Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 nov. 2024, n° 23/04926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04926 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 octobre 2023, N° 18/00773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 7 novembre 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/04926 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPS6
Monsieur [T] [C]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2019 (R.G. n°18/00773) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, suite cassation par arrêt de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2023 (pourvoi n ° w 21-24.230) qui casse l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’apel de Bordeaux rendu le 16 septembre 2021 (RG19/03563) suivant déclaration de saisine du 28 octobre 2023.
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
né le 25 Mai 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [T] a été embauché le 6 juin 2005 par la société 5 sur 5, aux droits de laquelle est venue la société [4], en qualité de vendeur téléphonie, puis de chef d’agence.
Le 12 novembre 2013, M. [C] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant « Début de réunion commerciale à l’agence en vue de la présentation d’un nouvel arrivant devant toute mon équipe et en présence de mes deux supérieurs hiérarchiques ; crise d’énervement, nausées, bouffées de chaleur, battements de c’ur et étourdissement, malaise au travail ».
Le 14 novembre 2013, la société a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant « choc psychologique, énervement ».
Par décision du 27 janvier 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM) a refusé de prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation des risques professionnels.
Le 19 février 2014, M. [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM. Par décision du 11 juin 2014, ce recours a été rejeté.
Le 1er juillet 2014, M. [C] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde.
Par décision du 10 septembre 2015, la caisse a attribué à M.[C] une pension d’invalidité deuxième catégorie, en fixant le point de départ de cette pension au 1er octobre 2015.
Par jugement du 11 septembre 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a débouté M. [C] de sa demande de prise en charge de son arrêt de travail.
Ce dernier a relevé appel de ce jugement.
Le 6 janvier 2016, M. [C] a été licencié pour inaptitude.
Par arrêt du 9 février 2017, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé la décision rendue par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde.
La CPAM de la Gironde a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt d’appel du 9 février 2017.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Par décision du 19 octobre 2017, la CPAM a déclaré l’état de santé de M. [C] consolidé à la date du 12 novembre 2017, sans séquelles indemnisables.
Par courrier du 23 octobre 2017, l’assuré a contesté cette décision et demandé la mise en 'uvre d’une procédure d’expertise visée à l’article L.141'1 du code de la sécurité sociale.
Un expert psychiatrique a examiné M. [C] le 27 novembre 2017 et s’est prononcé pour une consolidation à la date du 12 novembre 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle évaluée à 70%.
Par courrier du 19 décembre 2017, en raison de l’arrêt d’appel reconnaissant l’existence d’un accident de travail, la CPAM de la Gironde a indemnisé M. [C] pour le risque accident du travail pour la période courant du 13 novembre 2013 au 30 septembre 2015.
Par lettre recommandée du 24 janvier 2018, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde en vue de d’obtenir un rappel d’indemnités journalières accident du travail pour la période du 1er octobre 2015 ou 12 novembre 2017.
Par courrier du 16 février 2018, la CPAM de la Gironde a attribué une rente à M. [C], à compter du 13 novembre 2017, avec un taux d’IPP fixé à 70 %.
Le 17 avril 2018, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable, l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.
L’audience de jugement était fixée au 10 septembre 2018.
Par un courrier du 14 septembre 2018, la CPAM a reconnu être redevable d’indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 13 novembre 2013, pour la période du 1er octobre 2015 au 12 novembre 2017, date de la consolidation. Elle a expliqué qu’à la date du 1er octobre 2015, l’affection dont était atteint M. [C] avait la même origine que celle ayant entraîné l’attribution de sa rente accident du travail. Enfin, la CPAM a précisé qu’en date du 22 août 2018, elle a notifié à l’assuré une décision de rejet de sa demande de pension d’invalidité, annulant et remplaçant la précédente en date du 10 septembre 2015.
La CPAM a versé à M. [C] une somme de 73 757,25 euros correspondant à la différence entre le montant des indemnités journalières accident du travail pour la période du 1er octobre 2015 au 12 novembre 2017 (116 069,04 euros) et les arrérages versés à tort au titre de la pension d’invalidité (42 311,79 euros) pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2018.
Par courrier adressé le 19 septembre 2018, M. [C] a formé un recours à l’encontre de la décision du 22 août 2018, qu’il indique n’avoir jamais reçu. Une expertise médicale a été mise en oeuvre dans le cadre des dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-1 à 10 du code de la sécurité sociale et réalisée le 19 novembre 2018 par le docteur [M].
M. [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de contester la décision de la caisse du 19 décembre 2018 faisant suite à celle du 22 août 2018 annulant et remplaçant celle du 10 septembre 2015 concernant sa pension d’invalidité.
Par jugement du 16 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable, la contestation formée par M. [C] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 19 décembre 2018 faisant suite à celle du 22 août 2018 annulant et remplaçant celle du 10 septembre 2015 sur la pension d’invalidité,
— constaté que M. [C] est toujours dans les délais pour saisir la commission de recours amiable, faute pour la CPAM de la Gironde de justifier de la notification de sa décision,
— constaté que les arrérages versés au titre de la pension d’invalidité n’étaient pas prescrits lorsqu’ils ont donné lieu à compensation sur le montant des indemnités journalières dues au titre de l’accident du travail,
En conséquence,
— rejeté le recours formé par M. [C] concernant l’indu,
— débouté M. [C] de sa demande au titre du versement d’une somme restant due sur la pension d’invalidité,
— constaté que la CPAM de la Gironde a retenu comme salaire de référence la somme de 74 695,40 euros et fixé à compter du 11 décembre 2013 le taux de l’indemnité journalière à 160,75 euros,
— constaté que les demandes de M. [C] au titre de la fixation du salaire de référence et du rappel d’indemnités journalières en découlant sont sans objet,
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— débouté M. [C] de sa demande au titre du rappel d’indemnités journalières dans le cadre de la législation sur l’accident du travail,
— constaté qu’il n’est justifié d’aucune faute, d’aucun préjudice et d’aucun lien de causalité en lien avec le versement cumulé de la pension d’invalidité et de la rente d’accident du travail,
En conséquence,
— débouté M. [C] de demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [C] en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 juin 2019, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 septembre 2021, la cour d’appel de Bordeaux a :
— constaté que la cour n’était pas saisie,
— condamné M. [C] à payer à la CPAM la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [C] aux dépens de la procédure d’appel.
M. [C] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 16 septembre 2021.
Par arrêt du 26 octobre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a:
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée,
— condamné la CPAM de la Gironde aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
M. [C] a saisi la cour par une déclaration du 28 octobre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 2 novembre 2023, et reprises oralement à l’audience, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Après de nouveau avoir jugé,
— se déclarer valablement saisie par sa déclaration d’appel en date du 21 juin 2019,
A titre principal,
— juger nulle et ne pouvant produire aucun effet la décision d’annulation de la pension d’invalidité du 22 août 2018 et celle du 19 décembre 2018,
En conséquence,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 124 530,81 euros, au titre de la pension d’invalidité, correspondant à la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2018,
A titre subsidiaire,
— juger que la prescription biennale empêche la CPAM de la Gironde de répéter les sommes correspondant à la pension d’invalidité pour la période antérieure au 1er janvier 2017 et à tout le moins au 8 novembre 2016,
En conséquence,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 19 266,72 euros, correspondant à la pension d’invalidité servie entre le 1er octobre 2015 et le 1er janvier 2017,
Dans tous les cas,
— juger que le salaire annuel de référence brut servant de calcul à la désignation de l’accident de travail du 12 novembre 2013 s’établit à un montant de 74 695,60 euros,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui verser les sommes suivantes :
* 4 016,34 euros à titre de rappel d’indemnités journalières accident de travail pour la période du 13 novembre 2013 au 30 septembre 2015,
* 20 000 euros en raison de ses fautes dans la gestion de son dossier,
* 16 764,94 euros à titre de rappel d’indemnités journalières accident de travail pour la période du 13 novembre 2013 au 12 novembre 2017,
* 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 23 juillet 2024, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’en declarer bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers depens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Suivant les dispositions de l’article R. 142-11 de code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Selon les dispositions de l’article 933 du même code qui régit la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
En matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement. Il doit en être de même lorsque la déclaration d’appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement ( 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456). Il s’en déduit que l’appel est général sauf s’il est limité.
Enfin, l’appelant n’est tenu qu’à l’énoncé de ses propres prétentions dans le dispositif de ses conclusions.
Bien que la déclaration d’appel de M. [C] ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement déféré, la cour déduit de son libellé que l’appel est général quant aux chefs de dispositif du jugement critiqué.
Ainsi, la cour est valablement saisie par la déclaration d’appel du 21 juin 2019 de M. [C], déclaration d’appel qui défère à la connaissance de la cour l’ensemble des chefs de la décision contestée.
Sur la validité des décisions d’annulation de la pension d’invalidité du 22 août 2018 et du 19 décembre 2018
M. [C] fait valoir qu’il n’a jamais reçu la décision de la CPAM du 22 août 2018 l’informant de la fin du versement de sa pension d’invalidité ni en lettre recommandée avec accusé de réception ni même en lettre simple, et que seul son conseil en a été averti par courriel du 14 septembre 2018. Il indique avoir formé un recours à titre conservatoire de cette décision mais n’avoir jamais été avisé de l’expertise pratiquée le 19 novembre 2018, expertise sur dossier alors que l’expert ne pouvait faire l’économie de son examen, ni en avoir reçu les conclusions motivées. Il précise enfin que la caisse ne justifie pas lui avoir notifié la décision du 19 décembre 2018.
La CPAM ne conteste pas que la décision du 22 août 2018 n’a pas été notifiée à M. [C] mais à son conseil. Cependant elle relève que M. [C] a pu contester cette décision en sollicitant une expertise médicale. A l’issue de l’expertise, elle lui a notifié régulièrement la décision du 19 décembre 2018, décision lui indiquant la suppression de sa pension d’invalidité et lui précisant la voie de recours possible, singulièrement la saisine de la commission de recours amiable. La CPAM reconnaît ne pas pouvoir présenter l’accusé de réception de ce courrier à la cour mais rappelle que le défaut de notification par voie recommandée n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la décision mais simplement de ne pas ouvrir la computation du délai d’exercice des voies de recours. Ainsi, elle indique que M. [C] a toujours la possibilité à ce jour de saisir la commission de recours amiable de sa contestation et qu’en l’absence d’une telle saisine par l’appelant, sa demande de contestation de la validité des décisions des 22 août et 19 décembre 2018 est irrecevable, le recours devant la commission de recours amiable étant obligatoire.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, la décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la CPAM reconnaît n’avoir notifié la décision de suppression de la pension d’invalidité de M. [C] qu’à son conseil par un courrier du 14 septembre 2018 adressé à l’en-tête à M. [C] et comportant en pièce jointe une copie de la décision du 22 août 2018.
Il ressort des pièces communiquées par M. [C] que dès le 17 septembre 2018, ce dernier s’est rapproché téléphoniquement des services de la caisse pour savoir où en était l’instruction de son dossier d’invalidité et que par courrier en date du 18 septembre 2018, M. [C] a contesté la décision de la caisse du 22 août 2018 de supprimer sa pension d’invalidité.
La CPAM par courrier du 5 octobre 2018 lui a répondu qu’elle prenait bien acte du médecin qu’il avait désigné et qu’elle se rapprocherait de ce dernier pour désigner un expert auprès duquel il serait convoqué ultérieurement.
La CPAM démontre que M. [C] a bien été convoqué à l’expertise, s’y est rendu en présence de sa mère, a été examiné par l’expert et a reçu les conclusions motivées de l’expert. Elle communique en outre à la cour la décision du 19 décembre 2018 qu’elle indique avoir notifiée à M. [C], document sur lequel est expressément mentionnée la voie de recours pour contester cette décision, singulièrement la commission de recours amiable.
Cependant elle ne justifie pas lui avoir notifié régulièrement cette décision par recommandé avec accusé réception.
Néanmoins, le défaut de notification par voie recommandée d’une décision n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de celle-ci mais n’ouvre simplement pas la computation du délai d’exercice des voies de recours contre la décision contestée.
La cour rappelle qu’ainsi que l’énonce le livre 1, titre 4, chapitre 2, section 2 du code de la sécurité sociale, le recours préalable devant la commission de recours amiable est obligatoire.
Or, M. [C] ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable de sa contestation de la décision du 19 décembre 2018 de suppression de sa pension d’invalidité dont il a connaissance depuis a minima le début de l’instance judiciaire.
En l’absence de saisine de la commission de recours amiable, M. [C] ne peut qu’être déclaré irrecevable en sa demande d’invalidation de la décision du 19 décembre 2018 faisant suite à la contestation de la décision du 22 août 2018.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l’indu
M. [C] fait valoir que la CPAM ne lui a jamais notifié la demande d’indu concernant les arrérages versés par cette dernière au titre de la pension d’invalidité pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2018, n’interrompant pas la prescription biennale de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale. De ce fait, M. [C] indique qu’à la date du 1er janvier 2019, la prescription était acquise pour les versements de la pension invalidité pour la période antérieure au 1er janvier 2017, la caisse ne pouvant dès lors en répéter l’indu. A tout le moins, il précise que les sommes versées par la caisse au titre de la pension d’invalidité pour la période antérieure au 8 novembre 2016 lui sont définitivement acquises, la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident n’ayant acquis un caractère définitif qu’à compter de la décision de la Cour de cassation du 8 novembre 2018.
La CPAM expose que la régularisation du dossier de M. [C] par la caisse découle de l’application de l’arrêt rendu le 9 février 2017 par la présente cour. Elle relève que le droit à pension d’invalidité a été rétroactivement anéanti et que M. [C] a perçu des prestations sans droit. Elle considère dès lors que doit être écartée la prescription de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et que doit s’appliquer en lieu et place la prescription de droit commun de l’article 1302-1 du code civil. Elle fait valoir en outre que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs et qu’aucune prescription ne peut plus frapper les créances concernées qui sont éteintes de plein droit. A titre subsidaire, la caisse rappelle que la prescription ne peut courir qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque a pu valablement agir et considère que doit être retenue comme date de décompte du délai de prescription la date du 9 février 2017, soit celle de l’arrêt de la cour d’appel ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [C]. La caisse indique en dernier lieu que retenir la prescription biennale reviendrait à lui dénier le droit d’avoir pu faire valoir sa position dans le cadre des procédures amiables et judiciaires engagées par l’assuré puis par elle-même.
L’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dispose que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque les ressources de l’intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d’office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l’assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l’échelonnement de ce remboursement.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. L’article 1347-1 du même code précise que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il est constant qu’une créance ne peut se compenser avec une dette prescrite. Par contre, si la prescription n’est pas acquise au moment de la compensation, celle-ci interrompt la prescription. En effet, la compensation éteint les dettes réciproques et la prescription n’a plus lieu de s’appliquer.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident dont M. [C] a été victime le 13 novembre 2013 a été reconnu par arrêt du 9 février 2017. Cet arrêt, exécutoire de droit, a justifié que la caisse procède à un rappel d’indemnités journalières pour la période du 1er octobre 2015 au 12 novembre 2017.
Au regard de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. [C], la caisse a cessé le versement de sa pension d’invalidité par décision du 22 août 2018, cette dernière indemnisant la même pathologie que l’accident du travail.
La caisse justifie qu’afin de ne pas réclamer à M. [C] le remboursement des sommes versées indument au titre de la pension d’invalidité sur la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2018, elle a procédé à une compensation entre sa créance envers M. [C], singulièrement le montant des indemnités journalières accident du travail dûes pour la période du 1er octobre 2015 au 12 novembre 2017, et la dette de M. [C] à son encontre. Elle communique le courrier du 14 septembre 2018 dans lequel elle expose les modalités de cette compensation, courrier dont M. [C] a eu connaissance par son avocat.
Il est établi qu’à la date de la compensation, la créance de la caisse et la dette de M. [C] étaient fongibles, certaines et liquides.
Cependant, la caisse ne peut recourir au mécanisme de la compensation qu’à la condition de l’exigibilité des obligations réciproques.
Or l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale expose que la demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
C’est à compter de la décision du 22 août 2018 que la caisse a considéré que M. [C] avait perçu à tort sa pension d’invalidité et qu’elle l’a avisé du recours à la compensation par courrier du 14 septembre 2018. Il convient de relever que par application de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, seules les sommes versées au titre de la pension d’invalidité de moins de deux ans, soit à compter du 14 septembre 2016, doivent être considérées comme exigibles.
Ainsi, les arrérages perçus par M. [C] antérieurement au 14 septembre 2016 sont prescrits et n’étant plus exigibles, ces sommes ne pouvaient dès lors pas faire l’objet d’une compensation, en l’absence de démonstration de fraude ou de fausse déclaration de l’assuré.
Ainsi la caisse ne pouvait opérer compensation qu’avec les arrérages de la pension d’invalidité versés à compter du 14 septembre 2016.
La cour renvoie les parties à opérer le mécanisme de compensation évoqué ci-dessus et à déterminer le montant exact que la caisse doit reverser à M. [C] correspondant à la pension d’invalidité servie entre le 1er octobre 2015 et le 13 septembre 2016. En cas de difficulté dans le calcul et la détermination de cette somme, la partie la plus diligente sera autorisée à saisir la cour par simple requête .
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé les sommes ayant donné lieu à compensation entièrement non prescrites et a débouté M. [C] de sa demande en remboursement.
Sur l’indemnisation de l’accident du travail et la demande de rappel d’indemnités journalières pour la période du 13 novembre 2013 au 12 novembre 2017
M. [C] fait valoir que la caisse s’est appuyée sur un salaire de référence erroné pour calculer ses indemnités journalières pour la période du 13 novembre 2013 au 30 septembre 2015 et qu’elle lui est redevable d’une somme de 4 016,34 euros à ce titre. Il expose en outre que la caisse lui est également redevable de la somme de 16 764, 94 euros au titre d’un rappel d’indemnités journalières pour la période du 1er octobre 2015 au 12 novembre 2017.
La caisse reconnaît avoir initialement calculé le montant des indemnités journalières dues à M. [C] sur la base d’un salaire de référence erroné.
Cependant elle justifie devant la cour avoir régularisé les sommes dûes et avoir versé fin mai/début juin 2018 un rappel de 5 545, 57 euros d’indemnités journalières à l’assuré.
Elle démontre en outre, par une attestation de paiement en date du 16 janvier 2019, avoir bien calculé les indemnités du 1er octobre 2015 au 12 novembre 2017 sur la base d’un salaire de référence de 74 695,40 euros et avoir réglé le montant exact des indemnités journalières dûes jusqu’à la date de consolidation de M. [C].
De ce fait, la demande de rappel d’indemnités journalières pour la période du 13 nomvembre 2013 au 12 novembre 2017 est devenue sans objet et M. [C] en sera débouté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour faute de la caisse dans la gestion du dossier de M. [C]
M. [C] fait valoir que la caisse a commis une faute en lui versant du 13 novembre 2017 au 30 juin 2018 une rente accident du travail et une pension d’invalidité.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il appartient à celui qui demande réparation de rapporter la preuve que les conditions de reconnaissance de la responsabilité de la caisse sont réunies et du préjudice subi en lien avec la faute de la caisse.
En l’espèce M. [C] ne produit aucun élément démontrant une éventuelle faute de la caisse ainsi qu’un préjudice qui lui aurait été causé et l’existence d’un lien de causalité entre cette prétendue faute et ledit préjudice qui en aurait résulté.
La cour relève que la caisse avait l’obligation à la suite de l’arrêt du 9 février 2017 de verser à M. [C] des indemnités journalières puis la rente prévue dans le cadre de la législation sur les accidents du travail. Elle devait en outre vérifier, avant de suspendre le versement de sa pension d’invalidité, si l’assuré pouvait prétendre au versement tant de la pension d’invalidité que des indemnités journalières.
Ce n’est qu’à compter du 22 août 2018 que la caisse a eu la confirmation médicale du non cumul possible de la pension d’invalidité et des indemnités journalières de M. [C]. Ainsi, la caisse n’a commis aucune faute en versant à ce dernier ces deux prestations entre le 13 novembre 2017 et le 30 juin 2018. En outre, M. [C] ne justifie pas en quoi le versement à la fois d’indemnités journalières et d’une pension d’invalidité lui a causé un préjudice nécessitant réparation, l’indu qui en est résulté ayant été soldé par compensation lui évitant ainsi de rembourser directement les sommes indûment perçues.
Le jugement déféré qui a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour faute de la caisse dans la gestion de son dossier sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais sera infirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement des dépens de première instance.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la CPAM. Les demandes d’indemnité de chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a constaté que les arrérages versés au titre de la pension d’invalidité n’étaient pas prescrits lorsqu’ils ont donné lieu à compensation avec les indemnités journalières dues au titre de l’accident du travail et a débouté M. [T] [C] de sa demande au titre du versement d’une somme restant due sur la pension d’invalidité et sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare prescrite la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au titre des arrérages de la pension d’invalidité de M. [T] [C] pour la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 13 septembre 2016,
Ordonne la compensation entre la créance de M. [C] au titre des indemnités journalières dues en raison de son accident de travail et la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au titre des arrérages de la pension d’invalidé versés à compter du 14 septembre 2016,
Renvoie les parties à opérer le mécanisme de compensation selon le principe ci-dessus énoncé et à déterminer le montant devant être reversé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à M. [T] [C],
Autorise la partie la plus diligente à saisir la cour par requête en cas de difficulté dans ce calcul,
Rejette les demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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