Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 déc. 2025, n° 24/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
02/12/2025
ARRÊT N° 25/382
N° RG 24/01293 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFDT
AFR/CI
Décision déférée du 14 Mars 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( )
Hélène LABASTUGUE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Christophe CAYROU de la SCP DIVONA LEX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Association [12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe CAYROU de la SCP DIVONA LEX, avocat au barreau du LOT
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 avril 2023, un contrat de travail à durée déterminée a été établi entre M. [M] [U] et l’association [12] pour une embauche prévue à compter du 1er août 2023 jusqu’au 30 août 2023 en qualité de maître-nageur, régi par la convention collective nationale de l’industrie hôtellerie de plein air.
Le 23 novembre 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de condamner l’association pour la rupture anticipée du contrat de travail. Il a sollicité des versements au titre notamment de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
Débouté M. [U] :
— du rejet de toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;
— de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée saisonnier ;
— de sa demande d’indemnité de fin de contrat ;
— de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution de garantie ;
Condamné M. [U] aux dépens de l’instance et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 16 avril 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 23 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :
Prononcer l’irrecevabilité de la demande de l’association [12] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile.
Prononcer l’irrecevabilité de la demande de l’association [12] au titre du préjudice lié à la détérioration de l’image de l’intimée auprès de l’un de ses adhérents la [5] [Localité 7] sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile
Infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté M. [U] de sa demande de condamnation de l’association [12] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée saisonnier.
— débouté M. [U] de sa demande de condamnation de l’association [12] au paiement de la somme de 197,68 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat.
— débouté M. [U] de sa demande tendant à ce que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jugement.
— débouté M. [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles
— condamné M. [U] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Condamner l’association [12] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée saisonnier.
Condamner l’association [8] au paiement de la somme de 197,68 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Débouter l’association [12] de sa demande de condamnation à une amende civile.
Débouté l’association [12] de sa demande de condamnation au titre du préjudice lié à la détérioration de l’image de l’intimée auprès de l’un de ses adhérents, la [5] [Localité 7].
Condamner l’association [12] à régler la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’association [12] aux dépens de premières instance et d’appel.
Dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Montauban lesquels intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières écritures en date du 06 août 2025 auxquelles il est fait expressément référence, l’association [12] demande à la cour de :
Confirmer le jugement prud’homal du 14 mars 2024 en ce qu’il a débouté M. [U] de l’intégralité de ses prétentions constatant le dol entrainant la nullité de la convention;
Condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice lié à la détérioration de l’image de l’intimée auprès de l’un de ses adhérents en l’occurrence la [5] Molières ;
Condamner M. [U] à verser à l’intimée la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du contrat de travail
L’association [12] soutient que le contrat de travail établi le 20 avril 2023 est nul en raison du dol commis par M. [U]. Elle affirme en effet que M. [U] a pris contact avec elle en dissimulant volontairement l’information selon laquelle il n’avait pas été sélectionné par la [5] Molières, chargée des recrutements, pour occuper le poste de maître-nageur alors qu’il avait connaissance du fait qu’un autre candidat au poste, M. [Z], avait été retenu à sa place.
Subsidiairement, elle fait valoir que M. [U] n’a pas respecté les stipulations prévues au contrat en ne le retournant pas une fois signé par la poste, empêchant sa formation.
M. [U] oppose que le contrat de travail a été valablement formé, contestant tout vice du consentement. Il explique qu’il ignorait que le candidat retenu par la [5] [Localité 7] était M. [Z] et que, souhaitant postuler, il a orienté sa candidature vers l’association [12] qui était, à sa connaissance, chargée du recrutement.
Il ajoute que la stipulation contractuelle indiquant un retour par voie postale du contrat de travail signé n’était pas une condition de validité mais une formalité relative à la preuve de la date de sa formation.
Il conclut que l’employeur a rompu le contrat de travail de manière anticipée avant toute exécution le 21 avril 2023.
Sur le vice du consentement :
Aux termes de l’article L 1243-1 alinéa 1er du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Aux termes des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; il est une cause de nullité relative du contrat ; le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ; constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Il appartient à la partie qui allègue un vice du consentement d’en rapporter la preuve.
Au cas d’espèce, il ressort des termes du contrat de travail que M. [U] a été embauché en qualité de maître-nageur du 1er au 30 août 2023 par l’association [12], représentée par Mme [J], le 20 avril 2023.
Il est constant que le contrat de travail n’a pas été exécuté, l’employeur dénonçant le contrat dès le 21 avril 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
. par courriel du 14 avril 2023, M. [U] a proposé sa candidature au poste de maître-nageur directement à Mme [H], maire de Molières. Il est mentionné un « différend administratif » survenu l’année précédente, le candidat sollicitant sa « réembauche sur le poste en août » (pièce salarié 3 et employeur 7-1) ;
. par retour de mail du 19 avril 2023, M. [F], employé de la commune de Molières, a répondu à M. [U] que celle-ci n’était pas chargée des recrutements et que cette mission était dévolue à l’association [12], lui demandant la contacter directement (pièce salarié 3 et employeur 7-1) ;
. par courriel du 20 avril 2023, l’association [12] a fait parvenir à M. [U] son contrat de travail en indiquant qu’il a été établi conformément aux discussions des parties (pièce salarié 3 et employeur 5) ;
. par courriel du 21 avril 2023, M. [U] a retourné son contrat de travail signé et paraphé (pièce 2) ;
. par courriel du 21 avril 2023, M. [J] a rétorqué alors en ces termes : « Lorsque vous m’avez contacté par téléphone, vous m’avez indiqué que je devais établir votre contrat de travail pour la plage aménagée de [Localité 7] à la demande de la municipalité (') J’ai eu le Maire de [Localité 7] ce matin qui m’a indiqué qu’elle ne vous avait pas demandé de me contacter pour que j’établisse votre contrat de travail contrairement à ce que vous prétendiez. Cette dernière souhaite travailler avec Monsieur [K] à l’inverse de ce que vous avez précisé. Par conséquent, il y a une méprise, vous avez abusé de ma crédulité pour que j’établisse votre contrat pour la plage de [Localité 7]. Je ne sais pas qui vous a renseigné pour vous informer que c’était moi qui gérais la baignade cette année, car aucune offre d’emploi n’a été postée pour ce poste ' C’est la raison pour laquelle je ne me suis pas méfié. Je peux entendre que vous souhaitiez absolument travailler à [Localité 7], mais malheureusement pour vous, Monsieur [K] avait postulé auprès de la mairie avant et il était le candidat pour lequel je devais établir le contrat » (pièce salarié 2 et employeur 5).
Au soutien de ses allégations, l’association [12] produit notamment :
. un extrait de la situation au répertoire Sirene de l’association, ses statuts ainsi que le récépissé préfectoral de déclaration de sa création (pièce 1). Il en ressort que la gestion administrative est confiée à l’association [10] ;
. une attestation du 18 juillet 2024 dans laquelle Mme [H], maire de [Localité 7], explique que « la [5] [Localité 7] a effectué la sélection des maîtres-nageurs sauveteurs et a retenu Mr [P] [K] (') la commune a demandé à Mr [K] de prendre contact avec l’association "[12]" sise à [Localité 4] afin qu’elle établisse son contrat de travail » (pièce 4) ;
. une attestation du 23 avril 2025 de M. [K], candidat au poste de maître-nageur finalement recruté pour la période. Il relate que l’association [12] a rédigé son contrat de travail pour le mois d’août 2023 après qu’il a été contacté et sélectionné par la municipalité de [Localité 7] (pièce 7-2) ;
. une attestation du 16 janvier 2025 de M. [J], directeur de l’association [10] et indiquant être marié à une administratrice de l’association [12]. Il déclare que l’association [10] a pour mission de réaliser des formalités administratives incombant à l’association [12], dont l’établissement des contrats de travail. Il explique qu’au mois d’avril 2023, la municipalité de Molières a contacté l’association [12] afin de recruter M. [K] en qualité de maître-nageur du 1er au 27 août 2023, que le dossier a été transmis à [10] pour établir son contrat de travail, que M. [K] l’a contacté le 14 avril sans réponse de sa part, que le 19 avril 2023, M. [U] l’a contacté par téléphone lui affirmant avoir été sélectionné par la municipalité et qu’il a établi un contrat de travail à son nom le 20 avril 2023 (pièce 7-3).
En raison des fonctions occupées par M. [J] et de ses liens personnels, la cour appréhendera cette attestation avec circonspection.
Au total, l’association [12] ne parvient pas à rapporter la preuve que M. [U] a volontairement dissimulé l’information selon laquelle il n’était pas sélectionné par la municipalité de Molières pour être recruté au poste de maître-nageur. S’il est avéré que M. [K] a été sélectionné puis finalement recruté par l’association, il n’est pas établi que M. [U] en avait connaissance lors de son propre recrutement. A l’inverse, le salarié apporte la preuve qu’il a proposé sa candidature au poste de maître-nageur et que la municipalité de [Localité 7] lui a demandé de s’adresser à l’association [12], chargée du recrutement.
Ainsi, l’association [12] ne démontre pas l’existence d’un vice du consentement.
Sur le manquement de M. [U] aux stipulations contractuelles :
Le contrat de travail de M. [U] établi le 20 avril 2023 par l’association [12] indique que « le non retour de ce contrat accepté et signé avant le 22/04/2023 (la date du cachet de la poste faisant foi), libère [12] des propositions qui y sont formulées ».
Il n’est pas contesté que, par courriel du 21 avril 2023, M. [U] a retourné son contrat de travail signé et paraphé, soit avant la date du 22 avril 2023, conformément aux prévisions du contrat.
La mention « la date du cachet de la poste faisant foi » ne posant pas une condition de validité du contrat mais une formalité relative à la preuve de sa formation, son non-respect par M. [U] ne saurait entraîner l’absence de validité du contrat de travail.
La cour considère donc, par infirmation du jugement du conseil de prud’hommes, qu’il n’y a pas lieu à annulation du contrat de travail établi le 20 avril 2023.
Par conséquent, l’employeur a rompu le contrat de travail de manière anticipée avant toute exécution le 21 avril 2023 en dehors des cas mentionnés à l’article L.1243-1 du code du travail.
Sur l’indemnisation :
M. [U] sollicite la somme de 6.000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée fautive ainsi que celle de 197,68 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat.
L’association conclut au débouté et subsidiairement au cantonnement des dommages et intérêts.
Sur l’indemnité de fin de contrat :
Aux termes de l’article L 1243-8 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Au cas d’espèce, au regard du taux horaire et de la durée du travail prévue au contrat de travail conclu le 20 avril 2023, il convient d’allouer à M. [U] la somme de 197,68 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Sur les dommages et intérêts consécutifs à la rupture anticipée fautive :
Aux termes de l’article L 1243-1 alinéa 1er du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. L’article L 1243-4 dispose que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas visés, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8.
Il ressort des termes du contrat de travail à durée déterminée à temps plein conclu le 20 avril 2023 que M. [U] aurait perçu une rémunération de 1.976,80 euros si le contrat n’avait pas été rompu de manière anticipée par l’employeur.
Par ailleurs, l’association verse aux débats :
. un contrat de travail à durée déterminée à temps plein, conclu entre M. [U] et l’association [11], représentée M. [R], signé le 4 mai 2023 par M. [J], à compter du 1er juillet 2023 jusqu’au 9 septembre 2023 en qualité de maître-nageur sauveteur, pour un taux horaire de 13,9 euros (pièce 6) ;
. les bulletins de salaire de M. [U] sur cette période (pièce 8).
Il s’en déduit que le salarié, qui a retrouvé un emploi sur une période plus étendue que celle prévue à l’occasion du contrat conclu le 20 avril 2023, ne justifie pas d’un préjudice nécessitant l’allocation de dommages et intérêts au-delà des sommes qu’il aurait perçues si le contrat de travail n’avait pas été rompu de manière anticipée par l’employeur.
En conséquence, il sera alloué à M. [U], par infirmation de la décision attaquée, la somme de 1.976,80 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture anticipée fautive de son contrat de travail à durée déterminée.
Sur l’amende civile
L’association [12] sollicite la condamnation de M. [U] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
M. [U] soulève l’irrecevabilité de cette demande qui ne peut formée par une partie et sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Ces prescriptions ne sauraient être mises en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dommages et intérêts pour atteinte à l’image
L’association [12] sollicite la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image auprès de l’un de ses adhérents, la [5] Molières. Elle soutient la recevabilité de cette demande au motif qu’elle n’a pu, lors de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, se présenter devant le conseil des prud’hommes en raison d’un blocage inopiné de l’accès au centre-ville et qu’avec l’assentiment de l’appelant, qui a fait preuve de déloyauté, l’affaire a été retenue.
M. [U] soulève l’irrecevabilité de cette demande de l’intimée comme nouvelle en cause d’appel. Subsidiairement, il conclut au débouté, ayant agi de bonne foi, sans aucune intention de nuire et dans le seul but de faire valoir ses droits.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l’article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande indemnitaire de l’association [12] au titre de l’atteinte à l’image constitue une demande reconventionnelle et présente un lien suffisant avec les prétentions originaires en ce qu’elle tend à obtenir la réparation d’une attitude présentée comme fautive et constitutive d’un abus de M. [U]. Elle sera donc déclarée recevable.
Toutefois, dès lors qu’il a été fait droit aux demandes de M. [U], celui-ci ne saurait être condamné au paiement de dommages et intérêts pour atteinte à l’image de l’association en raison de son action en justice.
En conséquence, l’association [12] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes annexes
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] aux dépens de première instance.
L’association [9] qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure.
L’association [12] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande formée par l’association [12] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Déclare recevable la demande formée par l’association [12] au titre de l’atteinte à son image,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [U] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution de garantie,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’association [12] à payer M. [M] [U] les sommes suivantes :
— 197,68 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat,
— 1.976,80 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture anticipée fautive du contrat de travail à durée déterminée,
Déboute l’association [12] de sa demande indemnitaire formée au titre de l’atteinte à son image,
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 2023, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes,
Condamne l’association [12] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne l’association [12] à payer à M. [M] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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