Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 27 nov. 2024, n° 24/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 février 2024, N° F19/01286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01136 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEYZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 FEVRIER 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/01286
APPELANTE :
La Société LEARNY BOX, SASU immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 815 310 131, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social situé :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Jean-Philippe TOUATI, avocat au barreau de Paris (plaidant)
Autre qualité : Défendeur à la requête en rectification d’erreur matérielle du jugement du dans le dossier 24/02263
INTIME :
Monsieur [F] [B],
né le 02 Mars 1979 à [Localité 4] (60) – de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Demandeur dans à la requête en rectification d’erreur matérielle du jugement du CPH dans le dossier 24/02263
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [B] a été embauché par la SASU Learny Box à compter du 1er avril 2019 avec une période d’essai de quatre mois. Il exerçait les fonctions de directeur général moyennant un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 6 666,67€, assorti de diverses primes.
Le 12 juillet 2019, la période d’essai a été prolongée jusqu’au 30 novembre 2019.
Le 16 août 2019, l’employeur a mis fin à la période d’essai.
Le 19 novembre 2019, estimant la rupture abusive, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 13 février 2024, a condamné la SASU Learny Box à lui payer :
— la somme de 9 166,67€ à titre de rappel de salaires de la rémunération variable,
— la somme de 916,67€ à titre de congés payés sur rémunération variable,
— la somme de 21 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et a ordonné la remise sous astreinte des documents de fins de contrat.
Le 29 février 2024, la SASU Learny Box a interjeté appel. Le 16 avril 2024, [F] [B] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle.
Les deux procédures ont ensuite été jointes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, la SASU Learny Box conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses, au remboursement de la somme de 9 166,67€ correspondant au rappel de salaires et aux congés payés afférents et à l’octroi de la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées par RVPA le 17 juin 2024, [F] [B] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et de lui octroyer les sommes de 27 200€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai et de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rémunération variable :
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
A défaut de fixation de ces objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement.
En l’espèce, le contrat prévoyait, outre une rémunération de base, une rémunération variable « sous réserve de l’atteinte des objectifs annuels définis par la direction » selon plusieurs critères. La clause précise que « les objectifs à atteindre, les modalités de réalisation ainsi que le montant de cette partie variable seront fixées par écrit, lors d’un entretien individuel et susceptible d’évolution.
La part variable sera calculée sur l’exercice fiscal de l’entreprise à savoir du 1er juillet au 30 juin fixée. Un bilan des objectifs à 6 mois sera réalisé chaque année… ».
Si l’atteinte des objectifs annuels est communément contrôlée à l’issue de l’année fixée, elle n’emporte pas l’existence d’une condition d’un an d’ancienneté pour prétendre au versement de la rémunération variable.
En outre, la détermination unilatérale des objectifs par l’employeur n’était conditionnée qu’à la tenue d’un entretien individuel qu’il s’est abstenu de tenir, alors même qu’il soutient que « l’obligation de résultat annuelle » du salarié n’était pas appréciée sur l’année civile mais sur la période du 1er juillet au 30 juin de chaque année.
En conséquence, faute pour l’employeur d’avoir fixé les objectifs du salarié à la date d’embauche ou au moins à compter du 1er juillet 2020, à l’issue de l’exercice fiscal, il convient de confirmer le jugement, conformément à la demande du salarié, qui a fixé à la somme de 9 166,67€ le rappel au titre de la rémunération variable.
Sur la rupture de la période d’essai :
Si l’employeur peut de façon discrétionnaire mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. La preuve de l’abus de droit incombe au salarié.
En l’espèce, ni les messages électroniques, rédigés en des termes quasi-identiques (« ok top merci ») et correspondant à des validations de réception, ni la rupture des périodes d’essai d’autres salariés, le même jour ou au cours de l’année précédente, ne permettent de rapporter la preuve que l’employeur a utilisé la période d’essai à des fins étrangères à l’évaluation des compétences du salarié.
Le salarié ne démontre pas davantage que l’employeur l’aurait encouragé à faire déménager l’ensemble de sa famille, ce qui lui aurait permis de croire à son engagement définitif.
Bien au contraire, il résulte du courrier que le salarié a adressé le lendemain de la rupture, que celui-ci était informé que l’employeur n’était pas satisfait de sa prestation puisqu’il écrit : « même si je reconnais que tu as souhaité que je mette plus de punch dans ma conmunication verbale ».
Dès lors, ne rapportant pas la preuve que l’employeur aurait rompu la période d’essai pour des motifs non inhérents à sa personne ni qu’il aurait agi avec une légèreté blâmable dans son droit à résiliation, [F] [B] doit être débouté de sa demande à ce titre.
* * *
Il convient de condamner la SASU Learny Box à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d’un bulletin de paie, à délivrer au salarié une attestation destinée au France Travail conforme au présent arrêt ainsi qu’à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Rejette la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ;
Condamne la SASU Learny Box à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d’un bulletin de paie, à délivrer au salarié une attestation destinée au France Travail conforme au présent arrêt ainsi qu’à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant, rejette toute autre demande ;
Condamne la SASU Learny Box aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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