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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 nov. 2025, n° 24/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 décembre 2024, N° 2024F2319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 24/01695 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GIF3
RÉFÉRENCES : Appel d’un Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 04 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 2024F2319
Monsieur [G] [X]
Représentant : Me Jean Pierre GRONDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. NIOUTON ASSAINISSEMENT SARL
Représentant : Me Jean Pierre GRONDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TJ DE [Localité 1]
S.E.L.A.S. EGIDE
INTIMES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D’APPEL N°25/
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur requête du parquet à l’égard de la SARL Niouton Assainissement avec désignation de la Selas Egide prise en la personne de Maître [S] [V] en qualité de mandataire judiciaire et fixation de la date provisoire de cessation des paiements au 4 novembre 2024.
Le jugement a été signifié à la SARL Niouton Assainissement par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024.
Par déclaration du 23 décembre 2024, la SARL Niouton Assainissement et M. [G] [X] ont interjeté appel de cette décision en intimant la Selas Egide ès qualités de mandataire judiciaire et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
L’affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 30 janvier 2025 avec fixation de la date prévisible de clôture au 1er octobre 2025 et appel de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2025.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, selon son avis du 7 octobre 2025 communiqué transmis aux parties par voie électronique le 8 octobre 2025, a requis que soit constatée la caducité de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile en l’absence de signification de la déclaration d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 et retenue par le président de chambre aux fins qu’il soit statué sur l’incident de caducité en application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
Selon l’article 906-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié aux appelants le 30 janvier 2025 par le greffe.
Les appelants n’ont cependant justifié de l’accomplissement d’aucune diligence procédurale et n’ont pas produit la signification de la déclaration d’appel aux intimés dans les vingt jours, ni notifié de conclusions dans le délai légal de deux mois contrairement aux prescriptions des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel encourt ainsi la caducité qui sera prononcée, ce qui emporte extinction de l’instance d’appel.
Les entiers dépens de l’appel seront laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 23 décembre 2024 formée par la SARL Niouton Assainissement et M. [G] [X] ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro RG 24-1695;
Disons que les entiers dépens de l’appel seront laissés à la charge de la SARL Niouton Assainissement et de M. [G] [X].
La présente ordonnance a été signée par Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Nathalie BEBEAU, greffière.
Fait à [Localité 2], le 26 novembre 2025
La greffière,
Nathalie BEBEAU
La présidente de chambre,
Séverine LEGER
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