Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 18 déc. 2025, n° 24/03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2022, N° 22/90 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
18/12/2025
ARRÊT N° 2025/389
N° RG 24/03007 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOOL
MPB/EB
Décision déférée du 03 Octobre 2022 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (22/90)
G.[R]
[13]
C/
[S] [H]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[13]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [H], née le 9 mars 1982, a été employée en qualité de responsable 'scalité par la société [14] à [Localité 18] (47) à compter du 12 octobre 2015.
Elle a adressé à la [6] ([9]) de Lot-et-Garonne n certi’cat médical d’accident du travail établi le 9 juin 2021, mentionnant un 'état anxio-dépressif suite à l’annonce de la part de l’employeur » survenue le 8 juin 2021.
Le médecin lui a prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 2 juillet 2021.
L’employeur a établi et adressé une déclaration d’accident de travail à la [9] avec réserves en date du 11 juin 2021 faisant état d’un choc émotionnel alors que la salariée se trouvait en télétravail.
A’n d’obtenir des informations supplementaires, l’organisme a envoyé des questionniaires à l’employeur et à l’assurée.
Après instruction du dossier, la [9], par décision du 10 septembre 2021, a rejeté sa demande, considérant une absence de fait accidentel et soudain.
L’assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 10 novembre 2021, qui, par décision du 18 janvier 2022, a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée du 14 mars 2022, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen aux 'ns de contester la décision de refus opposée par l’organisme relativement à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident qu’elle a déclaré comme survenu le 8 juin 2021.
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Agen a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 18 janvier 2022 rejetant la prise en charge de l’accident du 8 juin 2021 au titre de la législation professionnelle, par conséquent, ordonné la prise en charge de l’accident de travail du 8 juin 2021 au titre de la législation professionnelle et de toutes les conséquences financières y afférentes, rejeté la demande de dommages et interêts de Mme [H] et condamné la [9] à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 septembre 2024, la [9] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [H] .
Par conclusions reçues au greffe le 2 septembre 2024 maintenues à l’audience, la [11] demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger que l’accident déclaré comme survenu le 8 juin 2021 est dépourvu de caractère professionnel et de condamner Mme [H] aux éventuels dépens.
Se fondant sur l’article L411-1 du code de la sécurité sociale et sur la jurisrudence dont elle fait le commentaire, elle soutient qu’en l’espèce le syndrome dépressif ne constitue pas un accident du travail.
Elle fait valoir que le recrutement annoncé à Mme [H] lors de l’entretien était présenté par l’employeur comme un renfort structurel, et non un remplacement sur site comme soutenu par Mme [H] .
Mme [H], par conclusions reçues au greffe le 30 août 2024 maintenues à l’audience, demande à la cour de :
— Rejeter toutes Ies demandes de la [7], de con’rmer le jugement et de :
— lnfirmer la décision de rejet de prise en charge en accident de travail émise par la commission de recours amiable du Lot-et Garonne le 18 janvier 2022,
— Déclarer que l’accident survenu le 8 juin 2021 constitue un accident du travail au sens des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale ;
— Ordonner la prise en charge de l’accident du 8 juin 2021 au titre du régime des accidents du travail ;
— Condamner la [8] au versement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, incluant Ies frais de déplacement à l’audience du 14 mars 2024,
— Condamner la [8] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que depuis le 16 mars 2020 elle a bénéficié avec l’autorisation de son employeur et sur préconisation du médecin du travail de la faculté d’assurer l’entièreté de ses fonctions en télétravail depuis son domicile situé à [Localité 15], et que le 8 juin 2021 son supérieur l’a informée via un appel vocal transmis par le système [17] qu’il avait été décidé de la remplacer par une autre fiscaliste, dont l’arrivée était imminente.
Elle souligne que cette annonce subite lui a provoqué un choc, dont elle a fait part à son employeur lors de l’entretien vocal puis par courriel envoyé à 16h14.
Elle fait valoir qu’elle a été placée le lendemain en arrêt de travail par son médecin traitant, puis que le 14 juin 2021 le médecin du travail a relevé la nécessité de soins suite à l’incident, de sorte que Ies lésions médicalement constatées par deux médecins différents sont la conséquence directe de l’annonce du remplacement de l’assurée faite le 8 juin 2021 par téléphone par son manager.
Elle reproche à la caisse d’avoir retenu les seuls arguments de son employeur sans mener d’enquête plus approfondie sur les circonstances de l’accident.
Elle invoque le respect des conditions posées par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, soutenant que la présomption d’imputabilité au travail doit s’appliquer.
À l’audience du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ ' est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
Constitue un accident du travail un évènement soudain d’où est résultée une lésion, survenue à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail.
Cette soudaineté de l’apparition de la lésion permet de distinguer l’accident de la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente.
C’est à l’assuré de prouver qu’un accident est bien survenu pendant le travail et d’en démontrer les circonstances.
En ce qui concerne les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu’il résulte d’un fait accidentel soudain.
Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu’accident du travail du seul fait d’une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.
En l’espèce, il ressort des précisions contenues dans la déclaration d’accident du travail remplie le 11 juin 2021 par l’employeur que Mme [H] a déclaré qu’alors qu’elle se trouvait en télétravail à son domicile, elle a subi un choc émotionnel ayant entraîné 'angoisse, tachycardie, couleurs abdominales, nausées, insomnies’ à la suite d’une conversation avec son manager qui avait eu lieu le 8 juin 2021 à 14h09.
La réalité d’un entretien de 19 minutes et 56 secondes entre Mme [H] et M. [E] le 8 juin 2021 à 14h09 via le réseau [16] est établie par la capture d’écran produite par Mme [H] , et non contestée.
Mme [H] produit en outre son courriel, qu’elle a adressé à son manager M. [E] et à deux autres destinataires le 8 juin 2021 à 16h18, dans les termes suivants :
'Je fais suite à l’annonce particulière que vous venez de me faire ce jour par votre appel de ce début d’après-midi.
En effet, vous venez tout simplement de m’informer que suite au fait que je sois placée en télétravail la direction et vous-même avez décidé de me remplacer par un autre fiscaliste afin d’exercer mes missions sur site en affirmant que 'vous aviez besoin de quelqu’un sur site pour échanger avec les équipes'. Qui plus est, vous m’informez de son arrivée sans même en avoir échangé avec moi au préalable.
Vous avez donc décidé tout bonnement de me remplacer alors même que j’ai toujours exercé mes missions à distance comme il se doit et en étroite collaboration avec nos équipes.
Votre annonce m’a particulièrement choquée tant sur le plan professionnel que personnel compte tenu de la manière dont vous me considérez et me traitez'.
Le certificat médical d’accident du travail établi le lendemain de cet événement, 9 juin 2021, mentionne un 'état anxio dépressif suite à l’annonce de la part de l’employeur'.
Mme [H] a par la suite eu, à sa demande, une téléconsultation avec le médecin du travail, qui s’est déroulée le 14 juin 2021, au regard des 'événements vécus dans le cadre du travail et ressentis par la salariée comme traumatiques', mentionnant que celle-ci a été 'orientée pour prise en charge et soins’ avec une 'nécessité de soins évidents'.
Dans son courrier de réserves adressé le 14 juin 2021 à la [9], le directeur délégué de la société [14], précisant que Mme [H] se trouvait en télétravail sur prescription médicale, confirme que le recrutement d’une fiscaliste a été décidé pour suppléer une partie des tâches assumées par Mme [H] et que celle-ci 'a très mal pris cette annonce et semble l’avoir vécu comme l’annonce d’un remplacement'.
Le fait que, selon l’employeur, le recrutement ne doive pas s’analyser en remplacement mais en renforcement de l’équipe ne peut conduire à atténuer le traumatisme engendré par l’annonce faite par M. [E], qui a précisé lui-même qu’elle a provoqué une 'réaction assez forte', qualifiée de 'plutôt agressive’ sur le moment, ainsi que le relate le courrier de réserves du directeur.
La violence de la réaction ainsi décrite ne peut permettre d’écarter, ainsi que le fait l’employeur, une décompensation anxio dépressive telle que constatée le lendemain par le médecin traitant.
Mme [H] , dans sa réponse au questionnaire de la [9], évoque à plusieurs reprises une 'annonce soudaine, brutale et sans ménagement’ qu’elle a analysée comme visant à son remplacement, conduisant, selon son récit, M. [E] à lui dire : 'ce n’est pas la peine de vous mettre dans cet état'.
L’impact sur Mme [H] de cet entretien survenu durant le travail est confirmé par les témoignages qu’elle produit :
— Mme [P], sa collègue, évoque dans son attestation du 15 juillet 2021 un échange téléphonique à l’issue de l’entretien en litige, lors duquel elle a relevé que Mme [H] 'était très bouleversée’ ; ce fort malaise ainsi manifesté a conduit cette collègue à recontacter Mme [H] le lendemain 'pour savoir si elle allait mieux’ ;
— Mme [F], une amie, atteste le 20 juin 2020 s’être entretenue le 8 juin 2021 vers 18h avec Mme [H] qui, en pleurs, lui a raconté que 'son responsable l’avait appelée en début d’après-midi pour lui annoncer qu’ils avaient recruté quelqu’un pour faire son travail’ ; cette amie précise : 'elle n’était vraiment pas bien et j’ai essayé de la calmer mais je n’ai pas réussi’ ;
— sa soeur atteste le 10 juillet 2021 que le 8 juin 2021 vers 17h30 Mme [H] lui a téléphoné alors qu’elle n’était 'pas bien et en pleurs', se montrant 'très choquée et perturbée’ à l’issue de l’entretien du début d’après-midi avec M. [E] ; puis, dans la soirée, elle indique avoir 'remarqué qu’elle avait toujours mal au ventre et à la tête. Elle avait du mal à reprendre un état normal'.
Quant au docteur [B], médecin traitant signataire de l’arrêt de travail initial, elle a attesté le 15 octobre 2021 que Mme [H] 'est en état de stress et angoisse depuis le 8 juin 2021", et suivie depuis lors 'pour un syndrome anxio dépressif'.
Quelle que soit la portée réelle du recrutement annoncé lors de l’entretien litigieux du 8 juin 2021 à 14h09, les éléments produits permettent de retenir que l’annonce qui en a été faite par son supérieur a provoqué chez Mme [H] un choc ayant altéré brutalement son état de santé psychique.
La réalité de l’entretien du 8 juin 2021, sa survenance au temps et à l’occasion du travail de Mme [H], la soudaineté des lésions en ayant résulté, diagnostiquées dès le lendemain par son médecin traitant et confirmées par le médecin du travail cinq jours plus tard, sont établies.
Il ressort ainsi des éléments de la cause que l’affection initiale diagnostiquée dès le 9 juin 2021 par le médecin traitant de Mme [H] constitue une lésion soudaine, provoquée par l’altercation survenue la veille dans le cadre de son travail, lors d’un entretien téléphonique avec son supérieur hiérarchique direct.
Elle constitue donc un accident du travail.
Par voie de conséquence, la décision du tribunal, procédant de motifs pertinents adoptés par la cour, doit être confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Les dépens d’appel seront à la charge de la [10], qui succombe.
Les considérations d’équité conduiront à allouer à Mme [H] une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2022 en ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la [12] à payer à Mme [H] indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que la [12] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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