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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 7 janv. 2026, n° 25/04981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°07
N° RG 25/04981 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WDTJ
S.A.S. [5]
C/
Mme [F] [I]
Sur requête en RETRANCHEMENT :
Rectification du dispositif de l’arrêt n°177 du 25/06/2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marie VERRANDO,
— Me Adeline MOURCHEL
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE à la requête en retranchement :
La S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Eléonore DUMARSKI substituant à l’audience Me Carole CODACCIONI, Avocats plaidants du Barreau de LYON
DÉFENDERESSE à la requête en retranchement :
Madame [F] [I]
née le 07 Mars 1974 à [Localité 8] (59)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Adeline MOUCHEL, Avocat au Barreau de NANTES
Mme [F] [I] a été engagée par la société [5] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2011 en qualité de gestionnaire de paie à temps plein.
La société [5], prestataire externe de solutions Paie et Ressources humaines, emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d’études dite '[7]'.
En 2012, Mme [I] a été promue manager.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 mars 2021 pour 'burn out'.
Mme [I] a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’à fin juin 2021.
Par courrier du 22 février 2022, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie à compter du 16 mars 2021.
Par courriel du 31 mars 2022, Mme [I] a informé son employeur de la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Lors de la visite de reprise du 2 juillet 2024, Mme [I] a été déclarée inapte à son poste de travail. Le médecin du travail a dispensé la société de recherches de reclassement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2024, la société [5] a informé Mme [I] de son impossibilité de reclassement.
Par courrier du 9 juillet 2024, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 23 juillet 2024 dans les locaux de [Localité 6]. La salariée s’y est présentée.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 juillet 2024, la société [5] a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courriel du 14 août 2024, Mme [I] a sollicité de la société [5] la rectification du motif de licenciement figurant dans l’attestation destinée à Pôle emploi en ce qu’il ne visait pas le caractère professionnel de l’inaptitude et le paiement de l’indemnité spéciale.
La société [5] a refusé d’y faire droit invoquant qu’elle avait contesté l’origine professionnelle de sa maladie devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Le 5 septembre 2024, Mme [I] a saisi la formation référé du conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
— condamner la société [5] :
— à lui régler sous astreinte de 30 euros par jour de retard la somme de 11 224,58 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— à lui régler sous astreinte de 30 euros par jour de retard la somme de 12 464,64 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’aux congés payés y afférents soit la somme de 1 246,46 euros bruts
— à lui régler sous astreinte de 30 euros par jour de retard la somme de 5 156,13 euros bruts au titre des congés payés de 2023 à 2024.
— à lui délivrer sous astreinte de 30 euros par jour de retard les documents suivants :
— certificat de travail,
— le reçu pour solde de tout compte,
— l’attestation pôle emploi rectifiée,
— le dernier bulletin de salaire
— à payer à Mme [I] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [5] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification et exécution si besoin était ;
— dire que les sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour
celles ayant un caractère de salaire, et à compter du jugement pour les autres sommes ;
— dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Par ordonnance de référé en date du 28 octobre 2024, la formation référé du conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit qu’il existait des contestations sérieuses de la part de la SAS [5] et déclaré chacune des demandes formulées par Mme [I] irrecevable,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé les parties à la procédure ordinaire, charge à la partie la plus diligente de saisir, le cas échéant, le bureau de conciliation et d’orientation.
Mme [I] a interjeté appel le 25 novembre 2024.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2025, l’appelante Mme [I] a sollicité de :
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
— dit qu’il existait des contestations sérieuses de la part de la SAS [5] et déclaré chacune des demandes formulées par Mme [I] irrecevables
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens
— renvoyé les parties à la procédure ordinaire, charge à la partie la plus diligente de saisir, le cas échéant, le bureau de conciliation et d’orientation
en conséquence et statuant à nouveau,
— condamner la société [5] :
— à régler à Mme [I] sous astreinte de 50 euros par jour de retard la somme de 11 224,58 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— à régler sous astreinte de 50 euros par jour de retard la somme de 12 464,64 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’aux congés payés y afférents soit la somme de 1 246,46 euros bruts
— à régler sous astreinte de 50 euros par jour de retard la somme de 5 156,13 euros bruts au titre des congés payés de 2023 à 2024.
— à délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents suivants :
— un certificat de travail mention du préavis
— un reçu pour solde de tout compte rectifié (indemnité spéciale, préavis et congés payés)
— l’attestation pôle emploi rectifiée
— le dernier bulletin de salaire
— à payer à Mme [I] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la juridiction prud’homale en référé
— à payer à Mme [I] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner la société [5] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification et exécution si besoin était ;
— dire que les sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour
celles ayant un caractère de salaire, et à compter du jugement pour les autres sommes ;
— dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2025, la société [5], intimée, a sollicité de :
— recevoir la société [5] en son appel, le dire bienfondé et y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Nantes le 28 octobre 2024, en ce qu’il a :
— dit qu’il existe des contestations sérieuses de la part de la SAS [5] et déclaré chacune des demandes formulées par Mme [I] irrecevables,
— débouté Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé les parties à la procédure ordinaire, charge à la partie la plus diligence de saisir, le cas échéant, le bureau de conciliation et d’orientation,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Nantes le 28 octobre 2024, en ce qu’il a :
— débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués :
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— prononcer l’incompétence matérielle de la formation de référé ;
En conséquence :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [I] ou, à titre subsidiaire, l’en débouter ;
— inviter Mme [I] à mieux se pourvoir au fond ;
En tout état de cause :
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner Mme [I] à payer à la société [5] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— condamner Mme [I] à payer à la société [5] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
— condamner Mme [I] aux dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par un arrêt du 25 juin 2025, la cour d’appel de Rennes a :
— Infirmé l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— Dit y avoir lieu à référé,
— Condamné la société [5] à payer à Mme [I] les sommes de :
— 11 224,58 euros à titre de provision sur le solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
-12 464,64 euros à titre de provision sur indemnité compensatrice,
— 9 445 euros que la société [5] à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation à l’audience de référé pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les créances de nature indemnitaire,
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année entière ayant couru à compter de la demande,
— Condamné la société [5] à délivrer les documents suivants un reçu pour solde de tout compte rectifié, une attestation pôle emploi rectifiée et un bulletin de salaire rectificatif dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
— Rejeté la demande de prononcé d’une astreinte,
— Condamné la société [5] à payer à Mme [I] 1 000 euros pour la procédure de première instance et 1 000 euros pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
La société SAS [5] a saisi par requête la cour d’appel de Rennes le 7 août 2025 aux fins de retranchement.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2025, la société SAS [5], demanderesse, sollicite de :
' Déclarer recevable et bien-fondée la présente requête de la société [5], et y faisant droit ;
' Convoquer la société [5] et Mme [I] à une audience pour être entendues sur la présente requête en retranchement ;
' Retrancher de son arrêt rendu par la 8ème Chambre prud’homale de la cour d’appel de Rennes le 25 juin 2025 (RG n° 24/06332), car rendu ultra petita, la mention suivante :
« 9 445 euros que la société [5] à titre de provision sur indemnité compensatrice
de congés payés »
' Substituer à cette mention la mention suivante :
«5 156,13 € bruts à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés»
' Ordonner qu’il soit fait mention de cette modification en marge de la minute de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 25 juin 2025 (RG n° 24/06332) et des expéditions qui en seront délivrées ;
' Juger que la décision complémentaire à intervenir sera notifiée au même titre que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 25 juin 2025 (RG n° 24/06332) ;
' Débouter Mme [I] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
' Laisser à la charge de chacune des Parties les frais et dépens engagés pour la défense de leurs intérêts.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2025, Mme [I], défenderesse, sollicite de :
— Dire et juger, Mme [I] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— déclarer recevable et bien fondé la société en sa demande de retranchement au titre des congés payés
— Retrancher de son arrêt rendu par la 8ème chambre prud’homale de la cour d’appel de Rennes RG 24/06332, car rendu ultra petita la mention ;
«condamnation de la société [5] à la somme de 9 445 euros à titre de provisions sur indemnité compensatrice de congés payés »
Substituer à cette mention, la mention suivante :
« condamne la société [5] à la somme de 5 156,13 euros bruts à titre de provision au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés »
— Condamner la société [5] à verser à Mme [I] la somme de 700 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, outre la somme de 130 euros au titre des frais de déplacement,
soit la somme de 940 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de retranchement
L’article 464 du code de procédure civile étend les dispositions de l’article 463 aux hypothèses où le juge s’est prononcé sur les choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
En l’espèce, la cour a condamné la société [5] au paiement de la somme de 9 445 euros à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés, alors même que Mme [I] sollicitait la condamnation de la société à lui 'régler sous astreinte de 50 euros par jour de retard la somme de 5156,13 € euros bruts au titre du rappel de congés payés de 2023 à 2024".
Dès lors, faisant droit à la requête, il y lieu de retrancher du dispositif de l’arrêt rendu le 25 juin 2025, la mention suivante : '9 445 euros que la société [5] à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés’ et la substituer par la mention suivante 5 156,13 euros bruts à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés'.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] les sommes engagées par elle au soutien de la défense de ses intérêts. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
— Retranche du dispositif de l’arrêt rendu le 25 juin 2025 (RG n°24/06332) entre Mme [I] et la Société [5], la mention suivante :
'9 445 euros que la société [5] à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés'
— La substitue par la mention suivante :
'5 156,13 euros bruts à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés'
Le reste sans changement ;
— Maintient les autres dispositions de la décision ;
— Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ;
— Condamne la société [5] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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