Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 juil. 2025, n° 25/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 JUILLET 2025
Minute N°632/2025
N° RG 25/01927 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHXL
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 juin 2025 à 14h49
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [J]
né le 26 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
ayant pour alias : [O] [R] né le 26 janvier 2000 à [Localité 2] (Algérie)
[O] [R] né le 26 janvier 2001
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [F] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 juillet 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 juin 2025 à 14h49 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 juillet 2025 à 09h39 par M. [G] [J] ;
Après avoir entendu :
— Me Christiane DIOP en sa plaidoirie,
— M. [G] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 30 juin 2025, rendue en audience publique à 14h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d’assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er juillet 2025 à 09h39, Monsieur [J] [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
— L’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation
— La demande d’assignation à résidence judiciaire
— L’insuffisance de diligences de l’administration.
L’intéressé soulève en outre l’irrégularité tirée des conditions de son interpellation.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Sur les conditions d’interpellation, Monsieur [J] [G] évoque son contrôle fondé sur les dispositions de l’article 78-2 al.1 du code de procédure pénale, en soutenant qu’aucune infraction n’ait été caractérisée. Il conclut à un contrôle d’identité en l’absence de tout élément extérieur objectif permettant de présumer de son extranéité.
En réponse à ce moyen, la cour rappelle que les dispositions de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale permettent aux officiers de police judiciaire et, sur l’ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°), d’être habilités, sur réquisition du procureur de la République, à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
— de s’assurer que ces activités ont donné lieu à l’immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu’elle est obligatoire, ainsi qu’aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l’administration fiscale ;
— de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées ;
— de contrôler l’identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre ou qu’elles ont fait l’objet des déclarations mentionnées à l’alinéa précédent.
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu’il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l’opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d’un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente. Un procès-verbal des mesures prises en application de ces dispositions doit être remis à l’intéressé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la préfecture à l’appui de sa requête en prolongation, que le contrôle de Monsieur [J] [G] a été mené en application des réquisitions du procureur de la République de [Localité 4] en date du 17 juin 2025, dans le respect des conditions de temps et de lieu qu’elles fixaient. Ces réquisitions visaient les infractions recherchées et fixaient notamment un périmètre délimité par une liste de rues.
Il convient de rappeler que l’article L. 812-2 du CESEDA dispose que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent notamment être effectués à la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
Par conséquent, le contrôle d’identité mené sur le fondement des réquisitions du procureur de la République, en application des articles 78-2, al. 7 et 78-2-2 du code de procédure pénale, n’exclut pas l’application des dispositions de l’article L. 812-2 du CESEDA dans le cas où il doit, à la suite de ce dernier, être procédé à un contrôle du droit au séjour ou de circulation sur le territoire français.
Il résulte des pièces de procédure, que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité en application des réquisitions précédemment rappelées, dans le cadre d’un contrôle a priori aléatoire. L’interpellation, quant à elle, fait suite à l’impossibilité pour l’intéressé, de justifier de son identité en produisant un document justifiant de son droit au séjour sur le territoire national.
En présence manifeste d’éléments objectifs laissant apparaitre la qualité d’étranger de ce dernier, les policiers ont procédé au contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces prévus à l’article L. 812-1 du CESEDA, conformément à l’article L. 812-2 du même code.
La procédure est régulière et le moyen sera écarté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [J] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [G] [J] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 juillet 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, par courriel
M. [G] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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