Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°26
N° RG 23/00363 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXOV
SCI BENJAMIN CONSTANT
C/
[U]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00363 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXOV
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 septembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SCI BENJAMIN CONSTANT
[Adresse 1]
[Localité 15]
Ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [C] [U]
né le 21 Octobre 1961 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Ayant pour avocat Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[C] [U] a, par compromis en date du 17 avril 2020, convenu de la vente à la sci Benjamin Constant du lot n° 14 d’un ensemble en copropriété situé à [Localité 12] (Charente-Maritime), ainsi que du droit de jouissance d’un emplacement de stationnement.
Le prix de vente, d’un montant de 200.000 €, a été convenu être payé par compensation avec la créance née d’un prêt qui avait été consenti au vendeur.
La vente a été stipulée sous les conditions suspensives de l’obtention d’une autorisation de changement de destination et de la nomination d’un syndic de copropriété.
Par acte du 29 septembre 2020, la sci Benjamin Constant a fait assigner [C] [U] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Elle a demandé de :
— condamner le défendeur à réitérer sous quinzaine par acte authentique la vente du lot n° 14 et de dire qu’à défaut, le jugement vaudrait titre de vente ;
— dire que le prix de vente et les frais seraient consignés en l’étude du notaire devant instrumenter ou séquestré ;
— condamner [C] [U] au paiement de la somme de 9.700 € à titre de clause pénale et de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle a exposé que le défendeur n’était pas fondé à soutenir devant le tribunal l’irrecevabilité de l’action, l’examen de cette fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Elle a contesté tout dol de son représentant légal, de même que le caractère lésionnaire de la vente.
Elle a admis que la compensation n’était plus possible. Elle a ajouté que les conditions suspensives stipulées au compromis de vente étaient réalisées.
[C] [U] a à titre principal soutenu l’irrecevabilité de l’action, d’une part pour défaut d’intérêt à agir, d’autre part pour estoppel.
Au fond, il a soutenu :
— la nullité de la vente pour dol ou fraude de l’acquéreur ;
— le caractère lésionnaire de la vente et a demandé d’ordonner une expertise ;
— la résolution du compromis pour défaut de paiement du prix ;
— la caducité du compromis en l’absence de réalisation des conditions suspensives.
Il a exposé à l’appui de ses prétentions que :
— le gérant de la sci Benjamin Constant, [F] [I], avait profité des difficultés de la société Richelieu dont il était le gérant et de ses propres difficultés psychologiques pour lui faire souscrire le 11 mars 2020 un prêt au taux annuel usuraire de 75 % et obtenir la cession lésionnaire à bas prix du lot objet du compromis ;
— la demanderesse n’avait pas d’intérêt à agir, le compromis étant caduc en raison du refus du maire de modifier la destination du bien ;
— la demanderesse, en soutenant inexactement avoir payé le prix de vente, s’était contredite à son détriment ;
— le défaut de paiement du prix de vente emportait la résolution du contrat.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'- DECLARE irrecevables les fins de non recevoir soulevées par Monsieur [C] [U] pour la première fois devant le juge du fond,
— REJETTE la demande d’annulation du compromis de vente présentée par Monsieur [C] [U] tant sur le fondement du dol que sur celui de la fraude,
— DEBOUTE Monsieur [C] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour dol ou fraude,
— CONSTATE la résolution de plein droit du contrat du 17 avril 2020 conclu entre la SCI BENJAMIN CONSTANT et Monsieur [C] [U],
— DEBOUTE en conséquence la SCI BENJAMIN CONSTANT de l’ensemble de ses demandes relatives à la réitération de ce compromis ainsi que de sa demande en paiement de la clause pénale et de sa demande de dommages et intérêts,
— CONDAMNE la SCI BENJAMIN CONSTANT à verser à Monsieur [C] [U] la somme de CINQ MILLE EUROS (5000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE la SCI BENJAMIN CONSTANT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SCI BENJAMIN CONSTANT aux entiers dépens,
— DIT n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision'.
Il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, de la compétence du juge de la mise en état qui n’avait pas été saisi.
Il a considéré que la preuve d’un dol n’était pas rapportée :
— l’insuffisance alléguée du prix de vente ne le caractérisant pas ;
— le prêt de 500.000 € ayant été consenti par une société néerlandaise sans lien avec la demanderesse et autorisé par délibération du 6 mars 2020 de la société Richelieu ;
— les emprunts souscrits le 30 octobre 2017 par le défendeur ayant été remboursés les 29 octobre 2019 et 22 juillet 2021 ;
— le prêt d’un montant de 355.000 € qui avait été consenti par [F] [I] ayant été stipulé sans indication de son motif ou de sa finalité ;
— la gestion de la société Richelieu par le défendeur ayant été à l’origine d’un conflit familial.
Il n’a pas retenu la fraude de l’acquéreur, ni l’intervention d’un dénommé [R] en qualité d’homme de paille de l’acquéreur.
Il a considéré que la vente était résolue de plein droit, la demanderesse n’ayant pas justifié de la souscription par le vendeur du prêt fondant la compensation stipulée au compromis, ni avoir adressé au notaire devant instrumenter le montant du prix de vente.
Il a rejeté les demandes indemnitaires de la sci Benjamin Constant en l’absence de preuve d’un préjudice subi.
Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2023, la sci Benjamin Constant a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, elle a demandé de :
'Recevoir la S.C.I. BENJAMIN CONSTANT en son appel et y faisant droit :
Vu notamment les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231-2 et suivants, 1304-3, 1677 et suivants du Code Civil ;
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté la résolution de plein droit du contrat du 17 avril 2020 conclu entre la SCI BENJAMIN CONSTANT et Monsieur [C] [U],
— débouté la SCI BENJAMIN CONSTANT de l’ensemble de ses demandes relatives à la réitération de ce compromis ainsi que de sa demande en paiement de la clause pénale et de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la SCI BENJAMIN CONSTANT à verser à Monsieur [C] [U] la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI BENJAMIN CONSTANT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI aux dépens.
Statuant à nouveau :
Dire et juger, si par impossible la Cour estimait ne pas devoir admettre la compensation, que l’offre faite de payer le prix de vente soit entre les mains du Notaire chargé de la vente soit concomitamment à l’exécution de l’Arrêt à intervenir valant vente, est satisfactoire ;
Faisant droit à la demande présentée :
Condamner Monsieur [U] à réitérer en l’étude du Notaire qu’il plaira aux parties de désigner, la vente du bien ci-après désigné et ce, dans les 15 jours de la décision à intervenir, en ordonnant, si la compensation est anéantie, le paiement concomitant du prix ;
Dire que passé ce délai, l’arrêt à intervenir vaudra titre de vente, sous la même réserve du paiement du prix ;
Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 9 700 € à titre de clause pénale ;
Condamner [C] [U] au paiement d’une somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi ;
Condamner Monsieur [U] au paiement d’une somme de 10 000 € par application de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens qui comprendront les frais de transcription.
Pour les besoins de la publicité foncière, il est précisé :
Identité des parties
Acquéreur :
La Société dénommée S.C.I. BENJAMIN CONSTANT, Société civile immobilière au capital de 3.757,87 €, dont le siège est à [Localité 15], [Adresse 2], identifiée au SIREN sous le numéro 337 989 602 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE.
La Société dénommée S.C.I. BENJAMIN CONSTANT est représentée à l’acte par :
Madame [Z] [P] agissant elle-même en qualité de gérant de la S.C.I. BENJAMIN CONSTANT, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, avec faculté de subdéléguer, en vertu d’une délibération des associés, prise aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date à [Localité 14], du 6 mars 2020 ;
Vendeur :
Monsieur [C] [S] [A] [U], dirigeant de société, demeurant à [Localité 12], [Adresse 9].
Né à [Localité 16], le 21 octobre 1961.
Divorcé de Madame [D] [K] suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE (17000), le 12 octobre 2006, et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
IDENTIFICATION DU BIEN
Désignation
Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 12] (CHARENTE-MARITIME) [Localité 12] [Adresse 8].
Figurant ainsi au cadastre :
Section
N°
Lieudit
Surface
AD
[Cadastre 4]
[Adresse 8]
00 ha 08 a 39 ca
AD
[Cadastre 5]
[Adresse 8]
00 ha 09 a 79 ca
AD
[Cadastre 6]
[Adresse 8]
00 ha 15 a 31 ca
AD
[Cadastre 7]
[Adresse 3]
00 ha 15 a 13 ca 9
Total surface : 00 ha 48 a 62 ca
Le(s) lot(s) de copropriété suivant(s) :
Lot numéro quatorze (14)
Une suite hôtelière dite Suite C13, dans le bâtiment C au 1er étage et accessible par
l’escalier commun et comportant :
— Une entrée avec placard, un séjour cuisine, un WC et deux chambres avec placard et une salle d’eau chacune, le tout d’une surface de 66,43 m².
— Une loggia de 12 m².
Et les deux cent quatorze /dix millièmes (214 /10 000èmes ) des parties communes générales.
Et les cent quatre-vingt-dix-neuf millièmes (199 /10 000èmes) des parties communes spéciales au bâtiment C.
Ledit acte sous seing privé précisait en outre :
' au titre de l’ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ' REGLEMENT DECOPROPRIETE
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [O] [T] notaire à [Localité 16] (Charente Maritime) le 4 avril 2017 publié au service de la publicité foncière de LA ROCHELLE 1 le 4 mai 2017, volume 2017P, numéro 4112.
' au titre de la PROPRIETE JOUISSANCE
Que l’acquéreur aurait la propriété des biens et droits immobiliers vendus à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique et la jouissance par la prise de possession réelle et effective à compter du même jour, le bien étant vendu libre de toute location, habitation ou occupation et encombrements quelconques, sauf dans ce dernier cas le mobilier vendu.
' et au titre de l’EFFET RELATIF
Apport en société suivant acte sous seing privé de contrat d’apport en date du 5 mai 1996, déposé au rang des minutes de Maître [B] [X], notaire à [Localité 13] (Charente Maritime), le 24 mai 1996, publié au service de la publicité foncière de LA ROCHELLE 1, le 18 juin 1996, volume 1996P, numéro 3858.
Une attestation rectificative a été établie par ledit notaire, le 12 août 1996 et publiée audit service de la publicité foncière, le 14 août 1996, volume 1996P, numéro 5357.
Et mise en copropriété aux termes d’un état descriptif de division et règlement de copropriété de l’immeuble établi par Maître [O] [T], notaire à [Localité 16] (Charente Maritime), suivant acte en date du 4 avril 2017, publié au service de la publicité foncière de LA ROCHELLE 1, le 4 mai 2017, volume 2017P, numéro 4112.
CERTIFICATION D’IDENTITE
L’avocat soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu’elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée'.
Elle a maintenu sa demande tendant à la vente forcée du bien.
Elle a exposé que l’appelant avait par deux fois accepté la compensation, lors de la conclusion du prêt puis lors de celle du compromis de vente. Elle a ajouté accepter de payer le prix de vente si la compensation n’était pas admise.
Elle a sollicité l’application à son bénéfice de la clause pénale stipulée au compromis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, [C] [U] a demandé de :
'Vu les articles 1219 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1130, 1131, 1137 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1677 et suivants du Code civil,
Vu le principe « fraus omnia corrumpit »,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
[…]
— Déclarer la SCI BENJAMIN CONSTANT mal fondée en son appel et, en conséquence, Confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu’il : constate la résolution de plein droit du contrat du 17 avril 2020 conclu entre la SCI BENJAMIN CONSTANT et Monsieur [C] [U] ; Déboute en conséquence la SCI BENJAMIN CONSTANT de l’ensemble de ses demandes relatives à la réitération de ce compromis ainsi que de sa demande en paiement de la clause pénale et de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SCI BENJAMIN CONSTANT verser à Monsieur [C] [U] la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SCI BENJAMIN CONSTANT aux entiers dépens ;
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une réformation du jugement du chef de la résolution de plein droit du contrat du 17 avril 2020 conclu entre la SCI BENJAMIN CONSTANT et Monsieur [C] [U], il est demandé à la Cour d’Appel de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat du 17 avril 2020 conclu entre la SCI BENJAMIN CONSTANT et Monsieur [C] [U] ;
à défaut, vu le dol, sinon la fraude, Réformer le jugement entrepris en ce qu’il rejette la demande d’annulation du compromis de vente présentée par Monsieur [C] [U] tant sur le fondement du dol que sur celui de la fraude et en ce qu’il déboute Monsieur [C] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour dol ou fraude et, statuant de nouveau, Prononcer l’annulation du contrat du 17 avril 2020 conclu entre la SCI BENJAMIN CONSTANT et Monsieur [C] [U] et Condamner la SCI BENJAMIN CONSTANT à payer à Monsieur [U], à titre de dommages et intérêts, la somme de 25.000,00 € ;
à défaut, Désigner, au constat de la lésion présumée, par jugement avant dire droit, à défaut de consensus entre les parties, trois experts inscrits près la Cour d’Appel de POITIERS, ou tout autre Cour, avec pour mission d’estimer l’immeuble situé à [Localité 12] (CHARENTE-MARITIME), [Localité 12], [Adresse 8], figurant au cadastre sections AD n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lot n°14 suivant son état et sa valeur au moment de la vente, à charge pour eux de dresser un procès-verbal commun et Surseoir à statuer sur le bien-fondé de l’action en rescision pour lésion dans l’attente du dépôt du rapport ; fixer la provision à valoir sur la rémunération des Experts qui sera payée par le demandeur entre les mains de la Régie du Tribunal de céans, outre la date limite du dépôt dudit rapport et la date d’audience à laquelle cette affaire sera rappelée pour les écritures, après expertise, des parties à l’instance ;
à défaut, Constater la caducité du compromis signé le 17 avril 2020 entre la SCI BENJAMIN CONSTANT et Monsieur [C] [U] par défaillance de la condition suspensive ;
En tout état de cause, Débouter la SCI BENJAMIN CONSTANT de ses demandes visant à se voir octroyer le bénéfice de la clause pénale ou quelconque dommages et intérêts de la part de Monsieur [U] ;
Condamner la SCI BENJAMIN CONSTANT à payer à Monsieur [U] une indemnité de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCI BENJAMIN CONSTANT aux entiers dépens d’appel'.
Il a exposé :
— avoir géré jusqu’en juillet 2020 la société familiale Le Richelieu qui exploitait un complexe hôtelier du même nom à [Localité 12] ;
— avoir noué des relations d’amitié avec [F] [I] ;
— que celui-ci lui avait indiqué qu’un dénommé [E] était intéressé par l’acquisition de l’ensemble hôtelier ;
— le décès de cet acquéreur potentiel avait été à l’origine pour lui de difficultés, ayant nécessité la souscription de prêts ;
— que [F] [I] l’avait mis en relation avec une société de droit néerlandais lui ayant consenti un prêt à un taux usuraire, puis lui avait consenti un prêt fictif de 355.000 € ;
— que celui-ci avait obtenu qu’il vende à bas prix divers biens à la sci des vignes ;
— tant lui-même que la société Le Richelieu avaient déposé des plaintes pour escroquerie à l’encontre de [F] [I].
Il a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la résolution de plein droit du compromis en l’absence de versement du prix de vente entre les mains du notaire qui devait instrumenter.
Il a subsidiairement soutenu que :
— la vente était nulle en raison des manoeuvres dolosives de [F] [I] ;
— le compromis de vente n’avait été conclu qu’en raison de la fraude de [F] [I] ;
— la vente était lésionnaire ;
— le compromis de vente était caduc, le changement de destination du bien n’ayant pas été autorisé.
L’ordonnance de clôture est du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution :
L’acte en date du 17 avril 2020 stipule en pages 6 et 7 que :
'PRIX – CONDITIONS FINANCIÈRES
La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de DEUX CENT MILLE EUROS (200 000,00 EUR).
Au cas où la présente vente entrerait dans le champ d’application de la TVA le prix exprimé sera considéré comme toutes taxes comprises.
[…]
PAIEMENT DU PRIX
Ce prix sera payé, d’un commun accord avec Monsieur [C] [U], VENDEUR, conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil, par compensation avec le montant en principal et intérêts d’une même somme d’argent, actuellement certaine, liquide et exigible, que ce dernier se trouve devoir à la S.C.I. BENJAMIN CONSTANT en raison d’un prêt que cette dernière lui a consenti aux termes d’un acte sous seings privés en date du 11 mars 2020 dont une copie est annexée'.
En page 25 de cet acte, il a été stipulé que :
'CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT
La vente devra être réalisée au plus tard le 11 septembre 2020 par la signature de l’acte authentique qui sera reçu par le ministère de Maître [J] [L], notaire à [Localité 11], [Adresse 10].
Chacune des parties pourra en demander la réalisation dés que les conditions suspensives seront accomplies et que les pièces et documents nécessaires à cette réalisation seront en la possession du notaire chargé de rédiger l’acte de vente
La demande de réalisation par l’ACQUEREUR devra être accompagnée de versement entre les mains du notaire représentant ses intérêts, du montant du prix et des frais.
En cas de défaillance ou de refus de signer de l’une des parties alors que les conditions suspensives sont réalisées, l’autre pourra saisir le Tribunal compétent, avant l’expiration du délai stipulé, afin de faire constater la vente par décision de Justice.
Faute de réalisation du fait de l’ACQUEREUR dans le délai prévu, le VENDEUR, s’il n’a pas demandé la constatation de la vente en justice, sera dégagé de tout engagement à l’égard de l’ACQUEREUR huit jours après une mise en demeure adressée à ce dernier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou exploit d’huissier,
Il est expressément convenu :
' que la première présentation de la lettre recommandée fera courir le délai de huit jours conventionnellement arrêté entre les parties
' que les présentes seront, conformément à l’article 1225 du Code civil, résolues de plein tira et sans intervention préalable du juge à défaut de signature de l’acte authentique de vente dans ce même délai,
' que conformément à l’article 1225 du Code civil la mise en demeure devra rappeler d’une part la clause résolutoire stipulée aux présentes et d’autre part la résolution de plein droit attachée au défaut d’exécution dans ce même délai de huit Jours,
Les délais ci-dessus stipulés sont calculés conformément aux dispositions des articles 64e à 642 du Code de Procédure Civile'.
L’acte de prêt mentionné annexé en copie au compromis de vente n’a pas été produit par les parties. En première instance, le conseil de l’intimé avait à deux reprises demandé sans succès la communication du prêt qui aurait été consenti. Une sommation interpellative du 8 juillet 2020 délivrée à [F] [I] est demeurée sans réponse.
L’intimé a produit un document intitulé 'contrat de prêt’ en date du 11 mars 2020, signé par [C] [U] seul, aux termes duquel :
'IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Monsieur [F] [I], prête à Monsieur [C] [S] [A] [U] la somme de trois cent cinquante Cinq mille euros (355000 €).Le prêt résulte d’un apport effectuer par monsieur [F] [W] ce jour.
Cette somme sera remboursée selon les modalités définies à l’article 2.
ARTICLE 1 : ENGAGEMENT DE L’EMPRUNTEUR
Monsieur [C] [S] [A] [U] reconnait devoir à Monsieur [F] [I] la somme de trois cent cinquante Cinq mille euros (355000 €) sans augmentation d’intérêt.
Monsieur [C] [S] [A] [U] s’engage suivant les modalités ci-aprèsau remboursement de ladite somme, ainsi qu’à toutes les conditions ci-après stipulées.
ARTICLE2 : CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
Monsieur [C] [S] [A] [U] s’oblige à rembourser la somme de trois cent cinquante Cinq mille euros (355000 €) à Monsieur [F] [I], montant du crédit qui lui est présentement consenti pour une durée 6 mois'.
Dans un courrier en date du 22 juin 2020, le conseil de [F] [I] a indiqué à l’appelant que :
'Je suis le Conseil de Monsieur [I] lequel m’a entretenu du conflit qui vous oppose.
Par contrat en date du 11 mars 2020, enregistré dans les délais de la loi, Monsieur [I] vous a prêté la somme de 355 000 € remboursable dans l’année.
Les fonds issus de cette opération, mobilisés en Iran, et compte tenu de la législation internationale applicable mais aussi de vos objectifs très personnels, ont été mis à la disposition de votre mandataire en Iran qui avait reçu instruction de les déposer au guichet d’une banque étrangère qu’il n’est pas utile en l’état de nommer.
Pour sécuriser l’opération, la remise en France de la convention de prêt signée était strictement concomitante de la remise des fonds à l’étranger au moyen d’une conversation échangée par le biais de WhatsApp ainsi qu’il ressort de la sauvegarde de ce processus et des pièces justificatives en cours de traduction au Consulat générale de France à [Localité 17]'.
L’appelante ne justifie pas de :
— la remise par [F] [I] à [C] [U] des fonds objet de l’acte du 11 mars 2020 ;
— l’enregistrement de cet acte ;
— la cession par [F] [I] de son éventuelle créance à la sci Benjamin Constant, laquelle ne s’est pas présentée au compromis de vente venir aux droits de [F] [I], mais comme étant le prêteur ;
— la mise à disposition de [C] [U] d’une somme d’argent.
L’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire ne peut pas valoir signification de la cession de créance au sens de l’article 1690 du code civil dès lors qu’il n’est pas justifié de la remise des fonds, objet du contrat qui aurait été cédé.
Lors de l’exposé des prétentions de l’appelante, le premier juge a indiqué en page 5 du jugement, sans être contredit sur ce point précis, que : 'En ce qui concerne le jugement du prix, elle (la sci Benjamin Constant) reconnaît que la compensation ne semble pas possible dès lors que le prêt aurait été consenti par Monsieur [I] et non par la concluante'.
Par courrier recommandé en date du 8 septembre 2020 avec accusé de réception en date du lendemain, le conseil de la sci Benjamin Constant a mis en demeure le vendeur : 'D’avoir à réitérer par acte notarié la vente'.
Le prix de vente, de 200.000 €, n’a pas été versé entre les mains du notaire désigné pour réitérer la vente. Ce versement n’a à ce jour pas été réalisé.
Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2020 avec accusé de réception en date du 30 septembre suivant, le conseil de l’intimé a notifié à celui de l’appelante qu’il ne serait pas donné suite au compromis.
Le défaut de versement du prix de vente entre les mains du notaire emporte résolution de plein droit du compromis de vente.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a :
— constaté la résolution de plein droit du compromis ;
— débouté l’appelante de ses demandes de réitération de la vente, de paiement de la clause pénale et de dommages et intérêts, la résolution du compromis lui étant imputable.
Sur les dépens :
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 20 septembre 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
CONDAMNE la sci Benjamin Constant aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la sci Benjamin Constant à payer en cause d’appel à [C] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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