Infirmation 1 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er nov. 2024, n° 24/08299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08299 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7HP
Nom du ressortissant :
[F] [S]
[S]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1er NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 1er Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [S]
né le 18 Avril 2005 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative n°2 de [3]
Comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [J] [Z] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA ayant préalablement prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA Dan, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 1er Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 août 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol, le préfet de la Loire a ordonné le placement en rétention de [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 24 mois édictée et notifiée le 9 février 2024.
Par décisions des 21 août, 18 septembre et 18 octobre 2024, la rétention administrative de [F] [S] a été prolongée pour des durées de vingt-six, trente jours et quinze jours.
Suivant requête du 30 octobre 2024, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 octobre 2024, a :
— Rejeté les moyens présentés ;
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention ;
— Déclaré la procédure régulière ;
— Ordonné la prolongation exceptionnelle de cette mesure pour une durée de quinze jours supplémentaires.
[F] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 octobre 2024 en faisant valoir que la préfecture ne respecte pas les dispositions de l’article 742-5 du CESEDA dans la mesure où elle ne justifie pas que la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes va intervenir à bref délai, ces dernières ne répondant pas aux sollicitations.
[F] [S] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er novembre 2024 à 10h30.
[F] [S] a comparu assisté de son avocat et d’un interprète.
Le conseil de [F] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel et contester une menace pour l’ordre public.
Le préfet de la Loire, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[F] [S] a eu la parole en dernier
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel de [F] [S] formé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public." ;
Attendu que la dernière décision de prolongation de la rétention du 18 octobre 2024 rappelait les démarches entreprises par la préfecture et le principe d’une audition consulaire courant octobre 2024 :
« Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le rapport de consultation décadactylaire, édité le 16 août 2024 par les services de police, met en évidence que X se disant [F] [S] né le 18 avril 2005 à [Localité 4] (Algérie) est défavorablement connu des services de police sous 6 identités différentes et a été signalisé à 13 reprises depuis le mois de septembre 2021 pour des faits constitutifs d’une menace à l’ordre public (vol, vol aggravé, dégradation, vol avec violence, outrage à une personne dépositaire de I’autorité publique…) ;
— l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais se revendique de nationalité algérienne, de sorte que le préfet de la Loire a saisi le consulat de ce pays à [Localité 2] dès le 19 août 2024 aux fins de délivrance d’un laissez-passer ;
— la préfecture de la Loire a ensuite adressé des courriels de relance les 30 août, 10 septembre, 2 et 15 octobre 2024 et lors de la réunion en préfecture du 8 octobre 2024 avec le Vice-Consul d’Algérie, ce dernier indique qu’une audition consulaire sera programmée courant octobre pour I’intéressé ;
Attendu que les spécificités des rapports diplomatiques avec les autorités consulaires et l’absence d’un quelconque pouvoir de contrainte de l’autorité administrative sur ces dernières ne permettent nullement de retenir que l’entretien relaté dans la requête avec le Vice-Consul, par nature confidentiel car concernant la situation personnelle des ressortissants concernés, doive être établi dans sa réalité par une preuve extérieure ;
Attendu qu’il appartient en effet au juge d’apprécier souverainement la valeur des faits relatés par les parties et cette information est ainsi retenue comme manifestant l’engagement de diligences par l’autorité administrative et l’organisation prochaine d’une audition consulaire ;
Attendu qu’il convient dès lors de retenir qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la rétention administrative ; » ;
Attendu que, dans sa requête du 30 octobre 2024, la préfecture ne fait plus allusion à cette audition consulaire et ne fait état que d’une relance des autorités algériennes le 23 octobre 2024 ;
Qu’il se déduit de ces éléments que le 19 août 2024, malgré leurs engagements, les autorités algériennes n’ont apporté strictement aucune réponse aux demandes de la France ;
Attendu en conséquence que la condition fixée par l’article L742-5 du CESEDA d’une délivrance à bref délai d’un document de voyage par l’Algérie n’est pas remplie ;
Attendu que, si la décision contestée fait référence à une menace à l’ordre public, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle dans la mesure où la motivation est relative à la situation d’un autre individu nommé " [P] [W] » ;
Attendu que, dans sa requête, l’administration relève que " le rapport de consultation décadactylaire, édité le 16 août 2024 par les services de police, met en évidence que X se disant [F] [S] né le 18 avril 2005 à [Localité 4] (Algérie) est défavorablement connu des services de police sous 6 identités différentes et a été signalisé à 13 reprises depuis le mois de septembre 2021 pour des faits constitutifs d’une menace à l’ordre public (vol, vol aggravé, dégradation, vol avec violence, outrage à une personne dépositaire de I’autorité publique…) » ;
Attendu que la menace à l’ordre public doit nécessairement être appréciée au regard de la durée de la rétention ;
Que, s’agissant d’une demande de quatrième prolongation de la rétention sans perspective d’éloignement, ces simples mentions dans un fichier de police relatives à des délits d’une gravité relative sans référence à des poursuites pénales effectives, sont insuffisantes pour caractériser une menace à l’ordre public ;
Attendu qu’en conséquence la décision du premier juge de prolongation de la rétention sera infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [S] ;
Infirmons l’ordonnance entreprise ;
Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative ;
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [F] [S] ;
Rappelons à [F] [S] que le 9 février 2024 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 24 mois lui a été notifiée par le préfet de la Loire.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Raphaël VINCENT
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