Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 1er oct. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2025, N° /00529;25/02871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025
(n°529, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00529 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6Z3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02871
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Septembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur X se disant [L] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 17 juillet 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site [2]
comparant assisté de Me Ricardo GALINDO SOTO, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSIENCES SITE [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 24 septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [L] [O] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 09 septembre 2025 avec maintien en date du 12 septembre 2025.
Par requête en date du 12 septembre 2025, le préfet de police a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [L] [O].
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge précité a rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense et autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 23 septembre 2025, M. [L] [O] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée la veille, expliquant qu’il souhaitait sortir et poursuivre les soins au centre médico-psychologique afin de pouvoir s’occuper de ses enfants et de son père et qu’il n’avait émis aucuns propos incohérents ou menaçants, s’étant tenu aux recours légaux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit en date du 24 septembre 2025 communiqué contradictoirement, le ministère public a requis la confirmation de cette même ordonnance, objectant aux moyens soulevés qui suivent que':
— la décision du premier juge était motivée et relevait que les décisions préfectorales caractérisaient la dangerosité de l’intéressé';
— au vu des éléments médicaux figurant au dossier’et notamment du certificat médical de situation du 24 septembre 2025, les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme actuelle.
Le préfet a adressé des observations écrites reçues le 24 septembre 2025 et communiquées contradictoirement sollicitant le maintien de l’hospitalisation complète, en l’état des éléments cliniques observés et adressés.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparait pas davantage.
L’avocat de M. [L] [O], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 24 septembre 2025 et y ajoutant que ce dernier peut être suivi en ambulatoire, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 18 septembre 2025, subsidiairement à effet différé de 24 heures, et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs':
— du défaut de motivation de l’ordonnance précitée sur la dangerosité de M. [L] [O], celle-ci ne constatant pas qu’il résultait des certificats médicaux et des décisions préfectorales que les troubles mentaux qu’elle retenait étaient de nature à porter atteinte de façon grave à l’ordre public ou compromettre la sécurité des personnes ';
— que le certificat des 24 heures comme l’avis motivé ne comportaient aucun élément caractérisant cette condition, de même que le certificat de situation adressé à la cour.
M. [L] [O] demande la levée de la mesure de soins sans consentement, expliquant que cette hospitalisation n’était pas fondée faute de dangerosité et alors qu’il n’a jamais eu aucune intention violente, qu’il s’engage à suivre des soins au centre médico-psychologique situe à 150 mètres de chez lui même s’il pense ne pas en avoir besoin tout en entendant que cela ferait partie de la pathologie, et ne retire aucun bienfait en dehors du repos de son séjour dans l’établissement.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge Saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Contrairement à ce qui a pu être affirmé, l’ordonnance critiquée répond à la question de la motivation de la décision d’admission s’agissant de la dangerosité de M. [L] [O]. Si la condition tenant à un trouble grave à l’ordre public ou à la compromission de la sûreté des personnes n’est pas ensuite analysée pour être reprise, cette absence ne justifie pas à elle-seule la mainlevée de la mesure puisqu’elle doit être analysée dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Il n’est pas discuté que l’arrêté d’admission du 09 septembre 2025 comporte une motivation au titre de cette condition.
L’article L3213-1 II alinéa 1du Code de la santé publique exige':
«'II.- Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.'»
Il s’en déduit que l’arrêté préfectoral pris à l’issue de la période d’observation doit également être motivé au regard de la condition litigeuse.
Si l’arrêté du 12 septembre 2025 ne comporte aucune motivation dédiée à ce titre, il renvoie toutefois expressément au certificat dit des 72 heures en date du même jour du Dr [B] dont il s’approprie les termes et qui retient l’existence d’un risque de passage à l’acte ' nécessairement hétéro-agressif au regard des symptômes décrits.
Le moyen pris du défaut de motivation de l’arrêté de maintien doit dès lors être écarté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées et notifications étant dès lors produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée plus amplement en appel.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [S] en date du 09 septembre 2025 que M. [L] [O] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : «'calme, discours organisé, fluide, exposant la situation avec détails et précisions. Présence d’idées délirantes à thématique érotomaniaque et de persécution. Evolution chronique. Construction interprétative et émotionnelle basée sur le regret de n’avoir, en 1994, pu aider une femme pour qui il avait des sentiments amoureux. Sentiment de préjudice en 1998, que cette dernière n’ait pas compris sa sollicitude. La pense manipulée par son’mari. Cherche depuis lors à rétablir la vérité et à la protéger. Appels, signalement pour abus de faiblesse et plainte pour diffamation en 2024. N’envisage pas d’autre option à ses refus de lui parler qu’une diffamation à son égard par le mari. Avait recherché les adresses et pensé aller les voir. Poursuite de position quérulente. Aucune critique. Adhésion totale et systématique malgré les conseils de ses proches. Se projette dans des démarches de plainte envers le persécuteur désigné. Position quérulente sur passion amoureuse contrariée ancienne. Etat nécessitant une protection en hospitalisation et des soins.'»
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce que c’est une procédure pour harcèlement de la part du couple concerné (courriers, appels téléphoniques) qui a révélé cet état.
Le certificat de situation du Dr [P] en date du 24 septembre 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indique que M. [L] [O] est de contact correct mais «'reste néanmoins psychorigide, méfiant et interprétatif'», constate « la persistance des idées délirantes à thématique persécutive centrée sur le mari de son ancienne amie'» ainsi que d’une totale anosognosie avec refus des soins proposés. Le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé.
Ce certificat de situation, dont il faut rappeler qu’il n’a pas à mentionner la condition tenant à la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public qui relève de la motivation de la décision administrative puis judiciaire, met aussi en perspective l’anamnèse des circonstances de l’admission de M. [L] [O] précitées.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il faut rappeler que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps (Haute Autorité de santé Aide à la rédaction des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement d’une personne majeure à l’issue de la période d’observation de 72 heures – Service des bonnes pratiques professionnelles – mars 2018). Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute par principe.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [L] [O] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public compte-tenu des symptômes encore très présents rapportés aux circonstances de l’admission ci-dessus relatées, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de Paris en date du 18 septembre 2025';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 01 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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