Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/384
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/02/2026
Dossier : N° RG 24/00114 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXIS
Nature affaire :
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Affaire :
[U] [K]
C/
S.A.R.L. [7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Décembre 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 05 DECEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00159
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [K] a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) [7], exerçant sous l’enseigne « tonton pizza », à compter du 22 janvier 2021, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d’employée polyvalente, moyennant un taux horaire fixé à 10,25 euros, soit 1554,62 euros par mois.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
Le 1er janvier 2022, elle a signé un nouveau contrat de travail, en qualité d’assistante manager, moyennant une rémunération brute de 1820 € par mois.
Début 2022, le four à pizza a connu une panne de 17 jours entraînant la fermeture de l’établissement, et les conséquences de la crise sanitaire ont impacté la rentabilité de l’entreprise.
Une démission de la salariée a été évoquée entre les parties, ces dernières étant toutefois contraires sur l’origine de cette suggestion.
Les relations se sont dégradées.
Le 11 février 2022, la salariée a reçu un avertissement et par courrier distinct une mise à pied conservatoire.
Le 17 février 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé, selon l’employeur, le 24 février suivant.
Le 7 mars 2022, la salariée soutient avoir reçu un nouvel avertissement.
Selon l’employeur, le 10 mars 2022, la salariée ne se serait pas présentée sur son lieu de travail. Il lui a écrit le 15 mars 2022 pour recueillir ses explications, sans succès.
Le 28 juin 2022, Mme [U] [K] a saisi la juridiction prud’homale au fond, notamment d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement de départage du 5 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne a notamment :
débouté Mme [U] [K] de l’ensemble de ses demandes,
débouté la SARL [7] de l’ensemble de ses demandes,
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Le 5 janvier 2024, Mme [U] [K] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 novembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [U] [K] demande à la cour de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries ou, à défaut, rejeter les écritures et pièces signifiées par la société [7] le 29 octobre 2025,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 05 décembre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne,
Statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] [K],
En conséquence :
Dire que la résiliation s’apparente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL [7] à régler à Mme [U] [K] les sommes suivantes:
* 7.995 euros au titre de rappel de salaire sur la période du février à septembre 2022,
* 1.229,36 euros au titre des congés payés,
* 455 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3.640 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du licenciement injustifié,
* 1.820 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 182 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner SARL [7] aux entiers dépens,
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 novembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SARL [7] demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue par le conseil des prud’homme le 5 décembre 2023,
En conséquence, écarter l’ensemble des moyens, fins et conclusions développés par Mme [U] [K] comme étant irrecevables et, à tout le moins infondés,
procéder à la requalification des motifs du licenciement en faute lourde au regard des faits de l’espèce,
Ou subsidiairement, si le conseil des prud’hommes estimait la faute lourde insuffisamment caractérisée, la SARL [7] demande tout du moins à ce qu’il soit acté de la démission pure et simple de Mme [U] [K] en date du 10 février 2022,
En tout état de cause,
Condamner Mme [K] à verser à la SARL [7] :
*Une indemnité de dommages et intérêts de 3.000 euros en sa faveur au titre du préjudice d’image et du préjudice moral qu’elle a subis,
* Une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.A la demande de Mme [K] à laquelle ne s’est pas opposée l’intimée, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin d’admettre aux débats les dernières conclusions des parties. La clôture a été prononcée au 3 décembre 2025 avant ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et que celui-ci le licencie ultérieurement, il y a lieu d’abord de rechercher si la demande de résiliation est justifiée, l’examen du bien fondé de la cause énoncée dans le licenciement ne devant intervenir qu’ultérieurement.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l’employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit alors les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [K] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail et invoque à cet effet les manquements suivants de l’employeur :
des sanctions injustifiées, avec une triple sanction d’un seul et même fait par une mise à pied disciplinaire et deux avertissements,
une attitude agressive et une pression exercée par son employeur,
le non-paiement de certains éléments de salaire,
la non-fourniture de travail.
Elle indique que le 11 février 2022, l’employeur l’a mise à pied en invoquant des manquements au cours du service, puis lui a adressé le même jour un courrier d’avertissement pour les mêmes faits, puis l’a convoquée le 17 février 2022 à un entretien préalable et lui a délivré le même jour un second avertissement.
Elle conteste les faits reprochés, et soutient que la mise à pied conservatoire est en fait une mise à pied disciplinaire car elle a une durée excessive.
Mme [K] fait valoir qu’elle était très impliquée dans son travail et effectuait de nombreuses tâches ne relevant pas de ses fonctions :
elle réalisait des dépôts d’espèces à la banque,
elle avait accès au mode manager du logiciel de la [6] afin d’effectuer tous les calculs et vérifications des chiffres d’affaires de l’entreprise,
elle gérait l’organisation du personnel, leur emploi du temps ainsi que leurs congés,
elle effectuait l’inventaire des stocks et passait les commandes auprès des fournisseurs,
elle était régulièrement amenée à ouvrir et fermer la pizzeria seule et à gérer l’ensemble de l’entreprise lors des absences répétées du gérant.
Elle souligne la mauvaise ambiance dans l’entreprise, les salariées ayant peur du gérant, et ayant attesté sous la contrainte ; elle produit en ce sens des échanges de SMS avec Mmes [H] et [J].
Elle reproche à l’employeur son comportement à compter du début d’année 2022, à la suite de l’échange qu’il avait eu avec elle concernant le maintien des salaires pendant la période au cours de laquelle le four était en panne, la rabaissant devant les autres employées, lui attribuant pour la première fois des tâches ingrates, les mêmes que celles qu’il donnait aux autres salariées pour les punir, en lui imposant de rentrer chez elle de plus en plus tôt, au départ vers 20h, le lendemain vers 18h, et le surlendemain avant même qu’elle arrive, en la contraignant à effectuer des livraisons à scooter alors qu’il savait pertinemment qu’elle avait peur des deux roues.
Mme [K] affirme que l’employeur voulait ainsi la pousser à démissionner.
Elle s’est plainte de ces faits dans deux courriers recommandés, les 11 février et 21 mars 2022, que l’employeur n’est pas allé réceptionner.
Mme [K] se plaint également d’avoir dû travailler sur des semaines continues (du 8 au 30 novembre 2021 sans jour de repos) .
Enfin, elle indique que l’employeur a cessé de lui fournir du travail et de la payer, sans pour autant la licencier, ni la mettre en demeure de reprendre le travail. Elle indique être restée à la disposition de l’employeur jusqu’au 11 juin 2022, date à laquelle elle a retrouvé du travail à temps très partiel (6h/semaine).
Pour sa part, la SARL [7] conteste l’existence d’une triple sanction, et indique que la salariée a reçu un premier avertissement disciplinaire pour son attitude le 10 février 2022, qu’à son retour le 11 février elle a répété ses erreurs délibérées et a été mise à pied à titre disciplinaire.
La SARL [7] conteste les griefs formulés par la salariée sur le comportement du gérant à son égard, et produit de nombreuses attestations de salariés sur les qualités humaines et la bienveillance du gérant.
Elle indique que seul le mois de novembre 2021 a été un mois de travail continu en raison de l’absence du gérant pendant 15 jours, alors qu’elle produit toutes les fiches de pointage des salariées ; elle ajoute que ce travail continu était à l’initiative de Mme [K], et que toutes les heures supplémentaires ont été payées.
Sur les congés payés, elle indique que la salariée a pris 20 jours de congés payés depuis son embauche, et qu’il lui reste un solde de 11,92 jours.
L’employeur conteste avoir voulu que la salariée démissionne, au contraire cette dernière voulait une rupture conventionnelle qui lui a été refusée.
La SARL [7] indique lui avoir demandé à de nombreuses reprises de reprendre son poste : par SMS du 10 mars 2022 resté sans réponse, par une proposition amiable adressée à son avocat, par deux courriers recommandés pour s’expliquer sur ses absences. L’employeur a même proposé à son avocat de la réintégrer.
Dans ces conditions, l’absence à son poste et le refus ostentatoire de répondre caractérisent une volonté de quitter son poste de travail de sa propre initiative c’est-à-dire de démissionner.
Elle ajoute que la salariée travaille à plein temps au Karting Côte Basque de [Localité 5] depuis juin 2022, mais qu’elle y travaillait déjà plusieurs mois à temps partiel, en parallèle de son emploi au sein de la SARL [7] qu’elle voulait quitter.
La SARL [7] demande ainsi à la cour de procéder "à la requalification des motifs du licenciement en faute lourde au regard des faits de l’espèce, ou subsidiairement, qu’il soit acté de la démission pure et simple de Mme [K] en date du 10 février 2022".
Sur ce, il appartient à la cour d’examiner un à un les manquements invoqués par la salariée au soutien de sa demande de résiliation judiciaire.
S’agissant des sanctions et de la mise à pied qualifiées d’injustifiées :
Il est constant que l’employeur a entendu mettre à pied la salariée à titre conservatoire le 11 février 2022 à 17h45, par courrier et mail du même jour, en précisant : « ce jour, vendredi 11 février à 16h49, au moment de votre embauche, je vous ai remis un avertissement pour donner suite aux manquements répétés constatés lors du service du jeudi 10 février. Votre attitude lors du service de ce jour n’a pas évolué, continuant même de se dégrader vis-à-vis de la direction et du reste de l’équipe, avec notamment le refus d’exécuter les des tâches (vaisselle, entretien courant) ou une exécution volontairement très lente. »
L’employeur précise dans son courrier qu’il met à pied la salariée pour une durée indéterminée, et qu’elle recevra prochainement une convocation pour un entretien.
Il apparaît donc que cette mise à pied intervient pour des faits survenus le 11 février 2022 dans un laps de temps de moins d’une heure puisque le même jour à 16h49 il a été remis à la salariée un avertissement disciplinaire.
Ce courrier d’avertissement disciplinaire est motivé ainsi :
« Vous n’avez pas daté les préparations alimentaires en début de service ;
Vous êtes restée assise sur le tabouret à l’accueil alors qu’il restait des tâches à effectuer (plonge, pliage cartons, nettoyage). De plus, lorsque les premières commandes sont arrivées, j’ai dû intervenir et vous solliciter pour que vous commenciez à les préparer ;
Malgré mes nombreuses mises en garde, vous avez continué à utiliser votre téléphone
portable à des fins personnelles durant le service ;
A 19h30, un client est entré et vous êtes restée en cuisine alors qu’aucune commande n’était en préparation. Le client a patienté 3 minutes avant que je ne m’en aperçoive et n’intervienne pour vous demander de l’accueillir et de prendre sa commande ;
Vous n’avez pas confirmé la préparation des commandes [8] ce qui a prolongé les délais pour les livraisons : les pizzas sont restées sur l’étagère chauffante inutilement avant que je n’intervienne pour y remédier ;
Vous avez refusé de préparer la commande de Mme [V] à temps. Vous m’avez alors expliqué que n’avez « pas eu le temps de le faire » (pour rappel, vous avez produit 13 pizzas entre 19h et 20h, rythme très inférieur à la moyenne) ;
Pour la commande de Mme [M], vous avez délibérément saisi un mauvais produit.
Nous avons été contraints de refaire la pizza que la cliente, furieuse, est revenue récupérer 30 minutes plus tard ;
A 19h50 vous avez dégradé 3 pâtons consécutivement, précisant « être fatiguée » et ne plus réussir à « étaler les pizzas ».
Mme [K] conteste formellement les faits, et il appartient à l’employeur ayant exercé son pouvoir disciplinaire d’en démontrer la réalité.
Pour ce faire, la SARL [7] verse aux débats une attestation de Mme [H], salariée, indiquant de manière très succincte et laconique que, 10 février 2022, Mme [K] "s’est pris un avertissement de travail par Monsieur [O] car elle a manqué à son travail" et que le lendemain, Mme [K] a été mis à pied car « son travail était incompatible avec le travail du reste de l’équipe. »
Mme [J], salariée, atteste avoir assisté à la mise à pied le 11 février 2022 car "Mme [K] n’a pas réalisé le travail demandé".
Ces attestations, délivrées par des témoins sous la subordination juridique de l’employeur sont totalement imprécises quant aux griefs reprochés par celui-ci à Mme [K] dans son courrier d’avertissement.
Surtout, Mme [K] fait valoir qu’elles ont été rédigées sous la contrainte, et en fait la démonstration par la production des SMS qu’elle a échangés avec Mme [J] et [H] : cette dernière lui confirme avoir témoigné en faveur de l’employeur de crainte d’être licenciée sans documents de fin de contrat, et Mme [J] lui indique avoir témoigné à la demande de l’employeur, a minima, en lui précisant "peut-être tu ne comprends pas mais moi j’ai peur, j’ai la tram de [C] par mail si tu veux mais j’ai que ça j’essaye de faire du mieux même si tu penses le contraire".
Mme [K] produit également une attestation de Mme [H] affirmant qu’elle-même et Mme [J] avaient attesté contre elle sous la pression de M. [O], que "les deux soirs lors desquels M. [O] reproche des manquements à Mme [K], elle n’avait en réalité rien fait de répréhensible", et que les deux sanctions étaient injustifiées, M. [O] l’ayant humiliée.
La cour estime dans ces circonstances que la preuve des faits fautifs ayant motivé l’avertissement disciplinaire puis la mise à pied n’est pas rapportée par l’employeur.
La SARL [7] a adressé à Mme [K] un courrier du 7 mars 2022 contenant le compte rendu de leur entretien du 24 février 2022, au terme duquel il indiquait confirmer « un premier avertissement dans les termes du courrier qui vous a été transmis par mail et courriel le 11 février 2022 au matin ».
Il ne s’agit pas d’une troisième sanction mais de la confirmation de la sanction prise avant la mise à pied, mais en tout état de cause il a été jugé que cette sanction était injustifiée.
Dans le même courrier, l’employeur a notifié à la salariée la fin de la mise à pied à titre conservatoire et lui a demandé reprendre le travail le 10 mars 2022. Il lui a donc infligé une mise à pied d’un mois avec la privation de salaire y afférente. Cette durée est totalement excessive, étant précisé que l’employeur ne justifie aucunement de la nécessité de procéder à de quelconques investigations avant sanction. Il s’agit donc d’une mise à pied devant être qualifiée de mise à pied disciplinaire, laquelle est injustifiée puisque les manquements reprochés à la salariée ne sont pas établis.
Mme [K] est donc fondée à solliciter un rappel de salaire sur cette période.
Par ailleurs le grief, qu’elle reproche à l’employeur dans le cadre de sa demande de résiliation judiciaire, de prise de sanctions injustifiées à son égard, est caractérisé.
S’agissant de l’attitude agressive et de la pression exercée par son employeur :
Mme [K] affirme que le comportement de l’employeur à son égard s’est dégradé au début de l’année 2022, lorsqu’elle a demandé son maintien de salaire pendant la période de fermeture de l’établissement pour cause de panne du four, et qu’ensuite il l’a rabaissée devant les autres employés et lui a attribué des tâches ingrates.
Elle verse aux débats l’attestation d’un ancien salarié M. [Y], lequel indique avoir constaté que le gérant tenait des propos dégradants envers le personnel et particulièrement envers Mme [K], et mettait rarement son travail en valeur ; M. [S], également ancien salarié, atteste du professionnalisme de Mme [K] et de la mauvaise ambiance de travail liée au comportement du gérant : « sautes d’humeur, hurlant avec un langage vulgaire et irrespectueux à tout l’ensemble du personnel » ; Mme [H] confirme les qualités professionnelle de Mme [K] et indique que "M. [O] faisait pression sur elle, il était humiliant et dégradant".
La SARL [7] produit pour sa part des attestations d’anciens salariés et d’une cliente relatives au comportement bienveillant du gérant M. [O], sans pour autant que ces témoignages ne remettent en cause l’attitude adoptée par celui-ci en particulier à l’égard de Mme [K].
La cour estime donc que ce manquement de l’employeur est caractérisé ; ajouté à celui relatif à la délivrance répétée de sanctions injustifiées, il s’agit de manquements graves faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres manquements invoqués par la salariée.
Cette résiliation judiciaire prendra effet le 11 juin 2022, date à laquelle Mme [K] a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur puisqu’elle a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
La demande reconventionnelle de l’employeur visant à qualifier la rupture de licenciement pour faute lourde ou subsidiairement de démission, sera rejetée.
Sur les conséquences de la rupture
La résiliation judiciaire ainsi prononcée produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [K] avait acquis un an et cinq mois d’ancienneté au sein de la SARL [7] et percevait une rémunération brute de 1.820 € bruts par mois.
Elle est fondée à obtenir une indemnité légale de licenciement de 455 €, une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire soit 1.820 € bruts outre les congés payés y afférents à hauteur de 182 € bruts.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée telle que Mme [K], ayant 1 an et 5 mois d’ancienneté dans une entreprise comprenant moins de11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.
En l’espèce, compte tenu des éléments précédemment évoqués, la cour allouera à Mme [K] la somme de 1.820 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, Mme [K] est fondée à obtenir un rappel de salaire à compter du 11 février 2022, date à laquelle elle a été mise à pied, jusqu’au 11 juin 2022, date la résiliation judiciaire, ce qui correspond à la somme de : 1.820 € x 4 mois = 7.280 € bruts, outre 728 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Enfin, Mme [K] sollicite le paiement d’un rappel de congés payés correspondant à 17 jours soit 1.229,36 €, cependant elle y inclut les congés payés acquis sur la période du 11 février 2022 au 11 juin 2022 pour laquelle des congés payés ont déjà été alloués.
Le reliquat de la demande ne concernerait alors que 13 jours de congés payés.
Il résulte des éléments versés aux débats par l’employeur que sur l’ensemble de la période contractuelle jusqu’au 11 février 2022 la salariée a acquis 32 jours de congés payés et en a pris 20. Il lui reste donc dû 12 jours de congés payés correspondant à la somme de 728 € bruts.
La SARL [7] sera condamnée à verser cette somme, par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL [7] pour préjudice d’image et préjudice moral
La SARL [7] sollicite une indemnité au titre d’un préjudice d’image et un préjudice moral qu’elle ne démontre pas, étant précisé qu’il a été fait droit aux demandes de Mme [K] et qu’aucun manquement à son encontre n’est caractérisé.
En conséquence, cette demande nouvelle en cour d’appel sera rejetée.
Sur le surplus des demandes
La SARL [7], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à Mme [K] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La demande de la SARL [7] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] [K] à effet au 11 juin 2022, aux torts de l’employeur,
Dit que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la SARL [7] à payer à Mme [U] [K] les sommes suivantes:
— 1.820 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents à hauteur de 182 € bruts,
— 455 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.820 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7.280 € bruts à titre de rappel de salaire du 11 février 2022 au 11 juin 2022,
— 728 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 728 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le solde restant dû au 11 février 2022,
Rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles de la SARL [7], y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [7] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SARL [7] à payer à Mme [U] [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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