Confirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 oct. 2024, n° 24/08241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08241 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7DE
Nom du ressortissant :
[U] [H]
[H]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [H]
né le 19 Août 2004 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] St Exupéry 2
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocatE au barreau de LYON, choisie
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc MAUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Octobre 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 octobre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de X se disant [U] [H], alias [Y] [P], alias [U] [S], ci-après uniquement dénommé [U] [K], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans édictée le 27 septembre 2022 et notifiée à la même date par l’autorité administrative à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de ces mesures a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 octobre 2022.
Suivant requête du 28 octobre 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 10 par le greffe, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [U] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [U] [H] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l’intéressé, en excipant de l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative à raison de l’irrégularité de la consultation du fichier FAED, de l’atteinte à l’exercice effectif du droit à l’avocat au cours de la garde à vue et du maintien irrégulier de l’intéressé en garde à vue.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 octobre 2024 à 15 heures 20, a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— débouté [U] [H] de sa demande de remise en liberté,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [U] [H],
— ordonné la prolongation de la rétention de [U] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [U] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2024 à 16 heures 51, en reprenant les mêmes moyens d’irrégularité que ceux développés dans ses conclusions de première instance, à savoir le caractère irrégulier de la consultation du FAED, l’atteinte à l’exercice effectif du droit à l’avocat au cours de la garde à vue et le maintien irrégulier de l’intéressé en garde à vue.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 octobre 2024 à 10 heures 30.
[U] [H] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil de [U] [H], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [H], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il est malade et a d’ailleurs obtenu l’aide médicale d’état pour soigner les blessures consécutives à un tir par arme à feu dont il a été victime il y a quelques mois et pour lequel il a déposé plainte. Il assure que sa véritable identité est [Y] [P], né le 19 août 1994 à [Localité 4] en Algérie, observant qua sa carte médicale a été faite à ce nom sur présentation de son passeport. Il dit espérer qu’une bonne solution sera trouvée pour lui compte tenu de son état de santé.
MOTIVATION
L’appel du conseil de [U] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Il ressort de l’analyse des pièces du dossier que les motifs particulièrement clairs, pertinents et circonstanciés du juge des libertés et de la détention doivent être adoptés purement et simplement en ce qu’ils ont rejeté à bon droit les moyens d’irrégularité soulevés.
L’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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