Irrecevabilité 29 mai 2018
Infirmation partielle 5 février 2019
Infirmation partielle 17 décembre 2020
Cassation 5 octobre 2022
Cassation 19 avril 2023
Irrecevabilité 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 18 janv. 2024, n° 22/07152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 mars 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/07152 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSRE
Décision du Tribunal de Commerce de DIJON du 31 janvier 2017
RG : 2015003581
[W]
C/
[Z]
[E]
[N]
[T]
SARL [H] ET RENEE [Z]
S.A.R.L. CLEON MARTIN [B] & ASSOCIÉS
S.A. ENTREPRISE DIJONNAISE
S.A.R.L. RGA EXPERTISE & AUDIT
SELARL MJ ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 18 Janvier 2024
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. [O] [W] mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE DIJONNAISE, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Dijon en date du 24 avril 2015
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat plaidant du barreau de LYON
INTIMES :
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
SARL [H] ET [M] [Z] au capital de 202.000 euros,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 379 971 054, représentée par [J] [Z], en sa qualité de gérant (ci-après « BRG »)
[Adresse 8]
[Localité 5]
SELARL MJ ASSOCIES (anciennement la SCP [S] [A]), prise en la personne de Maître [S] [A], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de BRG, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 27 mars 2018 (le « CEP »)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et ayant pour avocats plaidants Me Nicolas Partouche et Me Julie Cavelier, avocats au barreau de PARIS
M. [R] [E]
Ordonnance de désistement partiel en date du 23/02/2023
[Adresse 6]
[Localité 4]
M. [D] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représenté,
M. [P] [T]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représenté par Me Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132, postulant et par Me Éric SEUTET, avocat au barreau de DIJON
S.A.R.L. CLEON MARTIN [B] & ASSOCIÉS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ordonnance de désistement partiel en date du 23/02/2023
[Adresse 11]
[Localité 4]
S.A. ENTREPRISE DIJONNAISE inscrite au RCS de DIJON 015 851 363, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [V] [U], domicilié de droit en cette qualité au siège de la société
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, toque : 2926, postulant et par la SCP JEAN MICHEL BROCHERIEUX SYLVAINE GUERRIN-MAINGON AVOCATS, avocats au barreau de DIJON
S.A.R.L. RGA EXPERTISE & AUDIT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ordonnance de désistement partiel en date du 23/02/2023
[Adresse 2]
[Adresse 2]
En présence du Ministère Public, en la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 14 décembre 2023 prorogé au 18 Janvier 2024, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Entreprise Dijonnaise (ci-après « la société ED »), détenue par la société holding [H] et [M] [Z] (ci-après « la société BRG »), avait pour dirigeants M. [Z], président du conseil d’administration et directeur général, et M. [T], directeur général délégué.
Le 10 juin 2014, la société holding Carpe Diem, dirigée par M. [U], a fait l’acquisition des parts sociales de la société ED, M. [U] devenant président directeur général de celle-ci, tandis que MM. [Z] et [T] démissionnaient de leurs fonctions.
Par jugement du 2 décembre 2014, sur déclaration de cessation des paiements de M. [U], le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ED et a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2013.
Par acte d’huissier du 3 avril 2015, Me [Y], administrateur judiciaire de la société ED, a assigné la société ED, MM. [Z] et [T], en leur qualité d’anciens dirigeants de la société débitrice, et la société BRG en report de la date de cessation des paiements au 2 juin 2013.
Par jugement du 24 avril 2015, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société ED et a nommé Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
L’instance en report de la date de cessation des paiements introduite par l’administrateur judiciaire a été reprise par Me [W], ès-qualités.
Par acte d’huissier du 15 avril 2016, M. [Z] a appelé en intervention forcée à l’instance en report, M. [E] et la société RGA expertise & audit (ci-après « la société RGA »), en leur qualité de commissaires aux comptes de la société débitrice, la société Cléon Martin [B] et associés (ci-après « la société Cléon »), en qualité d’expert-comptable de la société débitrice, M. [N], en qualité de conciliateur puis de mandataire ad hoc de la société débitrice, afin que le jugement leur soit déclaré opposable. La jonction des procédures a été ordonnée.
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2017, le tribunal de commerce de Dijon a :
— donné acte à Me [W], ès-qualités de liquidateur de la société ED, qu’il poursuit l’action introduite au cours de la période d’observation,
— déclaré irrecevable la demande en intervention forcée à l’encontre de M. [E], de la société RGA, de la société Cléon, Martin, Broichot et Associés et de M. [N],
— débouté Me [W], ès-qualités de liquidateur de la société ED de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— rejeté toutes les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’à cet effet, le greffier de céans fera toutes mentions et notifications à telles fins que de droit,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés d’administration.
La société ED a interjeté appel par acte du 8 février 2017 à l’encontre de Me [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ED, M. [Z], la société BRG, la SCP [S] [A], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BRG, et le ministre public.
Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ED a formé un appel incident par acte du 30 juin 2017 à l’encontre de M. [Z], la société ED, la société BRG et la SCP [S] [G] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BRG.
Les deux procédures ont été jointes le 12 septembre 2017.
Par actes d’huissier du 19 juin 2017, M. [Z] a assigné en intervention forcée M. [E], la société RGA, M. [N], M. [T] et la société Cléon Martin [B].
Par ordonnance du 29 mai 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré rece
Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d’appel de Dijon a :
— déclaré recevables les conclusions de Me [W], ès-qualités de liquidateur de la société ED, aux fins d’irrecevabilité des prétentions de M. [Z], de la société BRG, de la Selarl MJ & Associes, ès-qualités, de la société RGA, de la société Cléon Martin [B], de MM. [N], [T] et [E],
— déclaré recevables les conclusions de M. [Z], de la société BRG, de la Selarl MJ & Associes ès-qualités, de la société RGA, de la société Cléon Martin [B], de M. [N], de M. [T] et de M. [E],
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes d’intervention forcée formées par M. [Z] à l’encontre de M. [E], de M. [T], de la société RGA, de la société Cléon Martin [B] et Associés et de M. [N],
— condamné M. [Z] à verser à M. [E], M. [N], M. [T], la société RGA et la société Cléon Martin [B] & Associés chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter des débats le rapport du technicien en date du 10 mars 2016,
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ED, de l’ensemble de ses prétentions,
statuant à nouveau de ces chefs,
— reporté au 2 juin 2013 la date de cessation des paiements de la société ED,
— ordonné l’emploi des dépens tant de première instance que d’appel en frais privilégiés de la procédure,
— ordonné la publicité du présent arrêt conformément aux dispositions légales,
— condamné M. [Z], la société BRG et la Selarl MJ & Associés ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société BRG à verser à Me [W] ès-qualités de liquidateur de la société ED d’une part et à la société ED d’autre part 2.000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles.
M. [Z], la société BRG et la Selarl MJ Associés, ès-qualités, ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre des arrêts rendus le 5 février 2019 et le 17 décembre 2020 par la cour d’appel de Dijon.
Par arrêt du 5 octobre 2022, la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, statuant sur les pourvois diligentés contre les arrêts de la cour d’appel de Dijon des 5 février 2019 et 17 décembre 2020, a :
— cassé, mais seulement en ce qu’il a déclaré recevable l’appel principal de la société ED, l’arrêt rendu le 5 février 2019 entre les parties par la cour d’appel de Dijon,
— dit n’y avoir lieu à renvoi sur ce point,
— déclaré irrecevable l’appel principal formé par la société ED contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 31 janvier 2017 (RG 2015/3581),
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement entrepris qui a débouté M. [W], en qualité de liquidateur de la société ED, de l’ensemble de ses prétentions, en ce qu’il reporte la date de cessation des paiements de cette société au 2 juin 2013, en ce qu’il ordonne la publicité de l’arrêt, en ce qu’il statue sur les dépens et en ce qu’il condamne M. [Z], la société BRG et la société MJ Associés, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette dernière, à payer à M. [W], ès-qualités, et à la société ED des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 17 décembre 2020 entre les parties par la cour d’appel de Dijon,
— remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon,
— mis hors de cause M. [E], la société RGA expertise & audit et la société Cléon Martin [B] & Associés,
— condamné M. [W] en qualité de liquidateur de la société ED aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par M. [W] ès-qualités, et par M. [Z], la société BRG et condamné M. [Z] à payer à M. [E], à la société RGA expertise & audit, à la société Cléon Martin [B] & associés et à M. [N] la somme de 3.000 euros chacun,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés.
Sur le premier moyen, elle a estimé que, sur le fondement des articles L. 631-8 et L. 641-5 du code de commerce, seuls ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur ou le ministère public à l’exclusion du débiteur. Un débiteur ne peut donc pas former un appel principal contre un jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l’une des parties qui a qualité pour ce faire.
Sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche, elle a considéré qu’il résulte des articles L. 631-1 alinéa 1er, L. 631-8 alinéa 2 et L. 641-1 IV du code de commerce que la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu’au jour où le débiteur était déjà dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le juge saisi d’une demande de report doit donc, pour apprécier cette situation, se placer non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements.
Me [W] ès-qualités a saisi la cour de renvoi le 26 octobre 2022 en appelant à la procédure M. [Z], M. [E], M. [N], M. [T], la société BRG, la société Cléon Martin [B] & associés, la société ED, la société RGA Expertise & Audit et la Selarl MJ Associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/07152.
Par arrêt du 23 février 2023, la cour d’appel de Lyon a :
— constaté le désistement d’appel de Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ED envers M. [E], la société RGA expertise & audit et la société Cléon Martin [B] & associés,
— dit que l’instance se poursuit entre Me [W], ès-qualités de liquidateur de la société ED et les autres parties en cause,
— condamné Me [W], ès-qualités de liquidateur de la société ED aux dépens d’appel se rapportant à ces trois parties.
Par ailleurs, par arrêt du 19 avril 2023, faisant suite à une requête du 3 novembre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation s’est saisie d’office en vue de rabattre son arrêt prononcé le 5 octobre 2022 et a :
— rabattu partiellement l’arrêt n°566 F-B du 5 octobre 2022 (pourvoi n° Z 21-12.250) et, statuant à nouveau,
— rectifié le dispositif comme suit :
« casse et annule, mais seulement en ce qu’il déclare recevables l’appel principal de la société ED, les appels incident et provoqué consécutifs à cet appel principal et l’appel principal interjeté par M. [W], en qualité de liquidateur de la société ED, l’arrêt rendu le 5 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon,
— dit n’y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l’appel principal de la société ED »,
— maintenu le reste du dispositif,
— dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement rabattu,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Elle a estimé que l’étendue de la cassation a été méconnue car si le litige sur la fixation de la date de cessation des paiements est indivisible, il ne résulte d’aucun texte ni aucune jurisprudence que l’irrecevabilité de l’appel principal d’une partie à un litige indivisible entraîne, par voie de conséquence, l’irrecevabilité des autres appels principaux, incidents ou provoqués.
Me [W] ès-qualités a saisi la cour d’appel de renvoi le 2 mai 2023. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/03680.
M. [H] [Z], la société BRG et la Selarl MJ Associés, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société BRG ont également saisi la cour d’appel de renvoi le 12 mai 2023 à la suite des arrêts rendus par la Cour de cassation le 19 avril 2023 et le 5 octobre 2022. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/03954.
Par ordonnances du 13 juin 2023, la présidente de la chambre commerciale de la cour d’appel de Lyon a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/03680 et n° RG 22/07152 sous le numéro 22/07152 ainsi que la jonction des procédures n° RG 23/03954 et n° RG 22/07152 sous le numéro 22/07152.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 septembre 2023 fondées sur les articles L. 641-5 et L. 621-9 du code de commerce, Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ED, a demandé à la cour de :
— le juger recevable en son appel incident et provoqué sur l’appel formé par la débitrice en liquidation judiciaire, la société ED, et en son appel principal contre le jugement entrepris rejetant la demande de report de la date de cessation des paiements,
— le juger recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes,
y faisant droit, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à écarter des débats le rapport du technicien désigné en tout état de cause,
— reporter la date de cessation des paiements de la société ED au 2 juin 2013 ou, à tout le moins, au 30 juin 2013,
en toutes hypothèses,
— condamner tout opposant, et en l’état M. [Z] et la société BRG, à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la publicité de la décision à intervenir selon les formes et modalités prévues par la loi,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 octobre 2023 signifiées à M. [N] le 19 juillet 2023 fondées sur l’article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, les articles 155 et suivants, 331, 378, 550 et suivants, 624 et 910-4 du code de procédure civile et les articles L. 611-4, L. 611-8, L. 621-9, L. 631-1, L. 631-8, L. 650-1, R. 611-22, R. 621-7, R. 621-8, R. 641-9 et R. 661-3 du code de commerce, M. [Z], la société BRG et la Selarl MJ Associés, anciennement SCP [S] [A], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société BRG, ont demandé à la cour de :
in limine litis,
— confirmer l’ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état du 29 mai 2018 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel principal du liquidateur judiciaire car tardif et non conservé, via l’indivisibilité, par l’appel principal de la société ED, lui-même irrecevable,
— confirmer l’ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état du 29 mai 2018 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les appels incidents et provoqués formés consécutivement à l’appel principal de la société ED, lui-même irrecevable,
— déclarer irrecevable le nouvel appel incident de la société ED,
— juger, par conséquent, que la présente instance est éteinte et le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 31 janvier 2017 définitif,
à défaut, au fond,
— juger que le liquidateur judiciaire et la société ED ne caractérisent pas avec précision et preuves à l’appui le montant de l’actif disponible et du passif exigible de la société ED au 2 et au 30 juin 2013,
— juger que le liquidateur judiciaire et la société ED ne permettent pas à la cour de céans de se placer au 2 ou 30 juin 2013 pour vérifier l’existence ou non d’un état de cessation des paiements de la société ED,
en conséquence,
— juger que le liquidateur judiciaire et la société ED ne rapportent pas la preuve de l’état de cessation des paiements de la société ED, ni au 2 juin 2013, ni au 30 juin 2013,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 31 janvier 2017 en ce qu’il a refusé de reporter la date de cessation des paiements de la société ED,
— débouter le liquidateur judiciaire et la société ED de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner, solidairement, le liquidateur judiciaire et la société ED au paiement aux concluantes de la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 juillet 2023 fondées sur l’article L. 631-8 du code de commerce et les articles 125, 331 et 550 du code de procédure civile, M. [T] a demandé à la cour de :
à titre principal,
— constater l’irrecevabilité de l’appel principal formé par la société ED, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2022, et à l’arrêt de rabat du 19 avril 2023,
— rappeler qu’en cas d’irrecevabilité d’un appel principal, l’appel incident n’est valable que s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal, conformément à l’article 550 du code de procédure civile,
— constater l’inobservation des délais de recours par Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ED, puisque ce dernier a inscrit un appel incident le 9 juin 2017 et un appel principal le 30 juin 2017, alors que le jugement du tribunal de commerce de Dijon lui a été signifiée par lui par acte d’huissier en date du 10 mars 2017,
— déclarer d’office irrecevable l’appel incident de Me [W], ès-qualités, en raison de l’inobservation du délai de recours, conformément à l’article 125 du code de procédure civile,
— déclarer d’office irrecevable l’appel principal de Me [W], ès-qualités, en raison de l’inobservation du délai de recours, conformément à l’article 125 du code de procédure civile.
— débouter Me [W], ès-qualités, de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Me [W], ès-qualités, de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner Me [W], ès-qualités, à lui verser une somme d’un montant de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [W] aux entiers dépens de l’instance,
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 mars 2023 fondées sur l’article L. 631-1 du code de commerce, la société Entreprise Dijonnaise (ED) a demandé à la cour de :
— juger Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ED, recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes.
y faisant droit, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— reporter sa date de cessation des paiements au 2 juin 2013 ou à tout le moins au 30 juin 2013,
en tout état de cause,
— condamner M. [Z] et la société BRG, à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la publicité de la décision à intervenir selon les formes et modalités prévues par la loi,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
***
Le ministère public, par avis du 20 juin 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 23 juin 2023, n’a pas formulé d’observation.
M. [N], à qui la déclaration de saisine a été signifiée par acte du 21 novembre 2022, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2023, les débats étant fixés au 5 octobre 2023
Me [W] ès-qualités a déposé des conclusions au fond le 3 octobre 2023 à 12 heures 01 juste après l’ordonnance de clôture.
M. [Z], la société BRG et la Selarl MJ Associés, anciennement SCP [S] [A], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société BRG ont conclu au fond le 4 octobre 2023 à 17 h 43 en demandant la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2023.
Par conclusions du même jour, Me [W] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission de ses conclusions du 3 octobre 2023 et à titre subsidiaire de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions adverses du 2 octobre 2023.
En réponse, M. [Z], la société BRG et la Selarl MJ Associés, anciennement SCP [S] [A], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société BRG ont demandé au principal, par conclusions du 5 octobre 2023 à 10 h 01 vu l’accord des parties, la révocation de la clôture et subsidiairement, de constater que Me [W] n’a pas sollicité de demande de report de la clôture et de le débouter de sa demande de rejet des conclusions du 2 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de la clôture aux fins d’admission de conclusions postérieures
Il résulte de l’examen des messages du RPVA que l’appelant a conclu le 3 octobre 2023 immédiatement après l’ordonnance de clôture dont il est rappelé qu’elle peut intervenir dès l’ouverture du greffe le jour annoncé sans que la partie qui prend le risque de conclure le jour même ne puisse se prévaloir de ne pas avoir été avisée au préalable de l’heure exacte de son prononcé.
Cependant, ces conclusions sont en réponse de conclusions déposées la veille par des intimés, elles-même venant en réponse de conclusions de l’appelant du 25 septembre 2023.
Les intimés ont répliqué à ces conclusions au fond le 4 octobre 2023.
Les deux parties intéressées demandent toutes les deux la révocation de la clôture sans que le renvoi de l’affaire ne soit par ailleurs nécessaire, l’affaire étant manifestement en état d’être jugée.
Il existe donc une cause suffisamment grave (soit la réponse pour chacun à des conclusions tardives) permettant la révocation de l’ordonnance de clôture pour admission des conclusions au fond postérieures et il est dit que l’affaire est en l’état d’être jugée.
Sur la recevabilité des appels
Me [W], ès-qualités fait valoir que :
— l’instance en fixation de la date de cessation des paiements est indivisible et le recours éventuellement exercé contre une décision la concernant doit être exercé contre les mandataires de justice concernés et le débiteur ; à la suite de l’appel certes irrecevable de la société débitrice dans l’exercice de ses droits propres, il a formé appel incident à son tour et l’indivisibilité du litige emporte que cet appel incident émanant de celui qui dispose du droit d’action ès qualités demeure nécessairement recevable,
— sont seules parties à la procédure, en application de l’article L.631-8 du code de commerce, l’administrateur judiciaire ou le ministère public, après qu’ait été entendu ou appelé le débiteur ; l’appel d’une de ces parties réserve nécessairement l’appel incident des autres parties en raison de l’indivisibilité du litige,
— les participants à la procédure autres que le débiteur, le mandataire judiciaire et le ministère public, qu’ils aient été attraits par le demandeur ou le défendeur ou soient intervenants volontaires, ne sont pas parties à l’instance au sens procédural, n’ont pas de prétentions à soutenir au sens processuel et demeurent irrecevables en leurs demandes incidentes et au fond en toute hypothèse ; c’est le cas notamment de M. [T],
— en cas de solidarité et d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, même si l’une d’entre elles est irrecevable en son appel principal en raison de sa qualité, l’appel incident des autres parties solidaires et indivisible est conservé ; par conséquent, l’irrecevabilité de l’appel principal du débiteur conserve l’appel incident du liquidateur judiciaire ès qualités,
— en sus de son appel incident sur l’appel du débiteur en liquidation judiciaire, il a formé ès qualités un appel principal le 30 juin 2017 qui a parfaitement saisi la cour, en tout état de cause et surabondamment, en raison de l’indivisibilité du litige,
— ni le greffe du tribunal de commerce de la procédure, ni les parties à la procédure de report de la date de cessation des paiements, à savoir le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le Ministère Public, ne lui ont fait signifier la décision de première instance en mentionnant un délai de recours qui n’a ainsi jamais couru à son encontre,
— M. [T] n’a pas été attrait par le liquidateur judiciaire ès qualités dans l’instance mais par l’administrateur judiciaire ès qualités avant la conversion en liquidation judiciaire ; M. [T] n’est pas partie à l’instance en report de la date de cessation des paiements ; sa signification ne peut donc pas faire courir le délai d’appel contre l’ensemble des parties intéressées ; par conséquent, l’appel principal du liquidateur demeure recevable.
M. [Z], la société BRG et la Selarl MJ Associés, anciennement SCP [S] [A], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société BRG, font valoir que :
— l’arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2023 confirme l’irrecevabilité définitive de l’appel de ED et l’absence de renvoi devant la cour de céans ; l’appel principal de la société ED est définitivement irrecevable,
— l’appel incident du liquidateur judiciaire est irrecevable car l’appel principal de la société ED auquel il se rattache est irrecevable,
— le droit d’appel en matière indivisible n’est conservé qu’en présence d’un appel principal recevable ; l’appel principal étant définitivement irrecevable, l’appel incident du liquidateur judiciaire, formé le 19 juin 2017 plusieurs mois après l’expiration du délai d’appel l’est également,
— le jugement a été communiqué au liquidateur judiciaire par le greffe le 2 février 2017 et lui a été signifié par acte d’huissier du 10 mars 2017, ce qu’il ne conteste pas ; M. [T] est bien partie à l’instance, ayant été visé par l’assignation de l’administrateur judiciaire, par les conclusions de reprise d’instance du liquidateur judiciaire, par les arrêts rendus par la cour d’appel de Dijon et par la Cour de cassation ; la Cour de cassation a rappelé que le litige sur la fixation de la date de cessation des paiements, qui ne peut être qu’unique, est par nature indivisible, ce que ne conteste pas le liquidateur judiciaire ; le 10 mars 2017 était donc le point de départ du délai d’appel du liquidateur judiciaire, lequel expirait le 20 mars 2017 ; l’appel principal du liquidateur judiciaire a été formé le 30 juin 2017, hors délai ; ce caractère tardif le rend irrecevable,
— dès lors que la Cour de cassation a jugé irrecevable l’appel principal de la société ED, cet appel n’a pas pu conserver par l’indivisibilité les droits du liquidateur judiciaire qui a interjeté un appel principal également irrecevable car hors délai,
— la société ED forme un nouvel appel incident visant à obtenir la réformation du jugement et le report de la date de cessation des paiements au 2 ou 30 juin 2013 ; cet appel incident est irrecevable car rattaché à l’appel principal du liquidateur judiciaire qui est lui-même irrecevable car hors délai,
— en outre, la société ED ne peut que se défendre, au titre de ses droits propres, à une action en report ; elle n’a pas qualité à solliciter elle-même le report de la date de cessation des paiements, quelle que soit la voie entreprise pour le faire ; par conséquent, l’appel incident de la société ED est irrecevable.
M. [T] fait valoir que :
— l’appel principal du débiteur a été déclaré irrecevable, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation,
— en cas d’irrecevabilité d’un appel principal, l’appel incident n’est valable que s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal ; le délai pour former un appel principal, de 10 jours, a expiré le 21 mars 2017, eu égard à la signification du jugement qu’il a réalisée le 10 mars 2017 ; Me [W] a formé a formé appel incident le 9 juin 2017 et appel principal le 30 juin 2017, puis sollicité la jonction de cet appel principal avec celui inscrit par le débiteur ; les appels incident et principal de Me [W] sont hors délai donc irrecevables,
— il appartient à la cour d’appel de renvoi d’apprécier la recevabilité des appels, la Cour de cassation ne disposant pas des éléments lui permettant pas de se saisir de la question,
— le caractère indivisible du litige n’a pas pour conséquence de sauver l’appel forclos de Me [W],
— son absence de qualité de partie à l’instance invoquée par le liquidateur est contradictoire et infondée ; le liquidateur lui-même l’a assigné comme défendeur ; en outre, le liquidateur demandant à tout opposant de lui payer 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa qualité de défendeur est confirmée ; enfin, il n’a pas été mis hors de cause par l’arrêt de cassation ; ses conclusions visant à défendre ses intérêts sont recevables,
— en tout état de cause, l’irrecevabilité des appels du liquidateur devant être relevée d’office, la cour n’a pas besoin d’être saisie d’une prétention de l’intimé pour se prononcer sur l’irrecevabilité desdits appels.
La société Entreprise Dijonnaise fait valoir que :
— de façon générale, elle partage l’argumentaire soulevé par le liquidateur es qualités dans le cadre de ce dossier ensuite de la décision rendue par la Cour de cassation,
— la cassation intervenue a été limitée à son appel principal, les autres dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon étant ainsi devenues définitives ; les appels incident et principal du liquidateur formés à l’encontre du jugement du 31 janvier 2017 ont été définitivement jugés comme recevables.
Sur ce,
L’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : 'Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
L’article 552 du code de procédure civile dispose que : 'En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.'
L’article 553 précise 'En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance'.
L’article 529 du code de procédure civile dispose que : 'En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard. Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.'
Conformément à l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 19 avril 2023 et rabattant partiellement l’arrêt précédent du 5 octobre 2022, la question de la recevabilité des appels autres que l’appel principal de la société ED définitivement déclaré irrecevable reste pendante de sorte que la présente cour de renvoi doit se prononcer sur la recevabilité de ces appels.
Cette recevabilité doit être vérifiée et s’apprécier au regard des éléments factuels présentés par les parties dans le cadre de la présente instance au regard des dispositions susvisées de l’article 550 puisque le sort de l’appel incident ou provoqué formé après l’expiration du délai pour interjeter appel principal est irrecevable si l’appel principal l’est également ; il garde par contre son autonomie s’il a été diligenté dans le délai légal pour interjeter appel principal.
La cour rappelle que par ailleurs que le litige sur la fixation de la date de cessation des paiements est par nature indivisible au sens des articles 552 et 553 susvisés.
Il résulte des éléments du dossier que le délai d’appel étant de 10 jours, la signification du jugement est intervenue le 10 mars 2017 à l’encontre du mandataire (acte de signification du 10 mars 2017 de M. [T] à l’encontre de Maître [W]) par un acte d’huissier rappelant précisément et exactement ce délai d’appel d’où un tel délai expirant le 21 mars 2017.
Il résulte des productions que l’appel incident du liquidateur judiciaire a été formé le 19 juin 2017 alors que son délai d’appel soit après le délai susvisé et que son appel principal est encore plus tardif.
Pour échapper à l’irrecevabilité de son appel, le liquidateur judiciaire prétend cependant que son appel a été préservé par la règle de l’indivisibilité au visa des articles rappelés supra mais également que la signification du 10 mars 2017 n’a pu faire courir le délai d’appel.
Mais c’est d’abord à tort que le liquidateur judiciaire prétend que la signification opérée par M. [T] n’aurait pas fait courir à son encontre le délai d’appel en ce que M. [T] n’était pas une partie devant être obligatoirement attraite au litige sur le report de la date de cessation des paiements.
M. [T], attrait en qualité d’ancien dirigeant est une partie à l’instance, mise en cause en première instance par l’administrateur judiciaire dont le liquidateur judiciaire a repris l’action. Comme pour les autres anciens dirigeants, cette mise en cause, usuelle, a notamment pour finalité de permettre d’envisager des poursuites aux fins de sanction personnelle des dirigeants et d’apporter des éléments, notamment comme en l’espèce en cas de dirigeants successifs pouvant être concernés, sur la date de cessation des paiements et M. [T] avait bien évidemment intérêt à faire signifier le jugement au liquidateur judiciaire.
Il n’importe par ailleurs nullement que M. [T] ne soit pas une partie devant être obligatoirement mise en cause dans un litige de report de la cate de cessation des paiements, ce qui ne prive pas d’effet son acte de signification du jugement.
Par ailleurs, le droit d’appel n’est conservé au sens de l’article 552 du code de procédure civile que dans la mesure où l’appel principal de la société ED, source de ce droit, est lui-même recevable, ce qui s’évince des termes mêmes de l’article 552 du code de procédure civile.
En efffet, pour que l’appel principal 'conserve’ le droit d’appel des autres, encore faut-il que cet appel principal ait été lui même recevable.
Or, tel n’est pas le cas puisque l’appel principal a été définitivement jugé irrecevable.
Il découle en conséquence de ce qui précède que les appels, incident et principal du liquidateur judiciaire sont tardifs et donc irrecevables ainsi que tous les appels incidents ou provoqués qui pourraient en découler de sorte que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 2019 qui avait justement retenu cette irrecevabilité globale est maintenue.
L’ensemble des appels étant irrecevables, il n’y a en conséquence pas lieu de statuer dans l’affaire enrôlée sous le numéro de rôle 22/7152.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Maître [W] ès-qualités est condamné aux dépens d’appel y compris ceux afférents aux décisions cassées.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de la cassation,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2023 pour admission des conclusions au fond de Me [W] ès-qualités du 3 octobre 2023 et les conclusions au fond de M. [Z], la société BRG et la Selarl MJ Associés, anciennement SCP [S] [A], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société BRG du 4 octobre 2023.
Dit que l’affaire est en état d’être jugée immédiatement.
Maintient l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Dijon le 29 mai 2018 en ce qu’il a déclaré irrecevables les appels incidents et provoqués formés consécutivement à l’irrecevabilité de l’appel principal.
En conséquence, dit n’y avoir lieu de statuer dans l’affaire enrôlée sous le numéro de rôle 22/7152.
Condamne Maître [W] ès-qualités aux dépens d’appel comprenant ceux afférents aux décisions cassées.
Rejette l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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