détenus par la caisse ;
— que les seules mentions du colloque médico-administratif n’ont elles-mêmes aucune valeur probatoire ;
— qu’en l’espèce la caisse a manqué au contradictoire en s’abstenant d’informer l’employeur qu’elle instruisait une maladie professionnelle du 9 août 2018 alors que c’est celle-ci qu’elle a ensuite imputé au compte de l’employeur ;
— que la caisse a encore manqué au contradictoire en ne communiquant pas le certificat médical du 9 août 2018 ;
à titre subsidiaire,
— que la maladie ne pouvait être prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, qui d’une part supposait l’absence de calcification alors que la pathologie litigieuse en comporte une, et qui d’autre part supposait une objectivation réalisée par imagerie par résonance magnétique (IRM) dont aucun élément ne permettait de vérifier la réalité à la clôture de l’instruction (courriers relatifs à l’ouverture de l’instruction, à la prolongation de son délai puis à sa clôture visant tous une maladie du 20 novembre 2018) ;
à titre plus subsidiaire,
— que l’absence de continuité des soins et arrêts prescrits au titre de la pathologie litigieuse entre le 21 décembre 2018 et le 21 janvier 2018 faisait obstacle à la présomption d’imputabilité et rendait les ainsi les arrêts et soins postérieurs inopposables à l’employeur.
La caisse, par conclusions en date du 28 juin 2023, demande à la cour de :
— rejeter la demande d’inopposabilité ;
— déclarer la décision de prise en charge opposable à la société ;
— et condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient :
— qu’elle a respecté le principe du contradictoire au cours de l’instruction du dossier ;
— que la condition de désignation de la maladie au tableau n° 57 est remplie ;
— et que la société n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité des arrêts et soins.
À l’audience du 19 septembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Sur le respect du caractère contradictoire de l’instruction de la demande de prise en charge
En application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur. Il en résulte que l’employeur peut être suffisamment informé par la consultation de la fiche du colloque médico-administratif dans laquelle apparaît l’avis du médecin conseil de la caisse sur la date de première constatation médicale et la désignation des pièces médicales au vu desquelles il a identifié cette date.
En l’espèce toutefois, l’employeur conteste que la fiche du colloque médico-administratif ait été mise à sa disposition dans le cadre de la consultation du dossier d’instruction et la caisse n’en apporte pas la preuve, ni même ne le soutient.
Ainsi, la société [3] n’a eu accès ni à la pièce établissant la date de première constatation de la maladie, ni à la fiche du colloque médico-administratif, ni à aucune autre pièce lui permettant d’envisager que la première constatation de la maladie puisse être fixée au 9 août 2018. Il pouvait seulement envisager que cette date soit fixée au 20 novembre 2018, date de la maladie mentionnée par la caisse dans ses courriers à l’employeur, ou même au 10 septembre 2018, date mentionnée par le salarié dans la déclaration de maladie professionnelle qui avait été communiquée à l’employeur, mais aucune de ces dates n’a été retenue par la caisse.
Laissé ainsi dans l’ignorance des éléments qui ont conduit la caisse à fixer finalement la maladie au 9 août 2018, l’employeur a été privé de la possibilité de vérifier cette date et de la contester, ce qui constitue une violation du contradictoire.
Cette violation est de nature à lui avoir causé grief, dès lors que la date de première constatation médicale entraîne non-seulement des conséquences financières tenant à l’imputation de la durée de prise en charge sur son compte assurance maladie, mais aussi des conséquences juridiques, puisque la date d’apparition de la maladie est prise en compte pour apprécier la réalité et la durée de l’exposition au risque, dont peut dépendre la présomption d’imputabilité professionnelle de cette maladie.
Il importe peu à cet égard que l’employeur se soit abstenu de venir consulter le dossier, le respect du contradictoire exigeant qu’il en ait eu la simple possibilité.
En conséquence, la caisse ayant manqué au contradictoire lors de l’instruction de la demande, la décision de prise en charge de la maladie litigieuse doit être déclarée inopposable à la société [3]. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme la décision rendue entre les parties le 1er juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, déclaré son incompétence pour valider la décision de la commission de recours amiable et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, ces chefs de jugement étant confirmés ;
statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 9 août 2018 déclarée par le salarié [R] [Y] est inopposable à la SAS [3] ;
Condamne la caisse à payer à cette société la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute du même chef ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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