Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 nov. 2025, n° 24/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 septembre 2024, N° 18/00566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01365 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGAI
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 25 Septembre 2024, rg n° 18/00566
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [T] [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A.S.. [13]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Pascaline Pillet
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 novembre 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [U] [P] a été embauchée le 27 juin 1995, par la Société [13], en tant que ' piqueuse préparatrice sur cuir'.
Un avis d’inaptitude de Mme [P] à tous postes dans l’entreprise a été émis par le médecin du travail à la suite de deux visites médicales les 30 mai et 13 juin 2013 effectuées à la demande de la salariée souffrant d’asthme.
Mme [P] a sollicité la prise en charge de sa maladie en tant que maladie professionnelle dans le cadre du tableau n 82, ce que la CGSSR a refusé par courrier du 8 juillet 2014.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 13 avril 2016, a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [P] qui a, le 22 février 2018, sollicité de l’organisme de sécurité sociale la mise en 'uvre de la procédure de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Le 10 avril 2018, et à défaut de conciliation, elle a saisi le tribunal judiciaire d’une requête, aux mêmes fins.
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de Mme [P],
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Réunion pour procéder à l’examen du dossier de Mme [P] et pour émettre un avis sur le caractère professionnel de cette maladie, réservant les autres demandes.
Par déclarations des 2 juin 2020, enrôlée sous le n 20 / 00704, et 6 avril 2021 enrôlée sous le RG n 21 / 00599, jointes par ordonnance du 27 avril 2021, la société [13] a fait appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme [P] et désigné ce comité pour émettre un avis.
Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré irrecevable cet appel sur le fondement des articles 543 à 545 du code de procédure civile, au motif que :
— l’irrecevabilité soulevée, ayant été rejetée, ne s’analyserait pas en une fin de non-recevoir
mettant fin à l’instance,
— l’avis du CRRMP, s’analyserait en une mesure d’instruction qui ne lierait pas le juge, de sorte que cette désignation n’a pas tranché une partie du principal.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal a annulé l’avis du CRRMP de la Réunion rendu le 05 juillet 2021 et a ordonné, en avant-dire droit, la saisine du CRRMP de la région Ile de France aux fins de donner son avis sur la reconnaissance de la pathologie 'asthme’ déclarée par Mme [P] au titre de la législation professionnelle, et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de l’intéressé, et, ce après avoir sursis à statuer sur les autres demandes.
Par avis du 31 octobre 2023 transmis le 29 novembre suivant aux parties, le CRRMP de la région Ile de France a conclu au rejet du lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, et a donc émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 25 septembre 2024, Mme [P] a été déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble de ses demandes, et condamnée aux dépens.
Le tribunal a jugé que la requérante ne prouvait pas qu’elle a été exposée dans son activité professionnelle de piqueuse préparatrice sur cuir (du 27 juin 1995 au 5 juillet 2013), au méthacrylate de méthyle, seul composé visé par le tableau n 82, aucune pièce probante ne faisant en effet état de la présence de ce composé, en particulier dans les colles utilisées, et la colophane également évoquée par la requérante comme cause de son asthme, n’étant pas visée parle tableau n 82.
Partant de cette argumentaire, le tribunal conclut : 'Dans ces conditions, le caractère professionnel de la maladie déclarée par certificat médical du 28 avril 2013 n’est pas établi. Par suite, I’action en reconnaissance de la faute inexcusable de I’empIoyeur sera rejetée, ainsi que les demandes subséquentes'.
Le 18 octobre 2024, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2025, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de
— déclarer que sa maladie est d’origine professionnelle ;
— déclarer que la société [13] a manqué à son obligation de sécurité.
— déclarer que la société [13] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour I’en préserver ;
— déclarer le caractère inexcusable de la faute de la société [13],
— déclarer que la CGSSR doit lui verser la majoration de la rente.
— déclarer que la CGSSR doit l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Avant dire droit, désigner un expert ayant pour mission de l’examiner, de décrire les conséquences de sa maladie professionnelle reconnue par jugement en date du 13 avril 2016, et de communiquer tous éléments permettant de fixer l’indemnisation susceptible de résulter :
— des souffrances physiques et morales endurées
— des préjudices esthétiques et d’agrément
— du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilité de promotion professionnelle
Et plus généralement, donner tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la cour d’appel d’apprécier les préjudices subis et d’évaluer ces derniers.
— déclarer que l’expert déposera son rapport dans les délais habituels, pour être ultérieurement conclu ce que de droit par les parties.
En tout état de cause :
— déclarer la société [13] de toutes ses demandes,
— condamner la société [13] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 février 2025, la société [13] demande de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ou à tout le moins, de débouter Mme [P] de toutes ses demandes, l’origine professionnelle de son affection n’étant pas établie par un lien direct,
Subsidiairement, et en cas d’infirmation, débouter Mme [P] de toutes ses demandes, en l’absence de faute inexcusable commise par l’employeur,
En tout état de cause, condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 avril 2025, la C.G.S.S.R fait valoir qu’elle ne peut que prendre acte de l’avis rendu par le CRRMP de la région Ile de France, à savoir qu’en l’absence de lien direct entre l’affection de Mme [P] et son activité professionnelle, la faute inexcusable de l’employeur ne peut étre retenue. Elle s’en remet 'à la sagesse de la Cour'.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux decisions rendues et aux développements infra.
SUR QUOI
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable , lorsque l’ employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’ employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’ employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Mme [P] fait valoir que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne dépend pas de la correspondance d’une maladie à des produits figurant dans un tableau de la sécurité sociale.
Elle indique que son exposition prolongée à des produits chimiques toxiques (colles, résines, solvants, etc.) dans un atelier non conforme aux normes de sécurité constitue un manquement grave à l’obligation de sécurité servant de fondement à la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte ainsi de ses écritures en cause d’appel que l’appelante abandonne ses revendications initiales sur le fondement de ce qu’elle remplirait les critères posés par le tableau n 82.
En tout état de cause, aucun élement du dossier n’établit que la salariée manipulait du méthacrylate de méthyle seul composé visé par le tableau n 82.
En réplique, la société [13] relève à juste titre que le jugement du 10 avril 2016 admettant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie affectant Mme [P] lui est inopposable, n’y ayant pas été partie à l’instance.
La société intimée soutient que l’avis défavorable du CRRMP Île de France est justement motivé alors que les deux médecins ayant établi le rapport ont écarté tout lien de causalité direct entre la pathologie d’asthme et le métier exercé par Mme [P], cette preuve incombant à la demanderesse.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Par contre, la charge de la preuve du respect de son obligation légale de prévention incombe à l’employeur, qui en est débiteur.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que, comme elle l’affirme, Mme [P] a de même que l’ensemble de ses collègues, inhalé sans intermittence les émanations et autres gaz dégagés par des produits tels, colles, résines, produits durcisseurs ou assouplissants et autres solvants.
L’employeur justifie par ailleurs de ce que l’examen de la disposition de ses locaux et de l’emplacement du poste de Mme [P] permet d’écarter ses allégations quant à l’impact de la poussière ou de l’utilisation de produits en sa présence par d’autres salariés, puisque :
— le poste de travail 'piqueuse’ de Mme [P] se trouve dans la pièce dénommée 'atelier n 1" à proximité immédiate d’une porte-fenêtre, donc une ouverture directe sur l’extérieur, ce qui permettait aisément une aération de cette pièce,
— le poste de 'coupeuse piqueuse’ de la salariée se situe loin de l’espace 'chimie’ où se manipulaient les produits qu’elle aurait soi-disant inhalés, alors que sa fiche de poste ne comprend aucune utilisation de produits dangereux et toxiques,
— la salle dans laquelle Mme [P] travaillait, était isolée de la salle des machines par une porte battante 'anti-bruit et anti-poussière’ ( pièces n 29 : plan annoté des lieux + 7 photos illustratives, n 30 : fiche de poste ( piqueur sur cuir) 'attestation du gérant de la SAS la société [13], n 31 : facture de machine à coudre [16] + photo de machine à coudre et de la mécanique en dessous + attestation du gérant de la la société [13]).
Les dispositions des articles L.4121-1, L.4121-2 et L.1152-4 du code du travail font peser sur l’ employeur une obligation légale de mettre en place et de s’assurer de la mise en place de conditions de travail permettant de prévenir les risques professionnels.
En l’espèce, la société [13] produit un rapport établi par un ingénieur-conseil du [11] ([11]) de la CARSAT, qui a expertisé les lieux à la demande du contrôleur du service prévention de la CGSS de [Localité 17] de la Réunion, avec pour objectif d’apprécier le niveau d’évaluation des opérateurs aux polluants émis par l’activité solvants et poussières, et son rapport aboutit aux constats suivants :
— chaque opérateur dispose de son plan de travail,
— la ventilation des locaux est assurée par une centrale d’extraction, équipée d’un récupérateur de poussières,
— les finitions et ajustages par abrasion mécanique sont réalisés dans le local machines,
— des masques de protection respiratoire à cartouche de type A2P2 sont à disposition des opérateurs, de même que des gants jetables en latex ou nitrile,
— toutes les mesures d’évaluation des solvants et autres substances présents dans l’air sont conformes aux normes en vigueur,
— le coefficient F nommé facteur 'd’addivit', pour rendre compte de l’exposition simultanée à
différentes vapeurs de solvants, reste très largement en dessous du seuil de référence,
— les résultats d’analyse des prélèvements effectués sur deux opératrices réalisant des tâches
représentatives de leur activité habituelle, n’ont pas mis en évidence de dépassement des valeurs limites d’exposition aux vapeurs de solvants,
— conformément aux observations visuelles sur site, il n’a pas été détecté de poussières à un
niveau significatif dans l’atmosphère. Les résultats sont faibles et très en-dessous de la valeur limite correspondante (moins de 5 %),
— les prélèvements réalisés dans les conditions de travail de cette intervention, n’ont pas mis en évidence de niveaux d’exposition significatifs et polluants (pièce n°13 : rapport du [11] (CARSAT) pour la CGSS page 10 sur 25).
Au vu de ce rapport l’employeur démontre qu’il respecte les normes de sécurité et de manipulation des produits, de sorte qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la prévention en vue de garantir la sécurité de ses salariés sur leur poste de travail.
Au surplus ce rapport rend infondé le moyen de Mme [P] selon lequel l’employeur commettait des manquements qui caractériseraient sa conscience du danger auquel elle était exposée.
Si l’appelante remet en cause la pertinence de ce rapport au motif qu’il aurait été établi deux ans et demi après son licenciement, elle ne rapporte aucun élément permettant de considérer que le local professionnel était dans un état différent lorsqu’elle exerçait ses fonctions .
Or, le rapport mentionne que les travaux d’agrandissement et de mise aux normes ont été effectués à la fin de l’année 2010 et début 2011 sous la direction d’un architecte sur la base de plans précis de l’état antérieur, transformé depuis par lesdits travaux. (pièces n 14 : plans des locaux avant travaux du 02 juillet 2010, n 15 : facture [19] du 02 juillet 2010, n 16 : contrat avec l'[6] DPLG du 04 novembre 2010, n 17 : factures (2) de l’architecte, n 18 : factures (5) de travaux de M. [Z], n 19 : facture de meubles [12], n 20 : facture de meubles [7], n 21 : factures de plomberie, n 22 : facture [8] (rideaux métalliques), n 23 : facture de conception de meubles sur mesure [20], n 24 : facture de travaux intérieurs [18], n 25 : factures d’électricité [15] (5) + [10] (2), n 26 : factures de peintures [9], n 27 : factures (3) de climatiseurs [14]).
La société [13] est en conséquence fondée à soutenir que la disposition des lieux résultant de ces travaux est celle que Mme [P] a connu pendant tout l’exercice de ses fonctions.
Les attestations versées aux débats et les pièces médicales ne sont pas de nature à remettre en cause ces points et à établir que son asthme a été causé par son activité professionnelle.
Dans ces circonstances et à défaut de preuve par Mme [P] de ce qu’elle a subi une exposition prolongée à des produits chimiques toxiques (colles, résines, solvants, etc.) dans un atelier non conforme aux normes de sécurité et que cela constitue un manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité servant de fondement à la faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu de la débouter ce cette demande et de celles subséquentes tendant à :
— la majoration de la rente ;
— la condamnation de la C.G.S.S.R à indemnisation de l’ensemble de ses préjudices en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
— la désignation d’un expert ayant pour mission de décrire les conséquences de la maladie qu’elle qualifie de professionnelle..
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, par substitution de motif.
Sur les frais et dépens :
Le jugement déféré est confirmé en ses dipositions sur les dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
L’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire Saint-Denis de la Réunion du 25 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [T] [U] [P] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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