Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 24/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 22/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00278 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JR25
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00415
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 14 Décembre 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, délibéré prorogé au 30 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 27 juin 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour a :
— déclaré recevable l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 14 décembre 2023,
— annulé l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de Normandie,
— avant-dire droit, désigné le [3] avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de Mme [K] [L], déclarée le 1er décembre 2021, a été directement et essentiellement causée par son travail,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
Le [3] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par l’assurée et son travail habituel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 février 2026, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— déclarer opposable à la société la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L],
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse fait valoir que le [3] a certifié avoir eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier mis à sa disposition, comprenant notamment l’avis du médecin du travail. Elle en déduit qu’aucune irrégularité ne peut être relevée et que la demande d’un nouveau comité régional est inopérante. Elle soutient que l’assurée, qui a été déclarée inapte par la médecine du travail le 27 septembre 2021, a expliqué que les difficultés relationnelles avec sa hiérarchie (M. [R] qui était son N+2 avant de devenir son N+1) avaient débuté à compter du mois d’octobre 2019 et qu’elle a décrit un climat délétère et une mise à l’écart au profit de ses subordonnés. La caisse se réfère à l’avis du second comité régional qui a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions remises le 11 février 2026, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 23 mars 2020 de Mme [L],
— subsidiairement, désigner un nouveau CRRMP,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros, au titre de la première instance,
— en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que la décision de prise en charge lui est inopposable dès lors que le [3] n’a pas reçu l’avis du médecin du travail, alors que la caisse disposait de celui-ci. Elle invoque le caractère douteux de l’attestation rédigée par un médecin du comité régional qui n’a pas siégé au sein de la commission du 9 octobre 2025, relative à la communication de l’avis du médecin du travail à une date au demeurant inconnue. Elle soutient que la caisse a pour pratique de communiquer, à chaque fois, une attestation censée démontrer que les mentions figurant dans l’avis des comités régionaux, et pourtant contresignés par trois médecins, sont inexactes.
Sur le fond, la société expose que la salariée exerçait depuis juillet 2013 la fonction de responsable administration commerciale industrie et était rattachée jusqu’au 2 mars 2020 au directeur commercial industrie de la société qui était son époux ; qu’une réorganisation a été mise en place à cette date dans l’intérêt de l’exploitation ; que la salariée dépendait désormais de M. [R] ; qu’elle a été placée de manière ininterrompue en arrêt de travail à compter du 23 mars 2020, au titre d’un arrêt pour maladie, alors qu’elle ne s’était jamais plainte de quoi que ce soit auparavant ; que son conjoint était également en arrêt de travail pour maladie depuis le 17 janvier 2020. La société indique que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes et qu’avant son licenciement pour inaptitude (intervenu quelques jours avant le certificat médical initial), elle a effectué des démarches pour faire reconnaître une prétendue maladie professionnelle. La société soutient que la place de la salariée dans la société n’a pas changé et qu’elle n’a pas été mise à l’écart. Elle considère que les éléments de souffrance au travail retenus par le [3] ne sont pas établis, que la cause réelle des reproches formulés par la salariée provient manifestement d’une mauvaise réaction à un simple changement de supérieur hiérarchique et que la seule explication du mal-être de l’assurée n’est pas imputable à son travail.
Subsidiairement, la société, considérant que le [4] a rendu un avis insuffisant, faute d’avoir pu disposer du certificat du médecin du travail, demande la désignation d’un autre comité régional.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la régularité de l’avis du [3]
Il est constant que l’avis de ce comité comporte deux mentions contradictoires, dès lors qu’il est mentionné parmi les éléments dont le comité a pris connaissance, l’avis motivé du médecin du travail, alors qu’il est écrit, dans la motivation, que cet avis n’a pas été reçu.
Cependant, le docteur [Q] [S], médecin conseil régional membre du [3], atteste que ce dernier a été saisi le 2 juin 2025 par la cour d’appel et qu’il a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces mises à sa disposition, dont notamment l’avis du médecin du travail de l’AMI santé au travail d’Évreux, daté du 24 mars 2022. La circonstance que ce médecin ne faisait pas partie des membres du comité qui ont rendu l’avis litigieux ne permet pas de remettre en cause la sincérité de son attestation.
Il en résulte que l’avis du comité régional est régulier et que le moyen d’inopposabilité soulevé est inopérant.
2/ Sur le caractère professionnel de la maladie
Mme [L] a exercé la fonction de responsable administrative et commerciale du 1er juillet 2013 au 16 novembre 2021, date de son licenciement pour inaptitude.
Le certificat médical initial, du 23 novembre 2021, mentionne des troubles dépressifs récurrents compliquant un trouble panique réactionnel à un état de stress post trauma au travail en rémission partielle. Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de première constatation au 23 mars 2020, date de l’arrêt de travail de la salariée.
Le [3] a retenu l’existence d’une chronologie concordante et des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [C] (surcharge de travail, manque de soutien de la hiérarchie, restructuration, maladresse managériale), estimant que ces contraintes psycho organisationnelles permettaient d’expliquer le développement de la pathologie observée. Le comité indiquant par ailleurs qu’il n’avait pas relevé l’existence de facteurs extra professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
Lors de l’enquête de la caisse, la salariée a indiqué que son mal-être au travail avait débuté en octobre 2019, quand un actionnaire, M. [F], était devenu dirigeant de fait à la suite du décès brutal du PDG du groupe, ce qui avait entraîné un changement de management, une mise à l’écart progressive avec une exclusion des réunions importantes, des dénigrements en présence de collaborateurs et un changement dans le contenu de son travail.
— sur la surcharge de travail
Mme [L] a indiqué à la caisse qu’une des deux assistantes commerciales avait été licenciée pour motif économique et que sa charge de travail avait été répartie entre elle et Mme [Z], l’autre assistante commerciale. La société justifie qu’en réalité, entre 2018 et 2019, le nombre de commandes de Mme [L] est resté stable et que les dossiers de la personne licenciée ont été transférés à Mme [Z].
Mme [L] était soumise à la modulation du temps de travail. Il ressort des temps de travail enregistrés pour les années 2019 et 2020 qu’elle effectuait parfois moins de 35 heures dans la semaine et parfois quelques heures supplémentaires qui, ponctuellement, pouvaient être de plus de 4 ou 6 heures voire 13 heures (du fait de la comptabilisation d’un temps de trajet pour se rendre à un salon). Le récapitulatif des heures de 2019 fait apparaître un solde positif de 29,28 heures. Au cours des semaines ayant précédé son arrêt de travail du 23 mars 2020, l’assurée n’a pas effectué d’importantes d’heures supplémentaires, en dehors de la semaine du 10 au 15 février où elle a effectué 7h30 supplémentaires, en raison d’un trajet pour se rendre à un salon commercial. Si elle a indiqué à la caisse qu’elle travaillait en dehors de ses horaires de travail afin de se concentrer sur les dossiers sans être dérangée (son poste de travail étant situé dans un open space), l’employeur a précisé qu’elle avait la possibilité de s’isoler dès lors que plusieurs bureaux étaient vides dans l’entreprise.
— sur les maladresses managériales :
S’agissant de la réunion du 25 novembre 2019, au cours de laquelle le directeur lui aurait demandé d’arrêter de faire « sa sainte nitouche », ce fait est contesté par l’employeur et n’est pas établi par les pièces de la caisse.
La salariée a évoqué une réunion du 17 janvier 2020 au cours de laquelle le directeur de site aurait dénigré les actions de son mari. L’employeur indique qu’il a été notamment discuté d’une réclamation d’un client et dit que la marchandise n’aurait pas dû lui être envoyée sans contrôle, que M. [L] a expédié la commande au vu de l’urgence, que Mme [L] et sa collègue ont simplement émis leur opinion sur l’urgence effective. Le dénigrement n’est dès lors pas établi.
La liste des participants au salon « première vision », du 11 au 13 février 2020, montre que la salariée a mis en place le stand, notamment avec son supérieur hiérarchique, le 10 février et était présente au salon le 11 tandis que Mme [Z] était présente les 12 et 13. Ainsi, contrairement à ce qu’a indiqué la salariée à la caisse, sa présence au salon professionnel ne s’est pas limitée à la journée destinée à installer le stand. Elle a d’ailleurs assisté à la réunion commerciale qui s’est tenue le soir du 11 février. En outre, le récapitulatif produit par la société montre qu’il était habituel qu’elle assiste à une partie des jours des salons de février et septembre, la société indiquant que cette organisation permettait d’assurer une permanence à l’usine.
L’assurée a également indiqué à la caisse qu’elle avait été évincée de la réunion en back office du 12 février, alors qu’y participaient ses homologues des autres filiales et Mme [Z]. La société explique que l’assistante commerciale a effectivement participé à une réunion d’intégration des différents collègues des back office des sociétés du groupe, collègues que Mme [L] avait déjà rencontrés la veille.
Enfin, s’agissant de ce salon, l’assurée a indiqué que son mari avait été insulté par M. [F]. Cependant, les pièces produites ne démontrent pas la réalité de cette situation.
Mme [L] a expliqué à la caisse qu’une personne avait passé un entretien d’embauche pour un poste d’assistante commerciale le 14 février, sans qu’elle soit mise au courant de cet entretien ni que la personne ne lui soit présentée, alors qu’elle devait être sous sa responsabilité.
Cependant, d’une part, l’avenant au contrat de travail de la salariée, concernant sa fonction de responsable administration commerciale [5] ne comporte pas, parmi ses attributions, de rôle dans le recrutement des assistants commerciaux. D’autre part, Mme [Z] atteste que M. [R] les avait informés en février de la venue d’une nouvelle personne, qu’une semaine avant son arrivée des employés ont réaménagé l’open space pour ajouter un espace de travail et Mme [L] s’est chargée de la fourniture du matériel nécessaire à son accueil. M. [X] confirme que l’installation du nouvel espace de travail s’est faite conjointement avec Mme [L] une semaine avant l’arrivée de la nouvelle personne, qui a été engagée en intérim pour une semaine, ce qui relativise au demeurant l’importance du recrutement.
Mme [L] a également évoqué une réunion du 14 février au cours de laquelle elle aurait été ignorée et était assise derrière un poteau. La société indique que la direction s’est adressée normalement à l’ensemble du personnel et que la salariée pouvait parfaitement se déplacer, si le poteau, de 8 cm², la gênait.
L’assurée a indiqué à la caisse qu’elle n’avait pas été conviée à une réunion en visio-conférence le 20 mars, contrairement à sa subordonnée, M. [R] lui demandant de préparer cette réunion pour sa collègue.
La réunion, qui a duré environ une heure, avait pour objet d’évoquer les difficultés actuelles et prévues liées à l’épidémie du Covid-19, l’importance de l’intégration des équipes et de la 'capitalisation sur la participation au dernier salon', les axes/amélioration de l’action commerciale dans le présent contexte ainsi que des questions diverses, chaque participant devant préparer la réunion pour ce qui le concernait. Mme [Z] atteste que cette réunion faisait suite à celle qui avait eu lieu lors du salon (à laquelle elle avait assisté et non Mme [L]) afin de vérifier s’il y avait besoin d’éclaircissements supplémentaires sur les tâches à accomplir pour l’assistance commerciale ; que les responsables de service en poste depuis plusieurs années avaient déjà cette information. S’agissant des difficultés liées à la crise sanitaire, la société estime que la présence de Mme [L] n’était pas indispensable sur ce sujet, M. [R] pouvant parfaitement faire passer les consignes relatives à la situation, mission dont il avait toujours la charge.
— sur la restructuration :
Mme [L] a évoqué l’appel d’un cabinet de recrutement, le 18 février 2020, pour une demande correspondant à son profil. Elle indique dans l’enquête avoir ensuite demandé à M. [R] s’il comptait se séparer d’elle et qu’il lui a été répondu que ce n’était pas à l’ordre du jour, sans explication par rapport à l’appel du recruteur. La société justifie que la prospection portait sur un poste d’assistante commerciale et non sur un poste correspondant à celui de Mme [L].
— sur le manque de soutien de la hiérarchie :
Mme [L] a indiqué que dès l’annonce du confinement, M. [R] était parti immédiatement, en précisant qu’il était une personne à risque, qu’il allait se confiner chez son fils et qu’il passerait dans un magasin de bricolage car il avait des travaux à réaliser. Elle a précisé que M. [R] les avait laissés sans information et que tout le monde dans l’entreprise se retournait vers elle, de sorte qu’elle était sans cesse dérangée et n’arrivait plus à réaliser ses propres tâches, alors qu’elle se trouvait déjà en surcharge de travail, qu’elle avait alors conseillé à ses collègues d’appeler directement le responsable.
La société conteste les propos prêtés à M. [R] et justifie que son état de santé lui imposait un confinement. Il est rappelé qu’au cours de la semaine litigieuse et des semaines précédentes, l’assurée n’a pas réalisé d’heures supplémentaires significatives. Par ailleurs, le chef comptable atteste qu’en dehors de M. [R], personne n’a eu à gérer son emploi du temps et que son supérieur hiérarchique est resté joignable par téléphone ou par mail. Mme [U], assistante commerciale, atteste avoir bénéficié d’un arrêt de travail pour garder ses enfants à domicile, entre le 18 et le 20 mars 2020 et que durant cette période M. [R] a repris toutes les tâches de son poste de travail. Le relevé des appels téléphoniques de la ligne de M. [R] montre qu’il a été en contact avec les personnes de son service, dont Mme [L], même si cela a été pour de courts appels.
Au regard de ces éléments qui ne permettent pas de retenir la réalité d’une surcharge de travail, d’une mise à l’écart et d’une absence de soutien de sa hiérarchie, il ne peut être considéré que la maladie déclarée par Mme [L] est en lien direct et essentiel avec son travail habituel.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire, par substitution de motifs.
3/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse est déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 14 décembre 2023 par substitution de motifs ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée sur le même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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