Infirmation partielle 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 2 nov. 2023, n° 21/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 novembre 2020, N° 19/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/00133 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKTA
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 03 novembre 2020
( chambre 1 Cab 01B)
RG : 19/00334
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 02 Novembre 2023
APPELANTE :
SAS TALMONT MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postuant, toque :475
Et ayant pour avocat plaidant Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0567
INTIME :
M. [N] [Z]
né le 19 Décembre 1987 à [Localité 4] (RHONE)
Domicile élu au cabinet de Maître Sylvain CORMIER
Sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvain CORMIER, avocat au barreau de LYON, toque : 870
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2023
Date de mise à disposition : 02 Novembre 2023
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A la suite de la parution sur le site : www.atlantico.fr de la société Talmont Média (la société), le 1er août 2018, d’un article, illustré par une photographie de M. [N] [Z] et qui évoquait la scène de violences survenue le même jour entre deux rappeurs dans un aéroport, M. [Z] a assigné la société en paiement de dommages-intérêts pour atteinte grave à son image et sa vie privée.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré M. [Z] recevable en ses demandes ;
— déclaré la société responsable du préjudice subi par M. [Z] en raison de la publication sur le site www.atlantico.fr intitulé « Et pendant ce temps-là, [I] et [Y] se battent à [Localité 6] », illustré par une photographie de M. [Z] ;
— condamné la société à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice ;
— condamné la société à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au RPVJ du 7 janvier 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées le 16 septembre 2021, la société demande à la cour de :
— recevoir son appel principal et le dire bien fondé ;
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
— (à titre principal) débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire, infirmer le jugement quant au quantum et fixer en conséquence la demande d’indemnisation formulée à hauteur de l’euro symbolique ;
— déclarer M. [Z] mal fondé en son appel incident et :
— le débouter de sa demande d’indemnisation à hauteur de 60 000 euros ;
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Dans ses conclusions, n° 2, déposées le 7 décembre 2021, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts qui lui ont été alloués ;
— à titre d’appel incident, infirmer le jugement sur ce point et condamner la société à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
— condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’atteinte à l’image et à la vie privée
À titre infirmatif, la société soutient qu’il n’y a eu aucune confusion dans l’esprit du public, du fait de la publication de l’article, puisqu’à la seule lecture du titre de celui-ci, il apparaissait que l’intimé n’était pas associé aux scènes de violences évoquées par l’article.
Elle conteste toute atteinte à l’image du fait de cette parution, l’image diffusée étant libre de droits et le représentant dans l’exercice de sa vie publique.
Elle considère que la publication de la photographie, fut-elle erronée, l’a été dans un cadre journalistique et d’information, le but recherché de la photographie d’en-tête était en l’espèce purement illustratif.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’image est restée une vingtaine de minutes sur le site, avant qu’elle ne corrige son erreur et que la consultation de celui-ci, pendant le laps de temps où la photographie a été diffusée, est résiduelle.
Elle reproche au tribunal de ne pas avoir caractérisé le préjudice et estime que la condamnation est disproportionnée, l’image diffusée étant totalement neutre.
Elle estime que la situation financière de l’intimé ne justifie pas une condamnation.
À titre confirmatif, sur le principe de condamnation, infirmatif sur le quantum, M. [Z] fait valoir qu’en publiant sa photographie, seul et en gros plan, sans son accord, en illustration d’un article relatant une violente altercation physique entre deux rappeurs, qui a fait l’objet d’une médiatisation considérable, et à laquelle il était étranger, la société a manifestement détourné son image. Il estime que l’origine de la photographie est sans incidence sur le caractère attentatoire de son utilisation. Il considère que cette diffusion a pu laisser croire qu’il serait impliqué par les faits évoqués dans l’article alors qu’ils ne le concernaient en aucune manière.
Il entend souligner que le site a présenté ses excuses lorsqu’il a retiré la photographie.
Il écarte cependant toute portée à l’erreur invoquée par la société, soutenant qu’en tant qu’éditeur responsable du contenu du site, elle devait s’assurer en amont de la diffusion de celui-ci. Il indique que la ligne éditoriale du site tend à le dénigrer systématiquement.
Il entend rappeler que le droit à l’image est un attribut de la vie privée.
Il considère avoir subi un préjudice moral et une atteinte à sa réputation et à sa renommée. Il estime que la société ne justifie pas du temps de diffusion de la photographie, tandis que la seule constante est que l’article a été modifié le 2 août 2018, soit 24 heures plus tard. Il souligne que la consultation de l’article a été la plus forte lorsque sa photographie y était associée.
Il estime que la connaissance, ou non, de son visage par les lecteurs est indifférente. Il considère également que son état de fortune est indifférent en la matière et ne saurait réduire son droit à indemnisation.
Sur ce,
La cour rappelle que les articles 9 du code civil et 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissent à toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et de son image.
Il résulte de ces textes que toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable. Elle ne peut toutefois s’y opposer lorsque que le public a un intérêt légitime à être informé.
Il en résulte que la publication de photographies pour illustrer un événement autre que celui ayant donné lieu à la prise de celles-ci, sans autorisation de l’intéressée, constitue une atteinte à son droit à l’image
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’article litigieux, publié sur le site dont l’appelant est éditrice (pièce n° 1 de l’intimé), se rapporte à l’altercation violente survenue entre deux artistes musiciens, à l’aéroport d'[Localité 6], le 1er août 2018, en référence duquel l’appelante a fait figurer une photographie de l’intimé.
Il est produit une reproduction du site, datée du 1er août 2018, avec le titre de l’article et la photographie litigieuse (pièce n° 4 de l’appelante).
L’appelante ne précise ni ne justifie de l’heure à laquelle cet article, en sa première forme, a été diffusé. Elle ne justifie pas de la durée durant laquelle l’article litigieux est resté en ligne. Elle produit un tableau des révisions de cet article (pièce n° 1 de l’appelante), qui est peu explicite et qu’elle n’explicite pas, qui mentionne une première révision le 2 août à 11 h 27.
La pièce n° 5 de l’appelante comporte les réactions de certains internautes à cet article dont une dans laquelle l’auteur du message écrit, le 1er août, à 10 h 23 : « bonjour les responsables de @atlantico.fr, pensez-vous publier des excuses à [Courriel 1] pour l’article que vous avez publié avec une photo de lui ' (…) ».
Il reste cependant acquis aux débats que la photographie de l’intimé a été remplacée, dans la journée du 2 août 2018, par celle de l’un des artistes concernés par l’altercation (pièce n° 3 de l’appelante).
Il n’est pas discuté que l’intimé, n’ayant pris aucune part directe ou indirecte avec l’événement relaté, n’a aucun lien avec le sujet de l’article auquel sa photographie renvoyait.
Il en résulte que le contexte de l’utilisation de cette photographie, fut-elle en droit libre comme le soutient la société, était étranger à celui dans lequel elle avait été prise, de sorte que sa publication, faite sans l’accord de l’intimé, portait atteinte au droit au respect de son image.
Par ailleurs, l’appelante ne peut pas utilement soutenir qu’aucune confusion dans l’esprit du public ne pouvait résulter de l’association de la photographie de l’intimé au sujet de l’article.
En effet, l’intimé n’est pas contredit par l’appelante lorsqu’il soutient qu’il est joueur de football professionnel, de renommée internationale et dont la notoriété est conséquente.
Or, sa photographie a été visuellement associée au titre de l’article qui était « et pendant ce temps-là, [I] et [Y] se battent à [Localité 6] », de sorte que la personne consultant le site pouvait, en ce seul état, raisonnablement considérer que l’intimé était concerné, à tout le moins indirectement, par cette altercation.
La société a ainsi créé une association entre des faits de violences publiques et l’image de l’intimé.
Au demeurant, les réactions négatives dont fait état l’appelante, au-delà de leur contenu et de la forme, reprochent communément au site d’avoir utilisé la photographie de l’intimé alors qu’elle était sans aucun lien avec l’article et les faits évoqués, ce qui établit l’association qui pouvait être faite dans l’esprit du public, que l’on doit qualifier d’attentatoire à la réputation puisque l’article concernait des faits de violences.
L’appelante n’est pas en mesure de préciser l’heure à laquelle l’article et la photographie litigieux ont été mis en ligne et celle à laquelle elle a fait paraître l’article associé à une photographie de l’un des protagonistes de l’altercation, avec des excuses adressées à l’intimé et aux lecteurs du site. Il résulte des pièces du dossier que la forme initiale de l’article a été diffusée au moins durant 24 heures.
Dès lors, l’atteinte à la réputation de l’intimé est également établie.
Etant rappelé que l’éditeur d’un site internet se définit comme la personne jouant un rôle actif dans le choix des contenus mis en ligne sur le site qu’il a créé ou dont il a la charge, l’appelante est ainsi tenue de veiller au respect des droits des tiers au regard des contenus qu’elle publie, ce qui impose nécessairement de les vérifier avant leur parution. A cet égard, l’appelante ne fait aucune preuve dans cette affaire de son niveau de vigilance – aucun élément du dossier ne permettant en outre de relever que la correction de la photographie fut spontanée et ne résultât pas uniquement des réactions négatives suscitées par l’article. L’appelante ne peut ainsi utilement se référer à une simple « erreur technique », l’erreur reprochée étant directement en contradiction avec les devoirs auxquels elle est tenue en qualité d’éditrice de site internet.
La cour retient, dès lors, que l’article et la photographie litigieux ont porté atteinte au droit à l’image et à la réputation de l’intimé.
Il sera rappelé que la seule constatation de la violation du droit à l’image ouvre droit à réparation.
Sur ce point, l’appelante ne peut être accueillie en son moyen tiré de ce que la fortune personnelle de l’intimé ne justifierait pas l’allocation des dommages-intérêts qu’il sollicite. Juger en ce sens reviendrait à priver indûment toute personne publique disposant d’une certaine fortune du droit à indemnisation en cas d’atteinte à son droit à l’image ou à sa réputation.
Quant à l’appréciation du préjudice, il ressort de ce qui précède que l’intimé a subi un préjudice moral lié à l’atteinte à son droit à l’image et à sa réputation.
Si, comme l’ont retenu les premiers juges, la durée de diffusion combinée de la photographie et de l’article litigieux paraît circonscrite, à défaut de meilleures précisions données par la société éditrice, à la période du 1er au 2 août, il doit être relevé, comme en témoignent les pièces du dossier, et particulièrement le constat d’huissier produit par l’intimé, la possibilité de prolonger la portée de l’article et la photographie litigieuse, par le truchement des captures d’écran et du partage possible de contenu ayant pu intervenir durant la période de diffusion et même après.
Par ailleurs, si la gravité de l’atteinte doit s’apprécier en fonction de la portée de la diffusion, l’appelante soutenant à cet égard que l’article a suscité 3 484 vues entre le 1er et le 2 août, elle doit également prendre en compte la notoriété considérable de la personne atteinte, dont le degré majore le risque de diffusion de l’information et ses conséquences dépréciatives sur sa réputation.
Dans ces conditions, la cour estime que le préjudice de l’intimé devra être indemnisé par l’allocation de la somme de 15 000 euros.
Le jugement sera réformé sur le quantum.
Sur les autres demandes
L’appelante, qui perd en son appel, devra en supporter les dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à verser à l’intimé la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf, sur le quantum, en ce qu’il condamne la société Talmont Média à payer à M. [N] [Z] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice ;
L’infirmant de ce chef et statuant à nouveau :
Condamne la société Talmont Media à payer à M. [Z] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la publication sur le site www.atlantico.fr de l’article intitulé « Et pendant ce temps-là, [I] et [Y] se battent à [Localité 6] », illustré par une photographie de M. [Z] ;
Y AJOUTANT,
Condamne la société Talmont Media à supporter les dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Talmont Media à payer à M. [Z] la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande.
LA GREFFFIERE LA PRESIDENTE
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